Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6ZL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 5] 1938, placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 28 décembre 2015 dont l’ASAPN a été désigné comme mandataire spécial, est décédé à [Localité 7] le 14 juin 2021.
Il a laissé pour recueillir sa succession ses trois enfants :
Madame [Z] [H] et Monsieur [F] [H], tous deux issus de son union avec Madame [A] [C]
Monsieur [E] [H] issu de son union avec Madame [Y] [S].
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [T] [X], notaire à [Localité 8], le 7 septembre 2001.
A l’issue de cet acte, la succession a été acceptée par les héritiers purement et simplement.
De la succession dépend un bien immobilier sis à [Adresse 2] évalué à 175.000,00 euros et divers avoirs.
Monsieur [U] [H] a résidé dans cet immeuble avec Monsieur [F] [H], son fils.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par actes d’huissier en date des 4 et 21 mars 2022, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et pour être autorisée à vendre seule l’immeuble.
Sur cette assignation, Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 4 décembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [Z] [H] sollicite du tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil de :
- DÉBOUTER Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
- DIRE ET JUGER que Madame [Z] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [F] [H] ne sont pas contraints de demeurer en indivision,
- DIRE ET JUGER que l’opposition injustifiée de Messieurs [E] [H] et Monsieur [F] [H] mettent en péril l’intérêt commun,
- AUTORISER Madame [Z] [H] à vendre seule l’immeuble sis [Adresse 2], avec un prix de vente de départ d’au moins 170.000,00 euros,
- ORDONNER le partage de la succession et à cette fin, désigner un Notaire et un Juge chargé du contrôle,
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [H] à l’indivision au jour du partage et DIRE que les comptes devront être effectués entre les parties,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle affirme que pour faire cesser l’indivision, l’immeuble doit être vendu ce à quoi s’opposent ses frères, surtout [F] qui y réside, alors pourtant que les avoirs sont insuffisants pour remplir les héritiers dans leurs droits.
Elle constate que l’entretien de l’immeuble par Monsieur [F] [H] n’est pas assuré, ce qui entraînerait une baisse de sa valeur et de coûteux travaux risqueraient de devoir être effectués. Elle affirme que ses frères ne rapportent pas la preuve inverse.
Elle en déduit que l’intérêt commun de l’indivision est mis en péril.
Elle constate l’accord de ses frères pour une vente amiable mais persiste à demander à être autorisée à vendre seule pour éviter toute manœuvre dilatoire.
Au visa de l’article 815-9 du Code civil, Madame [Z] [H] réclame le versement d’une indemnité d’occupation de la part Monsieur [F] [H] à l’indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis le décès de son père.
Elle soutient que la jouissance du bien ne peut pas être la contrepartie de l’aide apportée par Monsieur [F] [H] à son père de son vivant car celui-ci était déjà indemnisé à titre d’aidant familial.
De plus, elle soutient qu’elle a également apporté de l’aide à Monsieur [U] [H] sans bénéficier de la jouissance exclusive du bien.
En réponse à la demande reconventionnelle de condamnation pour recel successoral, Madame [Z] [H] affirme que son père avait toutes ses facultés en 2013 lors de l’établissement de la procuration à son profit, qu’il n’a été placé sous sauvegarde de justice que deux ans plus tard.
Elle affirme qu’elle n’a joué aucun rôle dans la clôture du livret d’épargne populaire ou la vente du compte titre en 2013 et que les sommes évoquées sont des dons et des remboursements de dépenses qu’elle n’a jamais dissimulées.
Elle affirme que la demande de recel n’est pas chiffrée.
