Texte intégral
MW/IC
S.A.S.U. SMFF
C/
[B] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F26D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution de du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00761
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE METALLURGIQUE DE FONTAINE-FRANÇAISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMÉE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la Chambre Sociale de la cour d'appel de Dijon, retenant que le licenciement de Mme [B] [Z] par la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné cette société à remettre à son ancienne salariée un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à ses dispositions, et à lui payer les sommes de :
- 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 468 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 446,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 032,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 415,12 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
- 141,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'ensemble de la procédure prud'homale.
Faisant valoir que les sommes allouées n'avaient pas été intégralement acquittées, Mme [Z] a fait procéder le 18 février 2021 à la saisie-attribution des sommes détenues par la BNP pour le compte de la société SMFF. Cette mesure a été dénoncée à la société SMFF le 25 février 2021.
La société SMFF a alors réglé une somme de 2 680,10 euros entre les mains de Mme [Z].
Mme [Z] a donné mainlevée de la saisie-attribution le 12 mars 2021.
Par exploit du 25 mars 2021, la société SMFF a fait assigner Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2021 et de sa dénonciation, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 2 680,10 euros , et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société SMFF a exposé :
- qu'elle s'était acquittée de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la cour d'appel antérieurement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution ; que celle-ci n'était donc pas justifiée, et devait être annulée ;
- qu'elle était fondée à obtenir le remboursement de la somme de 2 680,10 euros qu'elle avait versée à Mme [Z] en suite de la signification de la saisie, pour se mettre à l'abri de caprices procéduraux ;
- que la délivrance d'actes d'exécution injustifiés constituait une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui justifiait la réparation du préjudice causé.
Mme [Z] a sollicité le rejet des demandes de la société SMFF en faisant valoir :
- qu'elle avait donné mainlevée de la mesure contestée, de sorte que la demande de nullité ne pouvait qu'être rejetée ;
- qu'en tout état de cause la mesure était légitime, dès lors qu'après règlement par la société SMFF d'une somme de 36 723,17 euros, celle-ci restait encore redevable des dépens et des intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de jonction des procédures RG numéro 20/1750 et RG numéro 21/761 ;
- constaté que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2021 et de l'acte de dénonciation du 25 février 2021 est devenue sans objet ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 2 681,10 euros ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française à verser à Mme [B] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue le 12 mars 2021 à la demande de Mme [Z], et n'était donc plus en cours lors de la saisine du juge de l'exécution ; qu'elle n'existait donc plus, raison pour laquelle la requérante n'avait pas notifié à l'huissier de justice saisissant une contestation de la saisie-attribution ; que cette contestation était nécessairement sans objet ;
- que le juge de l'exécution, qui connaît des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, était compétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indu ; qu'en l'occurrence, il convenait de constater que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse, le solde du compte bancaire étant nul, de sorte qu'elle n'avait donc pas produit d'effet attributif immédiat ; qu'elle avait cependant eu un effet contraignant en conduisant la société SMFF à payer à Mme [Z] ce que cette dernière estimait être le reliquat de la dette ; que le juge de l'exécution, qui avait été saisi postérieurement à la levée de la saisie-attribution, n'était pas saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée, et ne pouvait donc pas statuer sur la demande en répétition de l'indu formulée par la société SMFF ; qu'il ne pouvait en outre créer de titre exécutoire ; que le juge de l'exécution n'avait dès lors pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande en paiement, qui devait en conséquence être déclarée irrecevable ;
- que l'exercice d'une action en justice constituait en principe un droit et ne dégénérait en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, mais qu'en l'espèce rien n'établissait la présence de ces éléments dans le dossier, dès lors que la saisie-attribution avait été levée antérieurement à la saisine du juge de l'exécution.
La société SMFF a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2022, l'appelante demande à la cour :
- de passer par prétérition les objections de Mme [Z] ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2021 et de l'acte de dénonciation du 25 février 2021 est devenue sans objet ;
* déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 2 681,10 euros ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamné la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française à verser à Mme [B] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française aux dépens de l'instance ;
Vu les dispositions des articles 1353 du code civil, L 231-6 du code de l'organisation judiciaire et 1998 alinéa 1 du code civil :
Statuant à nouveau :
- de juger que la fixation par le mandataire de Mme [Z] de la somme restant due, le paiement de celle-ci et son acceptation sans réserve sont définitivement libératoires, au profit de la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française ;
- de juger nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2021 et la dénonciation du dit procès-verbal faite le 25 février 2021 par Mes [X] et [E], huissiers de justice associés de la SELARL Ad Litem, avec toutes conséquences de droit ;
- de condamner Mme [Z] à restituer à la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française la somme de 2 681,10 euros qu'elle s'est vue dans l'obligation de payer outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
- de juger que la délivrance de ces actes injustifiés est constitutive d'une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et, en réparation du préjudice ainsi causé, de condamner Mme [Z] à payer à la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de débouter Mme [Z] de la prétention qu'elle articule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de la condamner à payer à la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française, la somme de 2 000 euros sur le fondement du dit texte ;
- de la condamner enfin en tous les dépens, d'instance et d'appel.
Par conclusions n° 2 notifiées le 22 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de condamner la SASU Société Métallurgique de Fontaine-Française à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
C'est en premier lieu à bon droit que, constatant que Mme [Z] avait donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse 12 mars 2021, de sorte que cette mesure n'existait plus à la date à laquelle la société SMFF avait fait délivrer son assignation, le juge de l'exécution a retenu que la contestation de la mesure d'exécution était nécessairement dépourvue d'objet. L'appelante n'explicite en effet pas en quoi la mainlevée donnée par la créancière aurait laissé subsister la mesure d'exécution, condition indispensable à la contestation de sa validité.
Dès lors, ensuite, que le juge de l'exécution n'était ainsi pas valablement saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée, il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la demande en répétition de l'indu formée par la société SMFF, laquelle relevait de l'appréciation du seul juge du fond, peu important à cet égard que l'indu prétendu corresponde au paiement spontané effectué dans les suites de la saisie-attribution, et ayant déterminé la mainlevée de celle-ci.
C'est ce qu'a pertinemment retenu le premier juge.
Celui-ci a enfin rejeté à juste titre la demande de dommages et intérêts formée par la société SMFF, en relevant l'absence de caractérisation d'un quelconque abus de la part de Mme [Z].
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La société SMFF sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la société SMFF à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMFF aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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