Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4TQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2022, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie HELDERLE, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [I]
né le 17 Mai 2001 à El Mahmal, de nationalité algérienne
demeurant : 30 rue des Chesnois, 77130 Montereau Faut Yonne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2022, à 09h11, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 juin 2022 à 10h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 16 juin 2022 à 13h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour atteinte aux droits de M. [P] [I] en l'absence d'information du droit d'être assisté par un avocat lorsqu'il a été entendu au cours de sa détention alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 741-1 que le juge judiciaire n'apprécie que la régularité des actes précédant immédiatement le placement en rétention ce qui n'est pas le cas de l'audition effectuée le 3 mars 2022, audition qui, en tout état de cause, est préalable à l'exécution de la mesure d'éloignement sachant que le placement en rétention ne se justifie qu'en cas d'impossibilité d'exécution immédiate de la mesure d'éloignement, ce dont il résulte que l'appréciation de la régularité de l'audition précitée ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le moyen d'irrégularité est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, de l'atteinte aux droits de la défense et du caractère déloyal du procédé, il s'avère que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres et que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis.
Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen.
Dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière.
Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligences et sur le terrain de la preuve du fait allégué dès lors que l'unique diligence est la saisine des autorités algériennes le 13 avril 2022 lors de l'audience, l'avocat de M. [P] [I] a déclaré se désister de ce moyen.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement a été soutenu uniquement concernant le moyen tiré de l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention, qu' il convient de déclarer les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention, de prendre acte du désistement de l'intéressé du moyen tiré du défaut de diligences et de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de [P] [I] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
STATUONS à nouveau,
PRENONS acte de ce que l'avocat de M. [P] [I] se désiste du moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [I] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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