Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvois n°
C 22-22.492
D 22-22.493
E 22-22.494
F 22-22.495 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° C 22-22.492, D 22-22.493, E 22-22.494 et F 22-22.495 contre quatre arrêts rendus le 31 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [P], demeurant [Adresse 4], selon l'arrêt et [Adresse 5] selon ses conclusions,
3°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [T], [P], [U] et [L], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-22.492, D 22-22.493, E 22-22.494 et F 22-22.495 son joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens et la condamne à payer à MM. [T], [P], [U] et [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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