Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°623
N° RG 21/07259 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHDU
(3)
S.A. EDDA ENERGIE
S.A.R.L. ALREN
C/
S.A.R.L. CARTOM (ANCIENNEMENT GASOBOIS)
S.C.E.A. VALY
S.A. ALLIANZ IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Barthélémy LE MARC'HADOUR
-Me Olivier BICHON
-Me Frédérique SALLIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
S.A. EDDA ENERGIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ALREN
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. CARTOM (ANCIENNEMENT GASOBOIS)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.E.A. VALY
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) , prise en la personne de Me [C] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la société EDDA ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société ALREN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [X] , es qualité d'administrateur judiciaire de la société EDDA ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un premier contrat en date du 9 février 2015, la société Gasobois, désormais dénommée Cartom, a passé commande auprès de la société Edda Energie, filiale de la société Alren, d'un système de gazéification de dimension industrielle pour un montant de 296 000 euros HT aux fins d'exploitation d'une serre agricole par la SCEA Valy.
Suivant devis du 1er juin 2015 la société Gasobois a acquis auprès de la société Edda une chaudière pour la somme de 109 000 euros HT.
Se plaignant du fonctionnement de l'installation, les sociétés Gasobois et la SCEA Valy ont assigné en référé,devant le Tribunal de Grande Instance de Brest, les sociétés Alren et Edda Energie, aux fins d'expertise judiciaire.
Le rapport était déposé le 7 mai 2019.
Par acte du 6 janvier 2020, la société Gasobois et la SCEA Valy ont assigné la société Edda-Energie et la société Alren devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement d'une somme de 765 948,19 euros au titre de la garantie décennale et subsidiairement au paiement de la même somme pour manquement à leurs obligations contractuelles.
Par assignation du 30 septembre 2020, les sociétés Edda-Energie et Alren ont appelé leur assureur la société Allianz IARD en intervention forcée à l'effet d'obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
La jonction entre ces deux affaires a été ordonnée.
Par conclusions d'incident du 8 juillet 2020, les sociétés Gasobois et Valy ont sollicité l'octroi d'une provision d'un montant de 550 000 euros correspondant au montant des préjudices retenus par l'expert judicaire dans son rapport d'expertise du 7 mai 2019.
Les sociétés Edda-Energie et Alren ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Lorient au profit du tribunal de commerce de Commerce de Lorient et se sont opposées au versement d'une provision sollicitant subsidiairement la garantie de la compagnie Allianz IARD.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lorient a :
- Déclaré irrecevables les demandes des sociétés Alren et Edda Energie dirigées contre la société Allianz IARD ;
- Condamné les sociétés Alren et Edda Energie à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné les sociétés Cartom et Valy d'une part, et les sociétés Alren et Edda Energie d'autre part à assumer la charge des dépens pour moitié.
Les sociétés Edda-Energie et Alren ont formé appel de cette ordonnance.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 3 décembre 2021 une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Alren la SELARL Flatres a été désignée en qualité de mandataire judiciaire qui est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Edda-Energie, la société (MJA), prise en la personne de M. [C] [P] a été désignée mandataire judiciaire et la société CBF Associés prise en la personne de M. [D] [X] a été désignée en qualité de d'administrateur.
Les mandataires judiciaires et l'administrateur sont intervenus volontairement à l'instance d'appel et par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, les sociétés Alren et Edda Energie demandent de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lorient ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis
Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Edda Energie ;
Déclarer que le Tribunal judiciaire de Lorient n'est pas matériellement compétent pour connaître du litige et des demandes formulées par les sociétés Cartom (anciennement Gasobois) et Valy ;
Dire que le litige relève de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Lorient ;
Rejeter la demande de provision ;
Subsidiairement
Constater le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée ;
Rejeter la demande de provision ;
Très subsidiairement
Condamner la société Allianz IARD à garantir la société Edda Energie et la société Alren de toute condamnation au paiement d'une provision qui serait prononcée à leur encontre à la demande des sociétés Cartom (anciennement Gasobois) et Valy ;
Dans tous les cas :
Constater la recevabilité des demandes formulées par les sociétés Edda Energie et Alren à l'encontre de la société Allianz IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation précontractuelle d'information ;
Condamner la ou les parties succombantes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Allianz IARD demande de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lorient le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
La société Cartom et la SCEA Valy ont constitué avocat le 3 février 2022 mais n'ont pas déposé d'écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception d'incompétence :
Par application de l'article L721-3 du code de commerce en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie demanderesse qui n'est pas commerçante, ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
Les sociétés Alren et Edda Energie font grief au premier juge d'avoir écarté l'exception d'incompétence alors même que le caractère commercial de l'opération n'a pas été discuté par les sociétés Cartom et la SCEA Valy.
