Texte intégral
N° RG 21/06396 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHG
ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 juillet 2021
RG : 2021jc506
[J]
C/
[P]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 3])
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [M] [P] agissant en qualité de gérant de la SAS MOREL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRETIEN agissant qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS MOREL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
Le Century
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Morel, détenue à hauteur de 72 % par M. [D] [J] et à concurrence de 28% par M. [M] [P] (ci-après la société Morel), qui avait une activité d'agence immobilière, était également chargée d'administrer des immeubles en copropriété et autres biens immobiliers, ce jusqu'à la cession de son portefeuille de syndic et de régie immobilière suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Morel et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Chrétien, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 dont il a été accusé réception le 2 décembre 2020, M. [J] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 284.693,82 euros, dont une somme de 38.366 euros au titre d'un acte de cession de créance signé avec la SCI LALI.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance pour les motifs suivants : 'Absence de créance certaine, liquide, exigible et non équivoque. Absence de pièces justificatives sur l'existence d'une créance due par la SAS Morel à la société LALI. Absence de liens contractuels entre les deux sociétés ; la SAS Morel est sous-locataire de la SCI ALIX.'
Par lettre du 20 avril 2021, M. [J] a maintenu sa déclaration de créance.
La SELARL MJ Synergie, représentée par Me Chrétien, ès-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de faire trancher ce différend.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le rejet de la créance chirographaire présentée à hauteur de 38.366 euros.
M. [J] a interjeté appel par acte du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, fondées sur les articles 1353 et suivants du code civil, M. [J] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel,
- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Morel à hauteur de 38.366 euros au titre de sa créance détenue sur la société Morel aux termes de l'acte de cession de créance signé avec la société LALI,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société MJ Synergie représentée par Me Chrétien ès-qualité de liquidateur judiciaire.
M.[J] soutient en substance :
- qu'aux termes de l'acte de cession par lequel la SAS Syndic du Gers, laquelle deviendra la société Morel, a fait l'acquisition du fonds de commerce de la SARL Régie Foncière du Léman, il est stipulé qu'un bail commercial a été consenti par la SCI LALI pour l'établissement situé à [Adresse 2], ce en date du 1er août 2010,
- que le local, objet de ce bail, était le siège social de la société Morel où cette dernière exerçait son activité au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui établit le lien contractuel entre la SCI LALI et la société Morel,
- qu'à défaut de résiliation du bail, les loyers sont dus, étant précisé que le montant mensuel dudit loyer s'élève à la somme de 810 euros par mois et que la taxe foncière est la charge du preneur,
- qu'il appartient au liquidateur de la société Morel de justifier du règlement des loyers et de la résiliation du bail,
- que la SCI LALI lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Morel au titre de ce contrat de bail aux termes d'un acte signé le 1er juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, M. [P], agissant en qualité de gérant de la société Morel, demande à la cour :
- de déclarer mal-fondé l'appel formé par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M.[P] fait valoir :
- que la créance de M.[J] nest pas justifiée, car aucun contrat de location n'a été établi entre la société Morel et la SCI LALI,
- que d'ailleurs, aucun loyer n'a été versé à cette dernière par la société Morel,
- que surtout, la cession de créance régularisée le 1er juillet 2020 entre la SCI LALI, dirigée par M.[J], et ce dernier n'a été signifiée que près de 5 mois plus tard, le 28 novembre 2020, à la SELARL MJ Synergie, ce qui conduit à émettre les plus larges réserves quant à la validité de cet acte, visiblement établi pour les besoins de la cause,
- que la SCI LALI, pourtant dirigée par M.[J], n'a pas formé opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société Morel au titre de cette prétendue créance de loyers impayés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Morel, demande à la cour :
- de déclarer recevable mais mal-fondé l'appel formé par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [J] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie expose :
- que M.[J] ne produit aucun bail commercial de nature à justifier du bien-fondé de la créance dont il se prévaut,
- que de même, il ne fournit aucun appel de loyer ou quittances.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de M.[J] au moyen d'un courrier daté du 14 décembre 2022, et non par le biais de conclusions écrites, n'est pas recevable.
Sur la créance revendiquée par M.[J]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du code de commerce prévoit quant à lui qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M.[J], qui n'a pas de titre, d'apporter la preuve de sa créance.
A cet égard, il verse aux débats :
- un acte de vente de fonds de commerce régularisé le 27 décembre 2016 entre la SARL Régie Foncière du Léman et la SAS Syndic du Gier, devenue ensuite la société Morel, lequel mentionne en page 3 que 'concernant l'établissement de Saint-Etienne, ledit bail commercial a été consenti le 1er août 2010 pour se terminer le 31 juillet 2019 par la SCI LALI', étant ensuite précisé que le local à usage commercial est situé au [Adresse 2] (pièce n°3 de l'appelant),
- un acte de cession de créance signé le 1er juillet 2020 entre lui-même et la SCI LALI (pièce n°2 de l'appelant) indiquant que le cédant détient cette créance au titre d'un bail commercial en date du 1er août 2010 à la SARL Alix ; la SARL Alix a cédé son fonds de commerce à la SARL Régie Foncière qui l'a elle-même cédé à la SAS Morel par acte en date du 27 décembre 2016, ce faisant la SAS Morel est débitrice des loyers commerciaux d'un local sis [Adresse 2] dans lequel est situé son siège social ; le loyer mensuel est de 810 euros, outre charges et remboursement de taxe foncière ; à ce jour, le montant de la créance de la SCI LALI sur la SAS Morel est de 38.366 euros, se décomposant comme suit: loyers du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 (34.830 euros), taxes foncières pour les années 2017 à 2020 (3.536 euros).
Si la pièce n°3 dont se prévaut M.[J] tend à établir l'existence d'un bail commercial entre la SCI LALI et la société Morel, étant souligné qu'il n'est pas discuté par les parties que le siège social de la société était situé dans le local, objet de ce bail commercial, force est en revanche de constater que M.[J] ne produit pas le contrat de bail lui-même, ni les appels de loyers censés être opérés mensuellement par la SCI LALI.
Or, sans ces documents, il est totalement impossible de vérifier, d'une part que le montant du loyer mensuel relatif au local situé [Adresse 2] était bien de 810 euros, d'autre part que le locataire était tenu de rembourser la taxe foncière, dont le montant n'est au demeurant même pas justifié, alors qu'il était loisible de communiquer les avisd'imposition.
Il sera encore observé que M.[J] ne démontre pas non plus que la SCI LALI aurait délivré à la société Morel un commandement de payer les loyers non réglés de son point de vue, ou à tout le moins mis la société Morel en demeure de s'en acquitter, de sorte qu'il n'existe même pas un début de commencement de preuve de ce que la société Morel aurait cessé de régler les loyers afférents à son local commercial sis [Adresse 2].
Il s'ensuit que M.[J] ne justifie pas bien-fondé de sa créance tant dans son principe que dans son montant, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[J], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à M.[P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 14 décembre 2022 par l'appelant,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M.[D] [J] aux dépens d'appel,
Déboute M.[M] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE