Texte intégral
N° RG 21/01221 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-128
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 18 Février 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [J]
né le 29 Août 1962 à CAMBRAI (59400)
74 rue Pierre Broussonet
76230 ISNEAUVILLE
Non comparant
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [Z]
née le 21 Octobre 1967 à SAINTE ADRESSE (76310)
74 rue Pierre Broussonet
76230 ISNEAUVILLE
Non comparante
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société HOIST FINANCE AB
Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis 38 allée Vauban ' 59110 LA MADELEINE, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 843.407.214, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, au capital de 529 548 810,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 902 dont le siège social est 20 avenue Georges Pompidou à LEVALLOIS PERRET (92300) venant aux droits de CETELEM
38 allée Vauban
59110 LA MADELEINE
Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
S.A. COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE FINANCEMENT
44 boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
Société BPCE FINANCEMENT
Chez EOS FRANCE
1 rue du Molinel - CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
Société CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
44 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE 02
TRESORERIE DE BIHOREL
2 rue Georges Meslies
76420 BIHOREL
Société INTRUM JUSTICIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 - Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société BNP PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame [E]
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 octobre 2018, M. [R] [J] et Mme [F] [Z] ont demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Lors de sa séance du 11 décembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rouen, saisi d'une demande de vérification de créance a, notamment, fixé la créance dénommée Cetelem Cre immobilier référencée 65315262 à la somme de 0 euro et l'a écartée de la procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 décembre 2019, la commission a retenu une capacité de remboursement de 3.173 euros et un maximum légal de remboursement de 3.240 euros. Elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur 26 mois au taux de 0,87%, considérant que la situation des débiteurs, la valeur du bien et les coûts prévisibles du relogement, ne justifiait pas la vente du logement des débiteurs.
La société BNP Paribas, dont Cetelem est la filiale, a contesté ces mesures.
M. [J] et Mme [Z] ont également formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- déclaré la contestation formée par M. [J] et Mme [Z] recevable ;
- déclaré la contestation formée par la société BNP Paribas Personal Finance recevable ;
- reçu la société Hoist Finance Ab venant aux droits de la société Cételem en son intervention volontaire ;
- rejeté la demande formulée par M. [J] et Mme [Z] tendant à voir déclarée irrecevable la demande de vérification de créance formulée par la Société Hoist Finance Ab ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de la société Hoist Finance Ab à hauteur de 360.505,93 euros ;
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 139 mois, avec une mensualité de 3.152 euros et à un taux d'intérêts à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent jugement ;
- rejeté l'intégralité du surplus des prétentions formulées d'une part par M. [J] et Mme [Z], d'autre part par la société Hoist Finance Ab ;
M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 16 mars 2021.
Par lettre reçue le 26 novembre 2021, la société Cofidis a sollicité la confirmation du jugement rendu.
Par lettre reçue le 3 décembre 2021, la société Intrum Justicia a confirmé maintenir sa demande initiale.
Par lettre reçue le 7 décembre 2021, la société Caisse d'épargne Normandie a sollicité le maintien de ses créances telles que précédemment déclarées.
A l'audience du 3 mars 2022, M. [J] et Mme [Z] demandent d'infirmer la décision du 18 février 2021 et de :
- fixer à 2 344 leur capacité de remboursement,
- ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0% avec une mensualité de 2 344 euros sur une durée de 181 mois
A titre subsidiaire de :
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans,
-fixer un plan d'apurement pendant ces deux années dans la limite de leur capacité de remboursement
- dire que les sommes reportées n'engendreront pas d'intérêt et qu'ils seront invités à redéposer un nouveau plan à expiration de ces deux années.
Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu une capacité de remboursement de 3152 euros, en tenant compte des revenus de 2019 et de 2020, alors que leurs revenus ont chuté en 2020 puisqu'ils n'ont plus perçu de primes.
Ils reprochent également au premier juge d'avoir retenu dans le calcul de la capacité de remboursement, du déblocage de sa participation et de son intéressement alors que ceux-ci ne peuvent intervenir qu'une seule fois, de même que la prime exceptionnelle 60 ans de la société.
La société Hoist Finance AB demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- fixer la créance de la BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB à la somme de 357 074,52 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2021,
- débouter M. [J] et Mme [Z] de toutes leurs demandes
- débouter en tout état de cause M. [J] et Mme [Z] de leur demande tendant à obtenir la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans.
Les autres créanciers bien que convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 3 mars 2021 à M. [J] et Mme [Z] qui en ont interjeté appel par déclaration du 16 mars 2021.
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement de M. [J] et Mme [Z] a été arrêté par le premier juge à la somme de 437 831,14 euros.
M. [J] et Mme [Z] prétendent avoir réglé une somme totale de 14 133,96 euros à différents créanciers depuis le jugement dont appel, mais n'en justifient pas. Seule la société Hoist Finance AB confirme le versement de sommes à hauteur de 3431,71 euros au 23 novembre 2021, ramenant sa créance à 357 074,22 euros.
L'endettement sera en conséquence fixé à la somme de 431 399,43 euros et les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan qui sera élaboré.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce M. [J] a perdu son travail depuis que la situation des débiteurs a été examinée par le tribunal d'instance de Rouen.
