Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°56
N° RG 20/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXOU
SM/CD
Décision déférée du 29 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00263)
M. CHEFDEBIEN
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[G] [Z]
[T] [K] épouse [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie BETEILLE, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie BETEILLE, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 25 novembre 2009, la Sarl Vietnam distribution, alors représentée par sa gérante Madame [W] [Y], a souscrit un contrat de prêt avec gage sans dépossession auprès de la Banque Populaire Occitane pour l'achat d'une chambre froide à hauteur de 59 650 euros remboursables sur une durée de 10 années.
Par convention du 3 juin 2016 les associés de la Sarl Vietnam distribution ont cédé l'intégralité de leurs parts à Monsieur [G] [Z].
Suite à la transformation de la société Vietnam distribution en Sas, Madame [Y] est devenue directrice générale de la société.
Le 28 septembre 2016 Monsieur [G] [Z] et son épouse Madame [T] [K] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de l'ensemble des obligations souscrites par la société Vietnam distribution à l'égard de la Banque Populaire Occitane, à hauteur de la somme de 12 000 €.
Madame [T] [Z] est devenue directrice générale de la Sas Vietnam Distribution en lieu et place de Madame [Y], selon l'annonce publiée au Bodacc le 14 avril 2017.
Suivant jugement du 25 octobre 2018, la société Vietnam distribution était placée en liquidation judiciaire.
Par deux courriers recommandés en date du 24 janvier 2019, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure les cautions de régulariser les sommes dues par la société Vietnam Distribution au titre d'une part du solde débiteur du compte et d'autre part au titre du prêt souscrit, en vain.
Par acte du 3 avril 2019 la Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation aux époux [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 12 000 € en leur qualité de caution.
Les époux [Z] ont fait appeler en cause Madame [Y] par acte du 28 juin 2019.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la jonction entre les deux procédures ;
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande visant à condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de leur engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2 000 euros à Monsieur [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Y],
- condamné Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Par acte du 23 septembre 2020, la Banque Populaire Occitane a formé appel des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui ont :
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande visant à condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de leur engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2 000 euros à Monsieur [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appelant signifiées le 11 août 2021, du fait de leur tardiveté en réponse à l'appel incident ; en revanche, il a déclaré recevables les conclusions du 28 septembre 2021 expurgées de la réponse à l'appel incident.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2022.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 11 janvier 2023, a finalement été refixée au 6 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 28 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1103 et suivants du Code civil, 2298 et suivants du Code civil, et L341-4 du code de la Consommation, de :
- réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 12 000 € au titre de leur engagement solidaire de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter les époux [Z] de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La banque soutient que les époux [Z] ne démontrent pas la disproportion de leur engagement de caution ni au jour de l'engagement, ni au jour où le paiement leur a été réclamé.
Elle estime que c'est à tort que le premier juge a fait peser la charge de la preuve de la proportionnalité du cautionnement sur la banque.
Vu les conclusions responsives d'intimée n°3 notifiées le 7 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [K] épouse [Z], demandant de :
- A titre principal,
- débouter la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en intégralité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des époux [Z] et l'a condamné aux dépens de l'instance et à verser aux époux [Z] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner la Banque Populaire occitane aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel et à verser aux époux [Z] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Subsidiairement, si la Cour devait juger que la Banque Populaire occitane était fondée à se prévaloir de l'engagement de caution des époux [Z] :
- déclarer que la Banque Populaire occitane a manqué à son devoir de mise en garde
- condamner la Banque Populaire occitane à verser à chacun des époux [Z] la somme de 6 000 € au titre du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- allouer aux époux [Z] la possibilité de régler toute éventuelle condamnation mise à leur charge par échelonnement sur 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance et à verser aux époux [Z] 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner la Banque Populaire occitane aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel et
à verser aux époux [Z] une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent la disproportion des engagements de caution au stade de la signature du cautionnement, mais également au jour où ils sont appelés ; ils rappellent qu'il appartient à la banque de démontrer qu'au jour où elle est appelée, la caution est en capacité de faire face à son engagement.
Subsidiairement, les époux [Z] soutiennent, au visa de l'article 2314 code civil, qu'ils doivent être déchargés de leur engagement de caution dans la mesure où, en ne justifiant pas avoir déclaré au mandataire sa créance relative au compte courant bancaire, la banque a privé les cautions de leur droit d'inscription subrogatoire de leur créance au passif de la société Vietnam Distribution.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, ils affirment que la banque a manqué à son obligation de mise en garde de la caution non avertie, imposée lorsque l'engagement n'est pas adapté à ses capacités financières de la caution.
MOTIFS
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
A défaut de production par la banque d'une fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il y a lieu de déterminer si les époux [Z] rapportent la preuve de ce que leurs biens et revenus ne leur permettaient pas, compte tenu de leur endettement global, de faire face à leur engagement de caution au moment de sa souscription.
A la date de signature de l'engagement de caution, soit le 28 septembre 2016, les ressources connues des époux [Z] résultent de leurs deux dernières déclarations de revenus :
- l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 fait état de ressources annuelles du couple à hauteur de 11 704 euros ;
- l'avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 fait état de ressources annuelles du couple à hauteur de 12 018 euros.
Ainsi, l'analyse des deux derniers avis d'imposition des cautions par la banque aurait dû lui permettre de constater que le montant cautionné était égal aux revenus annuels du couple.
Si la déclaration des revenus 2016 n'a été réalisée qu'en 2017, elle permet de refléter le montant des revenus que les époux [Z] percevaient lors de la signature de l'acte de cautionnement ; ainsi, sur l'année 2016 ils ont déclaré des revenus annuels de 23 447 euros.
Mensuellement, ils disposaient donc de ressources pour le couple d'environ 1 950 euros par mois au jour de la souscription de l'engagement de caution.
Ils justifient par ailleurs qu'ils avaient 4 enfants à charge à cette période, qui constituent une charge financière, et non une source de revenus du fait de la perception d'aides sociales, comme l'affirme la banque.
A cette date, les époux [Z] ne disposaient pas d'un autre patrimoine que 90% des parts de la société Vietnam Distribution, acquises pour 1 euros lors de la cession du 3 juin 2016.
En signant l'acte du 30 septembre 2016, les époux [Z] se sont donc engagés à cautionner une somme de 12 000 euros qui représentait l'équivalent des revenus annuels du couple sur les 2 années précédentes, et la moitié de leurs revenus annuels sur l'année 2016, et ce alors qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine, et avaient la charge de quatre enfants.
Cet engagement était manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
Dans ces conditions, il appartient à la banque, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, de démontrer qu'au jour où les cautions ont été appelées, elles disposaient des moyens de faire face à leurs engagements.
La Banque Populaire verse aux débats dans cet objectif, des captures d'écran du compte Facebook de Monsieur [Z], qui n'apportent aucune information pertinente à la Cour, à l'exception de celle concernant ses fonctions de gérant d'un commerce M Exotic depuis le mois de décembre 2018.
L'appelante ne produit aucun élément relatif aux ressources ou au patrimoine du couple.
Les époux [Z] versent aux débats leur avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus 2019, duquel il découle qu'ils ont perçu la somme de 18 621 euros sur l'année 2019 au titre des ressources du couple, et ce alors qu'ils ont encore 3 enfants à charge.
Par ailleurs, la société gérée par Monsieur [Z] rencontre des difficultés telles que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée.
Dans ces conditions, même à supposer que les cautions pourraient bénéficier d'un échelonnement, les sommes dues au titre de leur engagement de caution représentent presque 65% de leurs revenus annuels ce qui, compte tenu de leurs charges et de leur absence de patrimoine, apparaît manifestement excessif.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution souscrit par les époux [Z] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de sa souscription ; la banque ne démontre pas qu'ils aient été plus en mesure de faire face à leurs obligations au jour où ils ont été appelés.
C'est donc à bon droit que le premier jugement a débouté la banque de leurs demandes fondées sur cet engagement de caution, dont elle ne pouvait pas se prévaloir.
Sur les demandes accessoires
La Banque Populaire Occitane succombant, il convient de confirmer le premier jugement qui a mis les dépens à sa charge, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sera également confirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [Z] et son épouse Madame [T] [K] épouse [Z] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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