Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06928 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00898
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS NEW LEXEL COSMETICS »
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid BARBE avocat au barreau de Montpellier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [B] a été engagée le 9 mars 2015 par la société PNR en qualité d'assistante de l'administration des ventes, puis, à compter du 1er novembre 2015, comme manager adjointe SOS coach, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le contrat de travail de [M] [B] a été transféré à la société Hotlines services le 1er janvier 2016.
[M] [B] a été arrêtée 5 jours pour cause de maladie en octobre 2017, ainsi que durant tout le mois de décembre 2017. A compter de janvier 2018, elle a été arrêtée pour cause de maternité.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de [M] [B] a été transféré à la Sas New Lexel cosmetic, employant habituellement au moins onze salariés.
Au dernier état de la relation, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.181,17 €.
Le 12 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New Lexel cosmetics.
Par courrier du 26 juin 2018, l'administrateur judiciaire a informé [M] [B] du projet de licenciement collectif pour motif économique s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde des emplois homologué par la Direccte le 26 mars 2018 et l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 4 juillet 2018.
Ayant été rendue destinataire d'un courrier de l'administrateur judiciaire daté du 10 juillet 2018 l'informant de sa décision de la licencier pour motif économique, [M] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2018.
Le 29 juin 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de [Y] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et contestant les motifs de son licenciement, [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 septembre 2018, afin de contester le bien fondé de cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 18 septembre 2019, ce conseil a :
- dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail par la société New Lexel cosmetics ;
- dit que le licenciement de [M] [B] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté [M] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 18 octobre 2019, [M] [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions n°2 de [M] [B], remises au greffe le 26 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, remises au greffe le 5 février 2020 ;
Vu les conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3], remises au greffe le 6 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
[M] [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une somme de15.000 € de ce chef.
[Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS concluent à la confirmation du jugement.
S'il ressort des pièces produites que le transfert du contrat de travail de [H] [G] entre la société Hotlines Services et la société Pro Vente System est intervenu de manière conventionnelle avec l'accord exprès de la salariée (cf convention tripartite produite en pièce 6 de l'appelante), aucune pièce n'est produite, en revanche, concernant les modalités du transfert du contrat de travail entre la société Pro Vente System et la société New Lexel cosmetics et l'appelante n'invoque pas l'application, de plein droit ou volontaire, des dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail lors du transfert à son dernier employeur.
Par conséquent, la responsabilité de la société New Lexel cosmetics ne peut être recherchée que pour ses propres manquements, qui n'ont pu matériellement exister qu'à compter du 1er janvier 2018, et non pour ceux des employeurs précédents.
S'agissant des difficultés pour obtenir le paiement des compléments de salaire durant ses arrêts de travail ainsi que durant son congé maternité, il résulte des échanges de courriels produit par [M] [B] que l'imputation erronée d'un délai de carence de 3 jours durant le mois de janvier 2018 provient de l'erreur du médecin qui a rédigé un arrêt de travail pour congés pathologiques d'un mois au lieu des 14 jours autorisés par la loi (la sécurité sociale ayant comptabilisé le congé pathologique au début du mois et considéré les 15 jours suivants comme un nouvel arrêt maladie entraînant 3 jours de carence) ; ce médecin a d'ailleurs dû émettre des arrêts de travail rectificatifs pour permettre à la salariée de régulariser sa situation et obtenir le remboursement des 3 jours de carence (cf pièces 12b de l'appelante).
Et s'il résulte du courriel de la CPAM du 1er février 2018 que c'est une erreur dans l'attestation de salaire renseignée par l'employeur qui est à l'origine de la baisse des indemnités journalières de maternité versées à [M] [B], le courrier de la gestionnaire de paie du 2 février 2018 montre que l'attestation rectificative a été envoyée à la Sécurité sociale par l'employeur dès le lendemain, de sorte que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas établie.
Les autres difficultés de paiement des indemnités journalières sont imputables à l'existence d'un changement d'employeur entre 2017 et 2018 (pendant la période continue d'arrêt maladie puis de congés pathologiques et de maternité), sans faute démontrée de la part de la société Nex Lexel Cosmetics.
