Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01988 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVOF
[K], [U], [X] [Z] épouse [V]
C/
[M] [L] [V]
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Me Maureen YON
Me Sophie LEMONNIER
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DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Maureen YON
- Maître Sophie LEMONNIER
Copie certifiée conforme:
-Service du BAJ
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame [K], [U], [X] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Maureen YON, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003241 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 12 Décembre 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence condamne M. [M] [V] à régler à Mme [K] [Z] la somme en capital de vingt-mille (20 000) euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
Et condamne M. [M] [V] à payer à Mme [K] [Z] la somme en capital de vingt-huit mille huit cent (28 800) euros payable dans la limite de huit années, sous la forme de versements mensuels de trois cent (300) euros ; et, en tant que de besoin,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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