Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/290
N° RG 21/10567
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZSR
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[P] [H]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01772.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACIF,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alban BORGEL, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation le 21/09/2021, à personne habilitée.Signification de conclusions avec assignation en date du 29/09/2021 à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [Adresse 3],
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [H] expose que le 25 juin 2018, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] [R], assuré auprès de la Macif.
Par actes des 19 et 20 mai 2020, M. [H] a fait assigner la Macif devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Il a conclu que les circonstances de l'accident sont déterminées et qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en sollicitant au préalable l'instauration d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision.
La Macif a conclu à l'exclusion du droit à indemnisation en raison d'une vitesse excessive et d'une conduite dangereuse.
Par jugement du 3 juin 2021, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation de M. [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
- ordonné avant-dire droit sur la réparation du préjudice une expertise médicale confiée au professeur [I] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
- alloué une provision de 40'000€ à M. [H] ;
- condamné la Macif à payer à M. [H] la somme de 40'000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre une somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire les parties à la mise en état ;
- réservé les dépens.
Le tribunal a considéré qu'en l'état des témoignages contradictoires, les circonstances de l'accident sont indéterminées de telle sorte que le droit à indemnisation de la victime est entier. Se référant aux pièces médicales versées en procédure, il a fixé à 40'000€ le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif de M. [H].
Par acte du 13 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Macif a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, que le droit de la victime était entier, et qui a ordonné une expertise en allouant avant-dire droit sur la liquidation une somme provisionnelle de 40'000€ outre celle de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 8 septembre 2021, la Macif demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau
' exclure tout droit à indemnisation de M. [H] conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
à titre subsidiaire
' faire droit à son offre provisionnelle ;
en tout état de cause
' condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Les circonstances de l'accident sont nullement indéterminées, et le droit à indemnisation de la victime doit être exclu.
Elle soutient que M. [H] a commis plusieurs fautes à savoir :
- un dépassement dangereux dont la réalité est attestée par plusieurs procès-verbaux d'audition, à commencer par celle du conducteur du véhicule impliqué, M. [R] qui dit que le deux-roues circulait à vive allure en doublant un poids lourd avant de se déporter sur sa voie de circulation, ce qui correspond en tous points aux constatations policières et à l'audition du conducteur du poids lourd qui lui aussi fait état d'une circulation à vive allure de la moto. Un autre témoin M. [O] déduit aussi que le motard roulait très vite,
- le franchissement d'une ligne continue,
- une vitesse excessive.
C'est à tort que le premier juge a retenu la validité des attestations versées par M. [H], établies par M. [D] et Mme [B] dont la fiabilité est pourtant douteuse pour avoir été rédigée un an après l'accident en dehors de toute enquête. M. [H] n'apporte d'ailleurs aucune explication sur les circonstances qui lui ont permis de retrouver ces deux témoins à un an de distance de l'accident et alors qu'à l'issu de ce délai les souvenirs ne sont plus fiables, et qu'au surplus ces témoignages présentent de nombreuses incohérences.
À titre subsidiaire, elle formule des offres d'indemnisation suivante :
- dépenses de santé actuelles : poste réservé en attendant la créance définitive de l'organisme social
- déficit fonctionnel temporaire total : 4000€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10'000€
- souffrances endurées : 9000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- préjudice esthétique permanent : 2000€
- préjudice d'agrément : 4000€
- assistance par tierce personne : 9500€
et donc au total la somme de 40'000€, et sous la déduction de la provision déjà versée aucune somme n'étant due à la victime.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident du 28 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
' recevoir l'appel de la Macif et le déclarer mal fondé ;
' recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé ;
' réformer le jugement qui lui a alloué la somme provisionnelle de 40'000€
' le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau
' condamner la Macif à lui verser la somme de 70'000€ à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis ;
' la condamner à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel et distraits au profit de son conseil.
Il considère que les circonstances de l'accident dans lesquelles il a été victime sont indéterminées et que les déclarations de M. [O] sont incohérentes puisque circulant selon ce qu'il a dit dans le même sens de circulation que lui, il a certifié avoir vu arriver la moto en face de lui. La cour constatera que M. [S] et M. [U] dont les services de police rapportent les dépositions n'ont pourtant jamais été entendus sur procès-verbal. Aucune constatation ne permet de déterminer avec certitude l'emplacement exact du point de choc.
