Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBQ
O R D O N N A N C E
N° 2022 - 549
du 26 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
X SE DISANT Monsieur [S] [J] [Z]
né le 06 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Mylène MENET, avocate commise d'office
appelant,
et en présence de M. [C] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté du 23 novembre notifié à 13h30, de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à X SE DISANT Monsieur [S] [J] [Z], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 26 novembre 2022
Vu la saisine de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Décembre 2022 par Monsieur [S] X SE DISANT [J] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h21,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Décembre 2022 à Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2022 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [I], interprète, Monsieur [S] X SE DISANT [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [S] [J] [Z]. Je suis né le 06 Juin 1993 à [Localité 2] en ALGÉRIE. Je suis de nationalité Algérienne. Je ne parle pas français du tout. Ma famille est en Algérie. Je n'ai pas de parents en France. J'ai de la famille en Espagne. J'ai le fils de mon oncle paternel là bas. J'ai fait appel pour être libéré pour que je puisse partir en Espagne. J'ai aussi ma petite copine en Espagne. Je veux rentrer pour faire une demande d'asile en Espagne. J'ai des problèmes de dentition. Je veux me faire soigner en Espagne.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de M. [C] [I], interprète, Monsieur [S] X SE DISANT [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite ma remise en liberté. Je souhaite partir en Espagne immédiatement pour me faire soigner et faire une demande d'asile. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Décembre 2022, à 16h21, Monsieur [S] X SE DISANT [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Décembre 2022 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, Monsieur [J] [Z] invoque le défaut de diligences suffisantes de la part de l'administration pour organiser son départ du territoire français. Ainsi, il indique que, si les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laisser-passer dès le lendemain de son placement en rétention administrative, soit le 24 novembre 2022, et qu'il a été présenté aux autorités consulaires dès le 30 novembre, en revanche ces dernières n'ont été relancées que le 22 décembre, soit la veille de sa seconde audience devant le juge des libertés et de la détention devant statuer sur la demande de seconde prolongation de sa rétention administrative.
Toutefois, le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lui imposant notamment d'effectuer une relance de celles-ci après saisine. Dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier les éventuelles diligences accomplies par ses soins postérieurement à la saisine du consulat ni, a fortiori, de lui reprocher d'avoir effectué tardivement cette relance.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que la saisine des autorités consulaires par le préfet des Pyrénées orientales est intervenue dès le 30 novembre 2022, il est démontré que l'autorité administrative a accompli les diligences suffisantes pour organiser le départ de Monsieur [J] [Z] du territoire français.
Par conséquent ce dernier sera débouté de son unique moyen d'appel et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déboutons [S] [J] [Z] de ses moyens,
Par suite,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2022 à 13h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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