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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQV6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2020 et jugement rectificatif du 28 FÉVRIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019017442
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par convention en date du 1er juin 2010, la SAS Karlsbrau CHR et la SARL Dolce Vita, société qui exerce une activité de bar, café et restauration, ont signé une convention aux termes de laquelle la première consentait à la seconde divers 'avantages économiques et/ou financiers', dont un cautionnement solidaire d'un prêt de 40 250 euros, en contrepartie desquels cette dernière s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bière pour une quantité annuelle de 40 hectolitres et ce pour une durée de 7 années.
La société Dolce Vita avait auparavant souscrit, par actes sous seing privés, auprès de la SA CIC Est deux prêts d'un montant de 40 250 euros et de 49 479,04 euros.
La société Karlsbrau CHR s'est ainsi portée caution solidaire de ces engagements de prêt et [N] [K], gérant de la société Dolce Vita, s'est engagé, par acte sous seing privé du 16 juin 2010, en qualité de sous-caution solidaire au profit de la brasserie pour un montant de 48 300 euros pour une durée de 108 mois et par acte sous seing privé du 31 mai 2011, en qualité de sous-caution solidaire au profit de la brasserie pour un montant de 59 374,85 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dolce Vita.
Par jugement en date du 22 mars 2013, ce tribunal a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 décembre 2015, le liquidateur judiciaire a certifié l'irrecouvrabilité de la créance de la société Karlsbrau CHR au titre de son engagement de caution au profit de la banque pour le prêt à hauteur de 40 250 euros accordé à la société Dolce Vita.
Par lettres recommandées en date des 10 et 11 janvier 2017 (avis de réception signés le 12 janvier suivant), la société Kalrsbrau CHR, qui indiquait avoir réglé le solde du prêt à hauteur de la somme de 36 060,24 euros et de 46 592,13 euros, a mis en demeure M. [K] de lui payer ces sommes.
Saisi par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019 par la société Karlsbrau CHR, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 10 janvier 2020, rectifié par un jugement en date du 28 février 2020,
'- Condamné le défendeur au paiement de la somme de 36 060,24 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2017,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. [K] [N] a payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] [N] aux entiers dépens de l'instance'.
Par déclarations reçues le 19 février et le 19 mai 2020, jointes par une ordonnance du 27 mai 2020 sous le numéro de répertoire général 20/1015, M. [K] a régulièrement relevé appel de ces jugements.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, de :
« - vu l'article L. 332-1, L722-2 et L722-3 du code de la consommation, vu les articles 122 et 514-1, 803 du Code de procédure civile ; vu les articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, (...)
- Infirmer en toutes ses dispositions les jugements attaqués,
- Au principal, en l'absence de toute déclaration de créance de l'organisme prêteur et /ou de la société Karlsbrau, dire et juger fautif le paiement effectué par Karlsbrau, dire et juger irrecevable la demande de paiement sollicitée contre la sous caution et
- Débouter Karlsbrau de la demande de condamnation (...),
- Subsidiairement, dire et juger disproportionné son engagement,
- Prononcer la déchéance et/ou la nullité de l'engagement de caution (...),
- Débouter Karlsbrau de sa demande de condamnation (...),
- Encore plus subsidiairement, vu les fautes de la société Karlsbrau, condamner Karlsbrau au paiement de 36 060,24 euros de dommages et intérêts à son bénéfice,
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts échus de la dette, depuis la précédente information annuelle de la caution jusqu'à la date de communication de la nouvelle information annuelle (...),
- En toutes hypothèses, condamner Karlsbrau à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- il n'a pas eu connaissance d'une déclaration de créance de l'intimée et à défaut de déclaration de créance, le paiement par la caution de la dette éteinte engagerait sa responsabilité,
- la caution doit elle-même déclarer sa créance lorsqu'elle agit contre la sous-caution et ne peut se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par le créancier principal,
- le sous-cautionnement est disproportionné ; l'intimée n'a pas fait établir de fiche de renseignements, ce qui est constitutif d'un aveu de disproportion ; il était âgé de 18 ans à peine, célibataire, ses revenus étaient inexistants, la société Dolce Vita étant sa première affaire,
- la société Karlsbrau a manqué à son devoir de mise en garde, elle aurait dû vérifier la solvabilité de la caution et la proportionnalité du financement de l'opération et refuser la garantie de caution.