Il conteste toute vitesse excessive en rappelant qu'il est retraité et qu'il n'a absolument pas le profil une tête brûlée puisqu'il circulait tranquillement sur son Harley-Davidson qui est une moto extrêmement lourde et qui n'est pas faite pour rouler à vive allure. Ses antécédents ne sont pas parlants, puisque s'il a fait l'objet de contraventions pour excès de vitesse, il s'agit de dix procès-verbaux mais sur une longue période de 16 ans et pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Rien ne permet d'écarter les auditions de Mme [B] et de M. [D] qui déclarent en substance que c'est le véhicule quatre roues qui s'est déporté pour venir heurter la moto.
En l'état des éléments médicaux, et plus précisément du rapport d'expertise réalisé conjointement et déposé le 20 mai 2019, des conclusions provisoires ont été validées prévoyant un taux de déficit fonctionnel permanent entre 15 et 25 %, outre une aide humaine à titre temporaire, des souffrances endurées non inférieures à 4/7. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme provisionnelle de 70'000€.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la Macif, par acte d'huissier du 21 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2021 elle a indiqué n'avoir pas été en mesure d'établir ses débours, son affilié ayant été déclaré responsable de l'accident. Elle a précisé qu'il n'y a pas eu de rente versée au titre de cet accident.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Il est constant que lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être établie contre l'un des conducteurs, chacun d'eux doit indemniser intégralement l'autre, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
M. [R] a déclaré que le 25 juin 2018, il roulait en direction de [Localité 7] et donc de [Localité 5] et qu'il y avait de la circulation lorsqu'il a vu : une moto qui arrivait en face de moi qui circulait sur la voie opposée en sens inverse, il allait très vite, ce dernier a doublé un gros camion et en effectuant sa manoeuvre de dépassement il a percuté l'avant gauche de mon véhicule, c'est en voulant se rabattre sur sa voie qu'il a frappé mon véhicule. Suite au choc il a perdu le contrôle de sa moto et a fini quelques mètres plus loin. A la question des enquêteurs de savoir si le motard avait franchi la ligne blanche, M. [R] a répondu oui il roulait sur ma voie et c'est quand il a voulu se rabattre qu'il a tapé ma voiture. Je roulais sur ma voie.
M. [H] quant a lui a expliqué qu'il circulait en direction de la zone industrielle des Milles sur une voie bi-directionnelle lorsque d'un seul coup il a senti sa jambe gauche attrapée par une roue provenant d'un véhicule qui venait en face de lui, ce qui l'a déséquilibré en le projetant sur sa droite vers les barrières de sécurité. Répondant à une question de l'enquêteur il a déclaré qu'avant l'impact il roulait dans sa voie de circulation. On lui a donné connaissance de la déclaration de M. [R] et il a répondu : je conteste ces déclarations, je n'ai pas doublé de camion, je n'ai jamais tapé devant sa voiture, je le conteste, c'est sur le côté que ça s'est passé, et la moto n'a eu aucun dégât sur la fourche avant. C'est au niveau du cale pied et du carter que ma moto a été touchée. Il a contesté tout dépassement, et a maintenu qu'il était dans sa voie. On lui a donné connaissance de la déposition de M. [O] et il a répondu : je ne sais pas.
Ces deux déclarations sont diamétralement opposées sur les circonstances de la survenue de l'accident, et impliquent pour la première de M. [R] que M. [H] s'est trouvé face à lui dans le sens contraire de sa circulation et pour la seconde de M. [H], que c'est M. [R] au volant de son véhicule qui est venu se positionner sur la voie sur laquelle il circulait.
Le compte rendu d'enquête des services de police mentionne que le mis en cause (M. [R]) se trouvait sur sa voie de circulation, et il semblerait que la motocyclette conduite par la victime (M. [H]) soit venue le percuter en effectuant une manoeuvre de dépassement. Version livrée par le MEC (M. [R]) et confirmée par le témoin. Les constatations des policiers intervenant, établissent le point de choc sur la voie du MEC et non sur celle de la victime.
Il se déduit de cette présentation que M. [H] et M. [R] circulaient sur des voies de circulation en sens inverse et c'est d'ailleurs ce qu'ils confirment tous les deux dans leurs déclarations respectives devant les services enquêteurs, chacun disant que l'un arrivait en face de l'autre.
Pour étayer ce compte rendu les policiers ont procédé à l'audition de M. [O] qui a indiqué que venant de [Localité 5], il circulait en direction des Milles pour se rendre au golf, lorsqu'il a vu un motard arriver en face de moi, ce dernier venait de doubler des véhicules qui roulaient lentement. Le motard roulait vite, il s'est rabattu et en effectuant sa manoeuvre a percuté un véhicule qui circulait devant lui. L'enquêteur lui a demandé de confirmer que le motard dépassait une file de véhicule et M. [O] a déclaré oui, des véhicules et un camion, je ne me souviens pas du véhicule accidenté.