Quant à la demande de dommages et intérêts, elle affirme que le quantum sollicité est arbitraire et n’avoir commis aucun agissement fautif.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] sollicitent du tribunal :
Vu l’article 414-1 du Code civil,
Vu l’article 778-2 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil, de
- DÉBOUTER Madame [H] [Z] de toutes ses autres prétentions,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [F], Monsieur [H] [E] et Madame [H] [Z] ne sont pas contraints de demeurer en indivision,
- ORDONNER, à cette fin la désignation d’un notaire,
- CONDAMNER Madame [H] pour recel de bien successoral,
- ORDONNER la restitution à l’actif net des sommes occultées et perçues par Madame [H] [Z],
- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [H] [F] au titre de l’article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [H] [E] au titre de l’article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Madame [H] [Z] au terme de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [E] [H] et 1.000,00 euros à Monsieur [F] [H].
Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] indiquent ne pas s’opposer à la vente de l’immeuble, leur opposition initiale résultant d’un différend quant aux comptes de succession.
Monsieur [F] [H] s’oppose au principe d’une indemnité d’occupation puisqu’il s’agit pour lui de son domicile depuis plus de seize ans sans qu’il prive ses frère et sœur de la jouissance de ce bien.
Monsieur [F] [H] affirme que Madame [Z] [H] n’apporte pas la preuve du défaut d’entretien invoqué et ne justifie donc pas la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.
Au titre de leurs demandes reconventionnelles, ils affirment que leur père, Monsieur [U] [H] présentait dès 2005, une santé physique et psychologique décroissante.
Ils expliquent que Madame [Z] [H] avait une procuration sur les comptes de leur père en 2013, qu’elle s’est émis des chèques et virements du compte de leur père à son bénéfice à l’époque où Monsieur [F] [H] était incarcéré.
Ils font une corrélation entre les détournements opérés par leur soeur et la demande de leur père d’être placé sous sauvegarde pour éviter tout abus de confiance.
Monsieur [F] [H] ajoute qu’il déposé plainte contre sa soeur pour abus de confiance et escroquerie.
Ils sollicitent que les comptes soient faits entre les parties.
Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] demandent que Madame [Z] [H] soit condamnée à les indemniser en raison de sa faute pour avoir profité de la situation de fragilité et d’insanité d’esprit de leur père.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1) sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif au calcul des droits des copartageants. Il est donc établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [X].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [H].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’un immeuble et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner Maître [T] [X], notaire à [Localité 8] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision, à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a formulé de grief.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
2) sur la demande de vente de l’immeuble indivis
L’article 815-5 du Code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation judiciaire exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires. Cette notion de mise en péril de l’intérêt commun devant être entendue strictement. Aussi, il appartient à l’indivisaire qui demande l’autorisation de passer seul cet acte d’apporter la preuve de la mise en péril.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] acquiescent à la vente du bien immobilier et la licitation n’a été sollicitée par aucune des parties.
La simple crainte de manoeuvres dilatoires futures n’est pas suffisante pour considérer que l’accord pour vendre serait fictif.
De plus , Madame [H] se contente d’invoquer une absence d’entretien de l’immeuble pour envisager sa baisse de valeur mais ne produit aucune preuve au soutien de son allégation.
En conséquence, compte tenu de l’accord des défendeurs pour vendre l’immeuble et l’absence de preuve du non-entretien de l’immeuble, il n’est pas démontré la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.
Il n’est pas non plus démontré que le refus des deux frères [H] aurait fait perdre à l’indivision le bénéfice d’une vente pourtant projetée, notamment en ce qu’aucun début d’exécution d’un projet de mise en vente amiable de l'immeuble n’a été démontré, par exemple, par la production d'un mandat de vente qui aurait été soumis à la signature de l'ensemble des héritiers à un prix déterminé.
Il y a lieu de débouter la requérante de sa demande à passer seule en justice la vente de l’immeuble, compte tenu de l’accord manifesté par Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] pour y procéder. En revanche, il sera désormais constaté l’accord des parties pour envisager une vente amiable de l’immeuble indivis qui entrera dans la mission du notaire commis.
3) Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette jouissance privative est caractérisée dès lors qu’un indivisaire bénéficie de la jouissance exclusive du bien, qu’il l’occupe ou non effectivement, excluant toute jouissance concurrente des autres indivisaires, leur permettant une occupation de même nature que celle dont bénéficie l’un d’entre eux.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], qui tout en reconnaissant qu’il occupe l’immeuble indivis depuis 16 ans, ne peut raisonnablement prétendre que sa présence dans les lieux qu’il qualifie de sa «maison» dont le qualificatif exclut en lui-même une occupation précaire et transitoire, pourrait être compatible avec une jouissance concurrente et d’une ampleur équivalente à celle des autres indivisaires.
Il importe peu de s’interroger sur le point de savoir s’il était entré dans les lieux bien avant le décès de son père, son maintien après le décès le rend redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Toutefois, il n’y a pas lieu de déléguer cette mission au notaire puisqu’il incombe au tribunal de trancher toutes les questions qui lui sont soumises, en sorte qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation.
Il est admis que l’indemnité d’occupation soit évaluée par référence à la valeur locative avec déduction d’un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation, la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de Douai 7 février 2019).
En l’occurrence, Madame [Z] [H] fournit l’évaluation du bien au 17 août 2021 par le notaire en charge des premières opérations de partage à hauteur de 175.000 euros.
Aucune contestation n’a été émise en défense, de sorte que compte tenu des règles d’évaluation ci-dessus rappelées, il y a lieu de retenir une valeur locative de 7.000€ et une indemnité d’occupation tenant compte de l’abattement de 20% de 466€ par mois.
Cette indemnité sera due à compter du décès de [U] [H] et jusqu’à la libération des lieux de Monsieur [F] [H].
4) sur la demande reconventionnelle au titre du recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] sollicitent l’application des sanctions du recel à l’encontre de Madame [Z] [H] pour l’ensemble des virements, chèques et dons dont elle aurait bénéficié mais ne détaillent pas précisément les sommes pour lesquelles ils indiquent que le rapport est sollicité.
Ils se contentent de produire les relevés de compte de leur père des années 2013 et 2014 complétés d’annotations telles LEP clôturé par [Z] et la plainte pénale de [F] à l’encontre de sa soeur. Mais ces éléments émanant des défendeurs ne sont pas susceptibles de constituer une preuve de leurs allégations.
Pour sa part, [Z] [H] reconnaît dans ses écritures, comme elle l’avait fait dans un courrier daté du 23 novembre 2021, soit moins de 5 mois après le décès de son père avoir bénéficié de 16.000€ de dons divers, recoupant en partie des prélèvements que lui imputent ses frères.
Compte tenu de la proximité du décès et de la spontanéité de ses déclarations, il ne peut s’en déduire qu’elle a cherché à dissimuler ces fonds.
De même, la reconnaissance d’un don de 6.500€ pour le financement d’un véhicule permet d’écarter l’intention receleuse.
Si les défendeurs évoquent la fragilité psychologique de leur père, ils n’en tirent aucune conséquence, alors qu’elle serait insusceptible par elle-même de caractériser le recel qui suppose une intention dirigée contre les héritiers et non pas contre le donateur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande de condamnation de Madame [Z] [H] au titre du recel successoral.
5) sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Z] [H] n’ayant pas été condamnée au recel successoral, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation pour un préjudice reposant sur le fondement de ce recel, aucune faute n’étant alors caractérisée à son encontre.
Il en résulte qu’il convient de Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de ce chef de demande.
6) Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [U] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [T] [X], notaire à [Localité 8];
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande à être autorisé à passer seule l’acte de vente de l’immeuble indivis sis à [Adresse 2] ;
CONSTATE l’accord de Madame [Z] [H], Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] pour la vente amiable de l’immeuble indivis ;
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession et sis [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [F] [H] est redevable, envers l’indivision successorale pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 2], d’une indemnité d’occupation, à compter du 14 juin 2021 et jusqu’à la libération des lieux , d’une valeur totale de 466€ par mois;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER