Texte intégral
N° RG 21/04714 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6P3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000217
Tribunal de proximite de Louviers du 05 octobre 2021
APPELANTE :
Sci LACKY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
INTIMEE :
[Adresse 6] représenté par son syndic la Sas AIC-AGENCE DES PLATEAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [U],
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Lacky est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'ensemble immobilier de la résidence [Adresse 4] dont le syndic de copropriété est confié à l'agence AIC agence des plateaux. A la suite d'impayés des charges de copropriété depuis 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sci Lacky devant le tribunal de proximité de Louviers selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal, a :
- condamné la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] prise en la personne de son syndic, la société AIC agences des plateaux, les sommes de :
° 1 777,67 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2018 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date du commandement de payer,
° 1 064,70 euros au titre des charges non encore échues pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, date de l'assignation,
° 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 15 décembre 2021 la Sci Lacky a formé appel du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, la Sas AIC agence des plateaux s'est constitué et a formé appel incident.
Par avis du 17 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022 selon les dispositions prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022 et soutenues à l'audience, la Sci Lacky s'est désistée de son appel. L'affaire a été renvoyée au 25 mai 2022 pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes de Val de Reuil représenté par son syndic, la Sas AIC agence des plateaux de conclure sur ce désistement.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022 l'intimé accepte le désistement, se désiste de son appel incident mais maintient sa demande de condamnation de la Sci Lacky à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Sci Lacky sera condamnée à la somme de
1 000 euros.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce la Sci Lacky, appelante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la Sci Lacky s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Louviers, que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic l'agence AIC agence des plateaux, s'est désisté de son appel incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic l'agence AIC agence des plateaux à payer à la Sci Lacky la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Sci Lacky aux dépens de l'appel.
Le greffier,La présidente,
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