Formant appel incident, la société Karlsbrau CHR sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 août 2020 :
« - vu les articles 1236 et suivants du code civil, confirmer la décision (...),
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 36 060,24 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal a compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
- s'étant acquittée des échéances du prêt impayé, elle dispose d'un recours sur le fondement de l'article 1236 du code civil,
- le certificat d'irrecouvrabilité démontre qu'il y a eu une déclaration de créance et une admission de celle-ci,
- la déclaration de revenus 2011 montre des revenus de plus de 25'000 euros par an et ce sans charges,
- il était gérant salarié de la société depuis un an et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L'acte de cautionnement solidaire en date du 16 juin 2010, signé par M. [K], prévoit que 'le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir à payer à la brasserie ce qu'elle devra être amenée à payer à la banque en sa qualité de caution solidaire, en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel, frais commissions et accessoires, au cas ou l'emprunteur ne pourrait faire face, pour une raison quelconque, à ses obligations.'
Le courrier en date du 14 décembre 2015, adressé par le liquidateur de la société Dolce Vita à la société Karlsbrau CHR, suffit à établir que cette dernière a déclaré sa créance au passif de la société débitrice et les quittances subrogatives établies par la SA Banque CIC Est au profit de la société Karlsbrau CHR 'en sa qualité de caution en l'acquit de la société Dolve Vita' des sommes de 32 078,35 euros et de 24 083,26 euros fondent son recours personnel contre M. [K].
2- L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'application de ces disposition eu égard à la qualité de créancier professionnel de la société Karlsbrau CHR, sa créance étant née dans l'exercice de sa profession, n'est pas contestée.
S'il existe deux prêts, ayant fait l'objet d'un paiement par la société Karslbrau CHR, celle-ci ne sollicite le remboursement de son règlement que pour le prêt d'un montant de 40 250 euros pour lequel M. [K], qui a été mis en demeure le 10 janvier 2017 et assigné en paiement le 3 décembre 2019, s'est engagé le 16 juin 2010, à hauteur de 48 300 euros.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. En l'espèce, la fiche de renseignements jointe à l'engagements de caution du 16 juin 2010 (comme celle du 31 mai 2011) a été complétée manuscritement par Monsieur [K], qui l'a signée en indiquant «certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d'autres engagements que ceux-ci».
Cette première fiche de renseignements mentionne qu'il est gérant (la société Dolce Vita étant son employeur -sic-), qu'il est célibataire, sans aucune personne à charge, elle ne fait état d'aucun revenu, d'aucun patrimoine, d'aucune charge -charges de la vie courante et emprunts ou engagements-.
La seconde fiche de renseignement est identique sous réserve de la mention d'un revenu annuel de 24 000 euros et d'un emploi de gérant salarié depuis un an et demi. L'avis d'imposition sur le revenu 2011 (pour les revenus 2010) produit confirme ces déclarations (revenu déclaré de 25 749 euros).
Ainsi, la comparaison des revenus et de la situation patrimoniale de M. [K] en juin 2010 et du montant de son engagement de caution à cette date enseigne que celui-ci était manifestement disproportionnés (et l'étaient toujours lors de la souscription du second engagement de caution).
La société Karslbrau CHR à laquelle il appartient de l'établir, ne se prévaut d'aucun retour à meilleur fortune de la caution lors de la demande en paiement.
Il en résulte que celle-ci ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement en date du 16 juin 2010 et seule cette sanction étant prévue, aucune nullité, ni déchéance ne sera prononcée.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
La société Karlsbrau CHR succombant, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 janvier 2020 et statuant à nouveau,
Dit que la SAS Karlsbrau CHR ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement solidaire en date du 16 juin 2010 conclu par [N] [K],
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou la déchéance de ce contrat de cautionnement,
Condamne la SAS Karlsbrau CHR à payer à [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Karlsbrau CHR fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Karlsbrau CHR aux dépens d'appel.
le greffier, le président,