Or il se déduirait de cette déposition que M. [H] roulait dans le même sens de circulation que le véhicule automobile conduit par M. [R], ce qui ôte un crédit certain à ce témoignage.
Dans leur procès verbal de transport et de constatations, les services de police ont relaté que M. [T] [S], conducteur du poids lourd s'était présenté à eux et ils rapportent qu'il a dit 'avoir vu le conducteur de la moto le dépasser à vive allure' et se déporter 'sur la voie de circulation opposée'. Puis M. [U] s'est aussi présenté à eux en expliquant qu'il 'circulait dans le même sens que la moto vers les Milles' et qu'il a vu la moto 'percuter la Renault Mégane qui était à l'arrêt au moment du choc'. Bien que ces deux personnes n'ont pas été entendues en procédure et sur procès verbal, les propos relevés par les enquêteurs restent dignes de foi même s'ils sont rapportés de façon synthétique.
Restent les deux témoignages que M. [H] a produit et dont la Macif conclut qu'ils manquent de fiabilité. Toutefois ces deux attestations ont été faites dans les formes prévues par les articles 200 à 203 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal. Elles ont été communiquées dès les premiers débats devant le tribunal de grande instance et le fait qu'elles ont été rédigées pour la première dix mois et demi après l'accident et pour la seconde sept mois après, n'est pas de nature à les considérer comme tardives.
Mme [L] [B] a déclaré le 12 mai 2019 j'ai vu une voiture citadine se déporter vers la gauche à deux ou trois voitures de moi, percutant une moto noire qui roulait à vitesse autorisée, éjectant le motard de l'autre côté vers le rail de sécurité. J'ai été choquée, je n'ai pas pu m'attarder..., cependant je me suis arrêtée quelques instants et ai donné mon numéro de portable à une femme qui portait secours au motard, afin de porter mon témoignage.
Son témoignage est clair, et il se déduirait que c'est le véhicule conduit par M. [R] qui s'est déporté sur la voie de circulation de M. [H]. Au surplus Mme [B] explique dans quelles conditions il a pu la joindre et la solliciter pour attester de ce qu'elle a vu, ce qui est cohérent avec ce que rapporte l'enquête à savoir qu'une infirmière présente sur les lieux s'est portée au secours de M. [H] en lui faisant un point de compression.
Dans son attestation du 27 janvier 2019, M. [N] [D] a déclaré : je me dirigeais depuis [Localité 5] vers chez moi à [Localité 6] en passant devant le cimetière américain, une Harley Davidson roulait tranquillement devant moi, j'ai vu une voiture qui arrivait sur la gauche en face qui l'a percuté et a envoyé le motard de l'autre côté contre le rail en béton de sécurité.
Ce témoignage va dans le sens des explications de M. [H], données sur les circonstances de l'accident.
En conclusion, il se déduit de l'ensemble des ces éléments que ces circonstances restent indéterminées si bien que le droit à indemnisation de M. [H] est entier et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la provision
M. [H] qui s'est vu allouer une provision de 40.000€ par le premier juge sollicite la majoration de cette somme à 70.000€.
La Macif verse aux débats le rapport de non consolidation établi le 20 mai 2019 à titre amiable et contradictoire par les docteurs [V] et [A]. Même si le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, les éléments rapportés dans ce document médical permettent si ce n'est d'évaluer, au moins d'appréhender les conséquences médico-légales. Ils ont indiqué que M. [H] a présenté une fracture déplacée de la clavicule gauche, une fracture déplacée du tiers inférieur du tibia et de la fibula gauche, une lésion de l'artère tibiale antérieure gauche, une fracture comminutive déplacée des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied gauche, ainsi qu'une fracture distale de l'hallus valgus. Aux termes de leur note technique prévisionnelle ils ont envisagé des souffrances endurées non inférieures à 4/7, un déficit fonctionnel permanent compris entre 15 et 25%, un préjudice esthétique temporaire qui était toujours en cours au moment de la rédaction de leur rapport, un préjudice esthétique permanent entre 1,5 et 2/7, une aide humaine de 2h30 par jour depuis l'accident à l'exception des quelques jours d'hospitalisation.
Ces données permettent de majorer de 40.000€ à 55.000€ le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice corporel de la victime.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens réservés et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La Macif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [H] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice corporel de la victime,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la Macif à payer à M. [H] les sommes de :
* 55.000€, sauf à déduire les provisions déjà versées en exécution du jugement dont appel, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice corporel de la victime,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la Macif de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la Macif aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président