Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQU
N° de Minute : 918
Ordonnance du vendredi 27 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2] ( SOMALIE )
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, PV 27 05 2022 12h28
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] de nationalité nigériane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/03/2022 à 19h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par monsieur le Préfet de police de [Localité 3] le 11 août 2021.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 29/03/2022, confirmée en appel.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 26 avril 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 avril 2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 26 mai 2022,ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 26 mai 2022 (17h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Les motifs décisoires de la décision déférée sont les suivants :
Par ailleurs, si l'unité centrale d'identification évoque le retard pris dans le traitement des demandes, il est également indiqué que les saisines sont traitées en fonction de leur antériorité et de la situation de l'intéressé, notamment pour ce qui concerne les routings programmés. Il n'est donc pas établi que la mesure d'éloignement ne puisse être exécuté rapidement.
L'autorité administrative justifie de ses relances auprès des autorités nigérianes alors que l'intéressé ne détenait qu'un passeport périmé à savoir, après la demande initiale du 28 mars 2022, ses relances des 15 avril 2022, 28 avril 2022, 17 mai 2022 et de la réservation de vols successivement annulés les 20 avril 2022, 29 avril 2022 et.20 mai 2022. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des diligences a été effectuée par l'administration qui ne dispose pas de moyen d'injonction sur les autorités. consulaires et il sera dès lors fait droit à la demande de l'administration.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [K] [W] expose :
Absence de respect des conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il invoque ne pas avoir commis un quelconque acte d'obstruction et soutient que rien ne permet d'affirmer que le laissez-passer consulaire attendu sera délivré dans le 'bref délai' imposé par la Loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 28 mars 2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [K] [W]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mai 2022 :
- M. [K] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [W] le vendredi 27 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le vendredi 27 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mai 2022
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQU
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