Pour évaluer le salaire de M. [J], le premier juge a examiné l'avis d'impôt sur les revenus perçus en 2019 et les 9 premiers mois de 2020.
A ce jour la situation de M. [J] n'est plus la même puisqu'il a perdu son emploi et perçoit une indemnité de Pôle emploi de 1029 euros par mois.
S'agissant de Mme [Z], le premier juge a indiqué qu'il convenait de tenir compte dans le revenu de celle-ci, de la prime d'intéressement perçue en 2020 ainsi que de l'indemnité de participation sans toutefois préciser si ces gratifications étaient exceptionnelles ou annuelles. Le salaire mensuel de Mme [Z] retenu par le premier juge s'élevait en considération de ces primes à la somme de 2 804,15 euros.
En cause d'appel, Mme [Z] verse aux débats son bulletin de salaire de décembre 2021. De cette fiche de salaire il ressort que Mme [Z] a perçu également une prime intitulée ' prime de vacances', ce qui démontre qu'elle perçoit chaque année des primes exceptionnelles qui se cumulent à ses revenus et doivent donc être pris en compte dans le calcul de ses revenus mensuels.
Pour 2021, le cumul net imposable s'élève à 46 601 euros soit 3883,41 euros par mois.
Le revenu total du couple s'élève donc à 4912 euros.
M. [J] et Mme [Z] indiquent qu'ils ont encore deux enfants majeurs à charge. Ils en justifient à la fois par l'avis d'impôt établi en 2021 dont il ressort que deux enfants majeurs sont encore à leur charge et par les attestations de mutuelle pour l'année 2022 sur lesquels figurent les deux enfants.
Au regard de ces revenus, la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 3 158 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce M. [J] et Mme [Z] sont respectivement âgés de 60 et 55 ans et sont propriétaires de leur logement. Ils ont deux enfants à charge.
Les charges du foyer de quatre personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 1176 euros
- forfait habitation : 224 euros
- forfait chauffage : 204 euros
- impôts : 372 euros
- assurances : 60 euros
Soit un montant total de 2 036 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 2 876 euros. Cette capacité de remboursement étant plus favorable que celle résultant du barème des saisies des rémunérations, c'est cette capacité qui sera retenue et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé à 3 152 la capacité de remboursement des débiteurs.
Si aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation rappelé ci-dessus le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans, l'article L. 733-3 du même code prévoit cependant que ces mesures peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Afin d'éviter la vente du bien immobilier des débiteurs qui constitue leur résidence principale, il convient de réechelonner leur dette sur une durée de 153 mois, selon les conditions reprises dans le tableau annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [J] et Mme [F] [Z] ;
Infirme dans toutes ses dispositions dont appel, le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe à 357 074,22 euros au 23 novembre 2021 la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Personal Finance,
Fixe à 431 399,43 euros l'endettement de M. [R] [J] et Mme [F] [Z],
Fixe à 2876 euros la capacité de remboursement de M. [R] [J] et Mme [F] [Z],
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. [R] [J] et Mme [F] [Z] :
1er palier du 1er au 2ème mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
Trésorerie Bihorel TH19
601
0%
1
601
0
Trésorerie Bihorel TH19
1471
0%
1
1471
0
BPCE Financement
699,94
0%
1
699,94
0
BPCE Financement
102,04
0%
1
102,04
0
2e palier du 2 ème au 60ème mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
reste dû
effacement fin de plan
Hoist Finance Ab
357 074,22
0%
60
2042.67
234 514.02
BNP Paribas Personal Finance 42337759331100
1999,72
0%
60
33,32
0,52
0,52
BNP Paribas Personal Finance 423377593390004
15 588,65
0%
60
259,81
0,05
0,05
CA Consumer Finance60774392672
4305,99
0%
60
71,76
0.39
0.39
Caisse Epargne
0004114250090004102445349
1447,94
0%
60
24,10
1.94
1.94
Caisse Epargne
P00082267716
15 518.37
0%
60
258.60
2.37
2.37
Cofidis
6241,05
0%
60
104.01
0.45
0.45
Carrefour Banque
4897,90
0%
60
81.63
0
0
3ème palier du 61 au 120ème mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
reste dû
effacement fin de plan
Hoist Finance Ab
234 514.02
0%
60
2407.90
90 040.02
BNP Paribas Personal Finance 364013248745000
2367,40
0%
60
39.46
0
0
CA Consumer Finance
52017786191
7307,93
0%
60
121.8
0
0
Caisse Epargne 0004114250090004102445349
3012.17
0%
60
50.20
0.17
0.17
Caisse Epargne 44967169059002
11 702,72
0%
60
195,05
0
0
Caisse Epargne
61,59
0%
1
61.59
0
0
4ème palier du 121ème au 152ème mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
reste dû
Hoist Finance Ab
90 040.02
0%
31
2876
884,02
et une 153ème mensualité de 884,02 euros destinée à solder la dette envers Hoist Finance Ab
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [R] [J] et Mme [F] [Z] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [R] [J] et Mme [F] [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin