Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Me REGOLI
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07682
N° Portalis 352J-W-B7I-C47DV
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
31 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société anonyme de droit étranger exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 9] (Espagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ayant son établissement principal en France au [Adresse 2],
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0564 et par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CFL, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07682
N° Portalis 352J-W-B7I-C47DV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 07 décembre 2020, vers 15h40, un accident de la circulation est survenu au [Adresse 5], à [Localité 11], impliquant d'une part, Madame [J] [K], née le [Date naissance 1] 1932,demeurant [Adresse 4], et d'autre part, un véhicule utilitaire CITROEN BERLINGO appartenant à la société BC ONE TRANSPORT dirigée par Monsieur [H] [N] - immatriculé [Immatriculation 8] - conduit par Monsieur [U] [R].
Ledit véhicule était assuré, depuis le 15 avril 2020, par Monsieur [H] [N] auprès de la compagnie L'OLlVlER ASSURANCES en vertu d'une police numéro 1080473648.
Il ressort en effet du procès-verbal d'enquête, que Monsieur [U] [R] avait stationné ledit véhicule, [Adresse 6], juste après un passage piéton. Au moment de partir, parce qu'un scooter se trouvait devant lui, Monsieur [U] [R] a reculé le véhicule, afin de quitter sa place, et à ce moment précis, a percuté Madame [J] [K], qui traversait au passage piéton en regardant dans le sens opposé.
Madame [J] [K] a été transportée à l'hôpital [7] où a été diagnostiqué un traumatisme crânio-facial, avec hémorragie sous-arachnoïdienne insulaire droite et fractures du massif facial. Elle a été hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 24 décembre suivant, puis a intégré la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) [Adresse 12] pour sa rééducation jusqu'au 11 février 2021.
En application de la loi du 05 juillet 1985, cette compagnie a engagé le processus indemnitaire à l'égard de la piétonne renversée. Un protocole transactionnel signé entre les parties le 24 août 2022, a conduit la compagnie L'OLlVlER ASSURANCES à verser à Madame [J] [K] une indemnité globale de 46.001,69 euros.
La compagnie L'OLlVlER ASSURANCES a également réglé la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) relative à ce sinistre, s'élevant à 43.593,89 euros.
Or, il est apparu par la suite que le véhicule à l'origine dudit accident était également assuré après de la compagnie L'EQUITE en vertu d'une police numéro AC491584, souscrite par l'intermédiaire du courtier NETVOX, dont l'existence n'était pas connue au jour de la transaction.
Et c'est en vain que la compagnie L'OLlVlER ASSURANCES a tenté d'appeler en garantie cet assureur, pour qu'il assume sa part du dommage, puisque Monsieur [U] [R] effectuait ce jour-là pour son entreprise une tournée de livraison. Celui-ci a répondu que le sinistre ne lui avait pas été déclaré.
Invoquant les articles L.121-1 et L.121-4 du code des assurances, la société anonyme ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne L'OLlVlER ASSURANCES, a donc attrait la compagnie GENERALI FRANCE, venant aux droits de la société anonyme L'EQUITE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 31 mai 2024, en soutenant que sa police ne couvre pas les usages professionnels, mais seulement les loisirs, de sorte qu'elle devait être remboursée de l'intégralité des sommes versées tant à la victime qu'à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Il soutient que l'enquête pénale a révélé que l'accident s'était produit dans un cadre professionnel.
Aux termes de cette assignation elle sollicite au visa des textes précités, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire que le tribunal, condamner la compagnie GENERALI FRANCE, à lui verser :
A titre principal,
- 46.001,69 euros à raison de l'indemnisation versée indûment à Madame [J] [K],
- 43.593,89 euros à raison de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ;
A titre subsidiaire,
- 23.000,85 euros à raison de l'indemnisation versée indûment à Madame [J] [K],
- 21 .796,95 euros à raison de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ;
En toutes hypothèses, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Assignée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI FRANCE, venant aux droits de la société L'EQUITE, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07682
N° Portalis 352J-W-B7I-C47DV
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge unique du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Par voie de note en délibéré du 29 août 2025, la demanderesse a entendu produire différents documents. Cette note en délibéré est postérieure de plus de 2 mois à l’audience qui s’est tenue en juin 2025, alors que l’affaire était clôturée en avril 2025 - sans qu’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture ait été formulée avant l’audience -, et alors que le jugement est réputé contradictoire : elle sera comme telle déclarée irrecevable.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article L. 121-4 du code des assurances que celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L.121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L.121-1,quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumule des indemnités qui auraient été a la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Selon l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .
Et hors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre en matière de faits juridiques.
En l'espèce, l'enquête pénale produite a révélé que l'accident avait en réalité eu lieu dans un cadre professionnel. Il en ressort que Monsieur [U] [R] effectuait des livraisons pour le compte de la société BC ONE TRANSPORT. Et si Monsieur [U] [R] ne le reconnaissait pas, Monsieur [H] [N] le confirmait aux autorités de police, indiquant que Monsieur [U] [R] effectuait, le jour de l'accident, sa première journée au sein de l'entreprise, l'entreprise remettant aux policiers le certificat de travail de ce salarié.
Il résulte par ailleurs de la police produite de la requérante que la compagnie L'OLlVlER ASSURANCES ne couvre pas l'usage professionnel du véhicule, mais uniquement les trajets de loisirs ou entre le domicile et le travail et n'avait donc en l'occurrence pas vocation à s'appliquer.
En revanche, il est avancé par le demandeur que le contrat souscrit après de la compagnie GENERALI FRANCE par la société BC ONE TRANSPORT avait vocation à intervenir dans le cadre des garanties souscrites. Toutefois, la société demanderesse ne produit pas la police numéro AC491584 de la compagnie L'EQUITE, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérfifier si elle couvre les usages professionnels.
La demanderesse ne justifie pas davantage des paiements dont elle se prévaut, et qui fondent son recours. Elle se borne en effet à produire le procès-verbal transactionnel qui n'établit pas que les sommes qu’elle s’était engagée à lui verser aient effectivement été versées par la compagnie demanderesse à la victime et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Ledit acte prévoit en effet une acceptation de la victime, sous réserve du paiement, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de savoir si cette réserve est levée. Ce, alors qu'une telle transaction prévoit en vertu de la loi de 1985, dont les termes sont rappelés au protocole transactionnel, un droit de dénonciation dans les quinze jours de la signature du protocole - tel qu'envisagé au code des assurances. Droit de dénonciation dont le tribunal n'est pas en mesure de savoir s'il a été exercé ou non par la victime.
La compagnie demanderesse ne rapporte donc pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, et sera, de ce seul fait, déboutée de ses demandes, qu'elles tendent au remboursement intégral des sommes versées, ou même à ce que chacun des assureurs assume sa part du dommage, compte tenu du cumul d'assurances allégué mais non établi, et du dédommagement de la victime et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui n'est pas davantage prouvé.
La société anonyme ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLlVlER ASSURANCES, partie perdante, supportera ses dépens, et ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré du 29 août 2025 adressée par RPVA;
DEBOUTE la société anonyme ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLlVlER ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT