Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09986 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06365
APPELANTE
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMEE
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [N] a été engagée par la société anonyme (SA) GAN Assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2002, en qualité de Responsable Marketing Opérationnel.
À compter du 1er janvier 2003, Mme [T] [N] a exercé des fonctions de Responsable d'actions commerciales et, le 3 mai 2004, elle a été promue Responsable des affaires générales.
Le 1er septembre 2007, la salariée est devenue Responsable de la communication interne et externe au sein de la Direction Développement.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'Inspection d'Assurances du 27 juillet 1992, Mme [T] [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 10 859,37 euros (moyenne sur les 12 derniers mois, primes incluse calculée à partie de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi).
Le 8 février 2017, la salariée a été placée en arrêt travail.
Le 6 mars 2017, Mme [T] [N] a adressé un courriel à sa hiérarchie pour se plaindre d'une restructuration entraînant une diminution considérable de ses prérogatives et d'une diminution sensible de sa prime de fin d'année, en ajoutant qu'elle avait interprété ces mesures comme une volonté de GAN Assurances de la faire partir ce qui avait entraîné une dégradation de son état de santé la contraignant à un arrêt travail.
Le lendemain, Mme [M], supérieur hiérarchique de la salariée lui a répondu que son changement de rattachement hiérarchique n'impliquait aucune diminution de ses missions et de ses responsabilités et que l'employeur n'avait jamais souhaité son départ, « bien au contraire ».
Le 25 avril 2017, puis le 4 juillet 2017, la salariée a transmis deux autres courriels pour reprendre ses doléances. Mme [T] [N] a, également, écrit au Directeur Général de la société puis à son Président pour formuler les mêmes griefs et demander des explications. Les courriers en réponse qui lui ont été adressés ayant été jugés insatisfaisants par la salariée, elle a saisi le 31 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que pour solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 27 décembre 2017, dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail a conclu que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » en rappelant qu'il s'agissait d'un des cas de dispense de l'obligation de reclassement.
Le 9 février 2018, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
"Après une période ininterrompue d'arrêt de travail depuis le 8 février 2017, vous avez demandé à passer une visite médicale de pré-reprise avec le médecin du travail. Cette visite de pré-reprise s'est déroulée le 18 décembre 2017.
Vous avez ensuite rencontré le médecin du travail lors de la visite de reprise qui s'est déroulée le 26 décembre 2017. A l'issue de cet examen, le médecin du travail a constaté votre inaptitude.
Sur cet avis, était cochée la mention suivante :
" Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 9 janvier 2018, une réunion a été organisée avec les Délégués du personnel du Siège afin d'échanger sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail vous concernant et la dispense de recherche de reclassement en découlant.
Au regard des conclusions du médecin du travail, votre reclassement s'avère impossible tant au sein de GAN Assurances qu'au sein du Groupe auquel nous appartenons.
Par correspondance en date du 18 janvier 2018, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
En conséquence, compte tenu de l'avis du médecin du travail, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique et l'impossibilité de vous reclasser".
Le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SA GAN Assurances de sa demande reconventionnelle
- condamne Mme [T] [N] aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2019, Mme [T] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 21 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, aux termes desquelles
Mme [T] [N] demande à la cour d'appel de :
- dire que le licenciement de Madame [N] est intervenu à raison du harcèlement moral dont elle a été victime
- condamner la société GAN Assurances à payer à Madame [N] les sommes de :
* à titre de prime la somme de 4 000 euros plus 400 euros de congés payés afférents
* au titre du harcèlement, une somme de 130 312,45 euros
* à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultations des IRP, la somme de 10 859,37 euros
* à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents (32 578,11 euros + 3 257,81 euros)
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire une somme de 260 624,90 euros
* au titre du manque à gagner lié aux indemnisations du chômage, une somme de 28 799,04 euros
* au titre de l'article 700 une somme correspondant à 10% des condamnations, soit 47 083,16 euros.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2022, aux termes desquelles la SA GAN Assurances
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris
- dire que le contrat de travail de Madame [T] [N] n'a pas été modifié
- dire que Madame [T] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral
- dire que la demande de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée
- débouter Madame [T] [N] de l'intégralité de ses demandes
- dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [T] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [T] [N] de l'intégralité de ses demandes
- dire que la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des institutions représentatives du personnel n'est pas fondée
- débouter Madame [T] [N] de sa demande à ce titre
- dire que la société GAN Assurances n'est redevable d'aucune somme à titre de rappel de la prime 2016 versée en 2017 à l'égard de Madame [T] [N]
- débouter Madame [T] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre
de la prime
- condamner Madame [T] [N] à verser à la société GAN Assurances la
somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe, qu'en cours de procédure et dès la première instance, Mme [T] [N] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire.
1/ Sur la demande de rappel de prime annuelle
Mme [T] [N] indique qu'elle percevait depuis octobre 2011, une prime annuelle destinée à gratifier la performance des salariés et assise sur le niveau d'atteinte des objectifs qui leur étaient fixés, le taux de 11 % de la rémunération devant être appliqué pour une atteinte à 100 % des objectifs. Or, alors qu'aucun objectif ne lui avait été fixé pour l'année 2016, elle a perçu une prime de 7 000 euros au titre de cette année, en baisse de 40 % par rapport à celle dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice 2015. Mme [T] [N] demande donc un rappel de prime annuel de 4 000 euros, outre 400 euros au titre des congés payés y afférents en faisant valoir qu'à défaut de notification de ses objectifs, elle est en droit de revendiquer le pourcentage correspondant à une atteinte à 100 % des objectifs.
La cour observe que si l'employeur justifie que les objectifs 2016 de la salariée ont été définis lors de l'entretien annuel d'évaluation relative à l'année 2015 (pièce 65 salariée), il ne verse aux débats aucune pièce attestant que la salariée n'aurait pas réalisé à 100 % les objectifs qui lui avaient été fixés. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime et congés payés afférents formée par Mme [T] [N] et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ce chef.
2/ Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Mme [T] [N] explique, qu'à la suite d'un rapport d'audit du 23 septembre 2016, qui avait mis en évidence une détérioration de tous les marqueurs économiques de l'entreprise, le GAN Assurances a mis en 'uvre, à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle organisation plaçant la Direction de la communication sous les ordres de la Direction des Ressources Humaines, dirigée par Mme [S] [M]. À compter de cette date, sa participation au Comité de Direction a été supprimée et elle a été tenue à l'écart de toutes les discussions sur les transformations de son service et même des informations sur celles-ci. En février 2017, il a été décidé du transfert des tâches de communication rattachées à son service et de 5 collaborateurs dédiés à ces missions, sur les 25 composant son équipe, vers le pôle marketing dépendant de la Direction commerciale, cette restructuration entraînant de facto une diminution du budget qui lui était alloué.
Mme [T] [N] considère, donc, que sous couvert d'une nouvelle organisation de son service, il lui a été imposé une rétrogradation caractérisée par la perte d'une partie de ses responsabilités et de ses prérogatives, par la diminution du nombre de salariés placés sous sa responsabilité et par l'absence d'information sur les mesures de restructuration en cours. A cet égard la salariée relève, qu'en dépit des deux sommations de communiquer qui lui ont été adressées, la société intimée a refusé de verser aux débats l'ensemble des procès-verbaux des comités d'entreprise relatifs à la réorganisation des services.
En réponse, l'employeur indique que, dans le cadre du plan de transformation mis en 'uvre à compter de janvier 2017, il a été décidé de réduire le nombre de directions de 9 à 6 et que c'est dans ces conditions que la Direction des Ressources Humaines et la Direction de la Communication ont été regroupées. Mme [T] [N], qui était initialement rattachée à la Direction Générale, s'est vue placer sous la supervision de la Directrice des Ressources humaines et Communication, sans que ce simple changement de rattachement hiérarchique, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, puisse être qualifié de déclassement. La société intimée ajoute que si la salariée avait été autorisée à participer au comité de direction, à compter de l'année 2011, il ne s'agissait, en réalité que d'une dérogation puisqu'elle n'avait pas la qualité de « Directrice ».
La société intimée observe que la salariée ne peut valablement prétendre avoir été impactée par le transfert du pôle communication de son service et de 20 % des effectifs de son équipe à la Direction commerciale puisqu'elle se trouvait en arrêt de travail à la date de la mise en oeuvre de ces mesures. En outre, l'employeur justifie que cette restructuration avait été soumise aux instances de coordination du CHSCT (pièces 27 à 30) et au Comité d'établissement qui a rendu un avis favorable (pièces 31, 32 et 45) et que la salariée en a été personnellement informée dès la fin du mois de janvier 2017 (pièce 39).
L'employeur rappelle que ni la qualification, ni les responsabilités ou encore la rémunération de Mme [T] [N] n'ont été modifiées après la nouvelle organisation de la Direction commerciale et que la prime qu'elle a perçue au titre de l'année 2016 correspond à la moyenne des primes d'objectifs qui lui ont été versés entre 2010 et 2016.
Mais, la cour retient que le rattachement de la Direction de la communication à la Direction des Ressources Humaines et le placement de Mme [T] [N] sous la subordination de la Directrice de ce service a entraîné une modification de son degré de subordination et une diminution de son niveau hiérarchique puisque la salariée était antérieurement rattachée directement à la Direction Générale. La suppression de la participation de Mme [T] [N] au comité de direction atteste, d'ailleurs, du déclassement hiérarchique qui lui a été imposé à la suite de la réorganisation des services. Cette rétrogradation s'est, en outre accompagnée, d'une diminution des prérogatives et des responsabilités de la salariée puisqu'il n'est pas contesté qu'une partie de son service, qui représentait 20 % des effectifs et 60 % de son budget a été transféré à une autre direction.
Il s'ensuit qu'il est bien démontré qu'il a été imposé unilatéralement à Mme [T] [N] une modification de son contrat de travail et pas uniquement un changement de ses conditions de travail et il importe peu de savoir si les modifications sont entrées en vigueur alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, dès lors qu'à cette date elle occupait toujours les mêmes fonctions au sein de la société et que l'employeur avance qu'elle était parfaitement informée de la réorganisation de son service.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée appelante fait valoir que le déclassement qui lui a été imposé, la diminution injustifiée de sa prime annuelle pour l'année 2016 et le mépris affiché par l'employeur face à ses interrogations légitimes ont entraîné une altération de son état de santé et son placement en arrêt de travail par un médecin psychiatre qui a indiqué, le 30 novembre 2017, avoir constaté depuis le précédent certificat médical du 29 juin 2017 (pièce 3): « persistance, voire aggravation de l'abattement, des ruminations, du trouble du sommeil mixte (') tristesse de l'humeur et anxiété flottantes persistantes malgré le traitement bien conduit (')
La modification de ses conditions de travail empêche la reprise tant l'anxiété d'anticipation reste massive à l'heure actuelle » (pièce 25).
Mme [T] [N] a écrit à sa hiérarchie, le 6 mars 2017 (pièce 42), pour expliquer les raisons pour lesquelles elle se trouvait en arrêt de travail et, notamment, décrire les pressions auxquelles elle était soumise depuis l'annonce de la restructuration et l'absence de validation du budget de son service. Pour autant, aucune mesure de prévention ou de traitement de ces difficultés n'a été mise en 'uvre par la société, qui s'est abstenue de saisir le CHSCT, ce qui a conduit le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive en l'état de son impossibilité à réintégrer ses fonctions dans les mêmes conditions de travail.
La salariée appelante revendique donc une somme de 130 312,45 euros, correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur soutient que la salariée ne lui ayant jamais signalé une situation de harcèlement moral il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de protection. Il ajoute que le certificat médical versé aux débats par Mme [T] [N] ne saurait permettre de caractériser l'existence d'un harcèlement, ni une dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec ses conditions de travail, dans la mesure où le médecin n'a fait que retranscrire les propos de l'appelante. De la même façon, il constate que le médecin du travail n'a pas considéré que l'inaptitude présentée par la salariée était d'origine professionnelle.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour observe que la modification unilatérale du contrat de travail, qui a été imposée à la salariée sans discussion sur la redéfinition de ses missions, et la diminution injustifiée de sa prime annuelle ont entraîné des interrogations légitimes sur sa position au sein de la société et un état d'anxiété qui s'est traduit par une détérioration de son état de santé, médicalement constatée (pièces 3 et 25 salariée). Il est, donc, établi que la salariée a bien subi une dégradation de ses conditions de travail qui a eu un retentissement sur son état de santé et que les faits de harcèlement moral sont parfaitement caractérisés. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de consultation des Institutions Représentatives du Personnel
La salariée appelante fait grief à l'employeur de ne pas avoir saisi les Institutions Représentatives du Personnel et, notamment, le CHSCT après avoir reçu son courrier d'alerte en date du 6 mars 2017. En réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'assistance dont elle aurait pu bénéficier, Mme [T] [N] revendique une somme de 10 859,37 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur réplique qu'en l'absence de signalement par Mme [T] [N] d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral il ne lui appartenait pas de saisir les Institutions Représentative du Personnel.
Cependant, l'alerte transmise, 6 mars 2017, par la salariée à sa hiérarchie étant suffisamment explicite sur la relation entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, il appartenait bien à l'employeur de prendre des mesures adaptées, notamment en faisant diligenter une enquête par le CHSCT. Il sera donc alloué à l'appelante une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette abstention.
5/ Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [T] [N] demande à ce que son licenciement pour inaptitude soit dit sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ayant pour origine les faits de harcèlement moral subis.
La cour observe que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 décembre 2017 et qui a constaté que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » s'inscrit dans la continuité de l'avis rendu le 30 novembre 2017, par le docteur [I] [Z], médecin psychiatre, qui avait constaté un état anxio-dépressif en relation avec la modification des conditions de travail empêchant la reprise de son activité.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à la demande formée par la salariée et le jugement déféré sera infirmé.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] [N] qui, à la date du licenciement, comptait 15 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il sera alloué à Mme [T] [N] une somme de 141 171,81 euros, correspondant à 13 mois de salaire, en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, non discutées par l'employeur dans leurs montants :
- 32 578,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 257,81 euros au titre des congés payés y afférents.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour manque à gagner lié aux indemnisations chômage puisqu'il ne peut valablement être retenu que, si la salariée avait fait l'objet d'un licenciement économique, elle aurait pu bénéficier des dispositions du Contrat de Sécurisation Professionnelle lui assurant une indemnisation de son chômage à 80 %. En effet, GAN Assurances appartenant à un groupe de 1 000 salariés, dans cette hypothèse, Mme [T] [N] se serait vu proposer un congé de reclassement et non un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
6/ Sur les autres demandes
S'agissant d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SA GAN Assurances supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [N] de sa demande de d'indemnité pour manque à gagner lié aux indemnisations du chômage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de rappel de prime annuelle
- 400 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des Institutions Représentatives du Personnel
- 141 171,81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 32 578,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 257,81 euros au titre des congés payés y afférent
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SA GAN Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,