Elles contestent le moyen retenu pour écarter la compétence du tribunal de commerce et tenant au fait que la SCEA Valy est une personne civile alors que même en cette qualité elle est susceptible d'effectuer des actes de commerce et notamment en ce que les sociétés demanderesses ont conclu un contrat de revente et qu'en tout état de cause la SCEA Valy tiers au contrat ne justifie pas de sa qualité à agir.
Si la société Gasobois, présente des demandes tendant à être indemnisée du manque à gagner qu'elle estime avoir subi et résultant de l'impossibilité d'honorer un contrat de fourniture avec L'EARL de La Roseraie, il n'est pas établi en quoi cette opération de revente concerne la SCEA Valy.
Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que la SCEA Valy est la société exploitante d'une serre-maraîchère située à [Localité 14] et dont la production énergétique est assurée par la société Gasobois ; que c'est aux fins de répondre aux besoins énergétiques de la SCEA Valy que la société Gasobois a passé commande auprès de la société Edda-Energie du gazéifieur objet du litige.
Il ressort des termes de l'assignation que la SCEA Valy sollicite l'indemnisation d'une perte de production qu'elle chiffre à la somme de 44 000 euros pour l'année 2017 et qu'elle impute au mauvais fonctionnement du gazéifieur. Elle expose également avoir du souscrire un contrat d'abonnement au gaz coûteux du faire de la défaillance du gazéifieur. La SCEA Valy invoquant un trouble à son exploitation dispose d'un intérêt à agir en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mauvais fonctionnement de l'appareil.
Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que par application des dispositions de l'article 721-3 du code de commerce la SCEA Valy était fondée à porter le litige devant la juridiction civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence.
Pour retenir la prescription de l'action des sociétés Edda-Energie et Alren à l'encontre de la société Allianz IARD, le premier juge retenu que l'assureur avait été assigné après expiration du délai biennal de l'article L. 141-1 du code des assurances qui avait commencé à courir à compter de l'assignation devant le juge des référés du 9 février 2018.
Mais il convient de relever que les sociétés Edda-Energies et Alren ont été assignées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance liant ces sociétés avec la société Allianz IARD exclut les dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs, des fabricants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent.
Or les sociétés Edda-Energie et Alren ne fondent pas leur action sur le contrat sa prévalent d'un manquement de l'a SA Allianz IARD à son obligation précontractuelle d'information.
Or cette dernière ne dérive pas du contrat d'assurance lui-même de sorte que les dispositions de l'article L. 141-1 ne lui sont pas applicables et ne sauraient permettre de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Allianz IARD.
L'ordonnance sera infirmée à ce titre.
L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société Gasobois et la SCEA Valy.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a partagé les dépens entre les sociétés Edda-Energie et Alren d'une part et la société Gasobois et la SCEA Valy d'autre part qui succombent partiellement en leurs prétentions réciproques.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a alloué une indemnité de procédure à la société Allianz IARD.
Les dépens de la procédure d'appel seront partagés entre les sociétés Edda-Energie et Alren d'une part et la société Allianz IARD d'autre part qui succombent partiellement en leurs demandes.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes des sociétés Alren et Edda-Energie dirigées contre la SA Allianz IARD et les a condamnées à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déboute la SA Allianz IARD de ses demandes tendant à voir déclarer les sociétés Alren et Edda-Energie irrecevables en leurs demandes à son encontre.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les sociétés Alren et Edda-Energie d'une part et la SA Allianz IARD d'autre part.
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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