Le seul bulletin de paie produit aux débats étant celui du mois de mai 2018 (pièce 7), la preuve d'une intention malicieuse de l'employeur dans le défaut de paiement du complément de salaire dû en janvier 2018 n'est pas établie.
Et il ne peut être reproché à l'employeur le défaut de paiement de la rémunération du 7 au 27 juillet 2018 puisque, à cette date, il était dessaisi de tous ses pouvoirs depuis le 29 juin 2018 par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée à son égard.
[M] [B] ayant été en arrêt de travail continu entre le 1er décembre 2017 et le 31 juillet 2018 (maladie, congés pathologiques, maternité, maladie) et n'ayant jamais repris ses fonctions au sein de la société New Lexel Cosmetics, elle ne peut reprocher à son employeur de n'avoir pas organisé de visite médicale de reprise.
En revanche, il n'est pas contesté par les intimés que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention (VIP) pour la salariée dans les trois mois du transfert de son contrat de travail ce qui constitue un manquement fautif, peu important qu'elle fût en arrêt de travail au cours de cette période, cette circonstance ne faisant pas partie des cas de dispense de la VIP.
Toutefois, dès lors que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement, la responsabilité de l'employeur ne peut être retenue de ce chef.
Il n'est pas davantage établi une déloyauté de l'employeur au regard de la prévoyance puisqu'il résulte de la note d'information adressée à ses salariés par la société New Lexel cosmetics le 13 juin 2018 que ce sont ses difficultés économiques, confirmées par l'ouverture d'un redressement judiciaire le 12 février 2018 converti en liquidation judiciaire 19 jours après l'édition de cette note, qui l'ont empêchée de se conformer à son obligation conventionnelle de souscription d'un contrat de prévoyance collectif à compter de janvier 2018 et que les cotisations prélevées sans contrepartie sur les salaires de janvier à mai 2018 ont été re-créditées sur le compte de [M] [B], raison pour laquelle cette dernière ne sollicite pas de créance de ce chef.
Enfin, dès lors que les pressions et la surcharge de travail imposées par sa hiérarchie ont eu lieu avant son arrêt de travail de décembre 2017 et sont le fait exclusif de son ancien employeur, puisqu'elle n'a jamais occupé ses fonctions au sein de la société New Lexel Cosmetics, [M] [B] n'est pas fondée à reprocher un manquement fautif à cette dernière.
La preuve de la responsabilité de la société New Lexel Cosmetics pour des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'étant pas rapportée, [M] [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
[M] [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'accueillir sa prétention et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice.
[Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS concluent à la confirmation du jugement.
Si le plan de sauvegarde des emplois homologué implicitement par la Direccte le 26 mars 2018 et prévoyant, notamment, 55 départs volontaires et 81 licenciements sur un effectif total de 188 salariés, ne peut être contesté que devant le juge de l'ordre administratif, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, contrairement à ce que soutient à tort le liquidateur judiciaire.
En revanche, sauf la question individuelle du reclassement du salarié ou le cas de fraude du dirigeant dans la présentation de la situation économique de son entreprise au juge commissaire, l'autorité de l'ordonnance, devenue irrévocable, du juge commissaire qui autorise les licenciements en vérifiant leur cause économique et leurs caractères urgent, inévitable et indispensable, en application de l'article L.631-17 du code de commerce, prive le salarié licencié de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l'emploi qu'elles ont entraînées devant le juge prud'homal.
L'appelante n'invoquant pas une question individuelle relative à son reclassement ni une fraude du dirigeant visant à faire au juge commissaire une présentation inexacte des difficultés économiques de son entreprise, l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire du 13 mars 2018, devenue irrévocable, ayant autorisé son licenciement après avoir apprécié le motif économique de la suppression de son poste ne peut plus être remise en cause, ainsi que le soutient justement le liquidateur judiciaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
[M] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics et l'AGS seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne [M] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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