Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07427 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01950
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉS
Maître [B] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DAGA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015 par la société Daga, en qualité de commercial moyennant une rémunération mensuelle de 1 716,70 euros portée à 2 020,04 euros par avenant du 1er octobre 2015 puis à 5 180,75 euros par avenant du 1er janvier 2016.
La société Daga comptait moins de 11 salariés, et appliquait la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007.
M. [U] a été licencié pour motif économique par lettre du 21 juillet 2016.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Daga en liquidation judiciaire, et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur.
Soutenant ne pas avoir été payé de ses salaires à compter du 1er janvier 2016, M. [U] a saisi le 20 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir l'inscription au passif de la société de sa créance pour un montant de 46 626,75 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 ainsi que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est pour cette somme.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement notifié le 8 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré,
- Fixer sa créance au passif de la société Daga aux sommes suivantes :
° 37 763 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 8 août 2016,
° 1 554 euros à titre de congés-payés afférents, en quittance, du 1er janvier au 30 mars 2016,
° 2 222 euros de congés-payés, en deniers, du 1er avril au 8 août 2016,
° 10 360 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- Ordonner la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 5,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2019, Me [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Daga, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2019, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de dire M. [U] irrecevable, de confirmer le jugement déféré, en tout état de cause de limiter sa garantie au plafond 4 et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022, et l'affaire appelée à l'audience du 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande en rappel de salaire
Me [H], en sa qualité de liquidateur de la société Daga, invoque le caractère frauduleux de l'augmentation de salaire dont se prévaut M. [U] qui, selon lui avait pour seul but évident de faire supporter à la liquidation judiciaire et à l'AGS, un salaire indû auquel la société ne pouvait évidemment pas faire face.
Il relève, en effet, que M. [U] a bénéficié d'un triplement de son salaire entre janvier 2015 et janvier 2016 alors que ses fonctions et sa qualification étaient toujours les mêmes, que cette augmentation de salaire est intervenue alors que la société connaissait manifestement des difficultés économiques qui ont d'ailleurs amené au licenciement de l'intéressé au mois de juillet 2016 et à la liquidation judiciaire de la société le 7 juin 2017, que c'est opportunément à compter de cette augmentation de salaire que M. [U] n'aurait plus été payé et qu'il est surprenant que le salarié ait attendu le 21 décembre 2016, soit presqu'un an, pour demander à la société de régulariser la situation.
Il note, par ailleurs, que M. [U] était associé de la société Daga.
L'AGS CGEA Ile de France Est oppose à la demande de M. [U] les mêmes moyens et arguments que Me [H].
Cela étant, comme justement rappelé par M. [U], en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Or, M. [U] produit :
- son contrat de travail et ses avenants,
- ses bulletins de salaire,
- sa lettre de licenciement,
- l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi,
- son certificat de travail,
- de nombreux échanges de mails avec des clients jusqu'au mois de juillet 2016.
M. [U] se prévaut donc utilement d'un contrat de travail écrit, au surplus conforté par des échanges de mails attestant de la réalité de prestations de travail de sa part pour le compte de l'employeur.
La seule circonstance, relevé par l'AGS CGEA Ile de France Est et Me [H], que la société a doublé la rémunération de son salarié six mois avant de le licencier pour motif économique et sans s'acquitter de ce salaire - pour troublante qu'elle soit et de nature à faire naître une suspicion - ne vaut pas preuve d'une fraude d'autant qu'il existe une logique à licencier pour motif économique un salarié percevant une forte rémunération que l'entreprise avait des difficultés à régler et que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 juin 2017 a fixé la date de cessation des paiements de la société Daga au 22 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de M. [U].
Par ailleurs, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mars 2019 atteste que la déconfiture de la société est due à des fautes caractérisées de gestion de ses gérants successifs et des détournements d'actifs de la société opérés par le premier d'entre eux, ces circonstances ayant conduit les juges consulaires à prononcer contre les deux gérants des sanctions commerciales sous la forme d'une condamnation au comblement du passif et d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
La qualité d'associé de M. [U] ne permet pas à elle seule de retenir une implication de l'intéressé dans les faits ni même une entente personnelle entre le gérant et lui, et ce d'autant moins en l'espèce, que selon une déclaration d'accident du travail datée du 16 août 2016, M. [U] a été physiquement agressé par l'ancien gérant.
En outre, comme justement rappelé par M. [U], il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté des salaires, la délivrance de bulletins de paie ne pouvant se substituer à cette preuve.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société Daga s'est acquittée des salaires dus à son salarié en vertu de l'avenant du 1er janvier 2016 ni même qu'elle lui a versé sa rémunération selon l'ancien montant décidé antérieurement à cet avenant.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de rappel de salaires de M. [U] sur la période du 1er janvier au 8 août 2016 par inscription au passif de la société Daga de la somme de 37 763 euros à titre de rappel de salaire, .
Par lettre du 8 octobre 2019, la Caisse d'Ile de France des Congés Intempéries BTP informe le conseil de M. [U] qu'au vu des renseignements dont elle dispose, le paiement des congés payés dus à M. [U] pour la période postérieure au 31 mars 2016 ne sera pas pris en charge.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [U] en inscription de la somme de 2 222 euros à titre de congés payés pour la période du 1er avril au 8 août 2016 au passif de la société Daga, la demande pour le surplus correspondant à la période antérieure devant être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Lors de notre entretien préalable du 1er juillet 2016, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L 321-4-2 du code du travail, tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
(...)'
M. [U] invoque l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'absence de recherche de reclassement de la part de l'employeur et la responsabilité des gérants dans les difficultés économiques de l'entreprise en raison de détournements d'actifs et autres fautes de gestion.
Cela étant, comme justement relevé par M. [U], la lettre de licenciement n'indique pas si le salarié est licencié en raison de difficultés économiques ou pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne mentionne aucun élément précis, objectif et matériellement vérifiable sur l'un ou l'autre de ces sujets et n'indique pas davantage les conséquences de l'un ou l'autre de ces motifs sur la suppression, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir entrepris des recherches de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [U] pour motif économique sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, le fait que le salarié était également associé dans la société étant sans influence sur le litige.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du même code également dans sa version applicable au présent litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté (18 mois), de l'âge (38 ans) et de la rémunération (voir ci-dessus) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [U] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, il convient d'indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 360 euros, cette somme devant être inscrite au passif de la société Daga.
Sur la remise de documents sociaux
L'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie remis par la société Daga à M. [U] durant l'exécution et à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont conformes aux stipulations contractuelles convenues entre l'employeur et le salarié de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la remise de tels documents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, ne figure plus dans les dernières conclusions de M. [U] de sorte qu'elle doit donc être considérée comme abandonnée.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Il doit être toutefois rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cour des intérêts.
Sur la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est
Compte-tenu de la nature des sommes allouées et de l'ancienneté du salarié à la date du jugement d'ouverture, l'arrêt sera rendu opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est qui devra sa garantie à hauteur du plafond 5.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [U] au passif de la société Daga aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 1er janvier au 8 août 2016 : 37 763 euros,
- Congés-payés du 1er avril au 8 août 2016 : 2 222 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 10 360 euros,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 jusqu'au 7 juin 2017,
DÉBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est qui devra sa garantie dans la limite du plafond 5,
DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société Daga.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT