Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 216
N° RG 21/01253
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6O
S.A. [12] (ANCIENNEMENT [13])
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. [12] (ANCIENNEMENT [13])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MAISSIN, substituée par Me Julie PECHIER, toutes deux de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Agissant au nom et pour le compte de :
LA CPAM DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [N] a subi une intervention chirurgicale le 16 février 2010 au sein de la polyclinique [9] à [Localité 10], assurée auprès de la [14] ([13]).
Ayant souffert d'une infection nosocomiale, M. [N] a saisi, le 13 décembre 2011, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de [Localité 7] qui a ordonné une expertise, cette dernière ayant eu lieu le 20 juillet 2012 en présence du Dr [T], représentant la [13].
A l'issue de la procédure, la CCI a rendu un avis adressé à la CPAM des Deux-Sèvres le 10 janvier 2013 aux termes duquel elle a retenu la responsabilité de la polyclinique [9] à hauteur de 50 % et fixé les préjudices incombant à la [13].
Le 27 juin 2013, la CPAM des Deux-Sèvres a présenté une demande de remboursement de ses débours à la [13].
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Niort a condamné la polyclinique [9] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres, intervenue volontairement dans la procédure initiée le 18 juin 2013 par M. [N], la somme de 160.758,19 euros au titre des débours, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par courrier du 16 décembre 2015, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la [13] de son intention de lui demander le paiement d'une pénalité de 81.893,10 euros correspondant à 50 % des sommes obtenues devant le tribunal, sur le fondement des articles L.376-1, D.376-1 et R.376-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 19 janvier 2016, la [13] a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres ses observations en lui demandant de renoncer à la pénalité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2016, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la [13] sa décision prononçant une pénalité d'un montant de 81.893,10 euros à son encontre.
Le 3 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation présentée par la [13].
Cette dernière a saisi, par requête du 19 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la [13],
- dit que la [13] avait manqué à son obligation d'information envers la CPAM des Deux-Sèvres,
- débouté la [13] de ses demandes,
- condamné la [13] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 81.893,10 euros à titre de pénalité financière pour manquement à l'obligation d'information,
- condamné la [13] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [13] a interjeté appel le 15 avril 2021, par voie électronique, du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 avril 2023 et, par arrêt du 15 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023 et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'adéquation de la pénalité prononcée par la CPAM à la gravité du manquement à l'obligation d'information commis par la [13].
Par conclusions du 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [12] (anciennement [13]) demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2016 en raison de l'absence d'applicabilité de la pénalité financière issue de la loi du 21 décembre 2011 entrée en vigueur par décret du 20 octobre 2012 à des faits antérieurs,
- débouter la CPAM de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information à l'égard de la CPAM des Deux-Sèvres,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 3 mai 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les conditions de la récidive ne sont pas réunies,
- juger que la sanction appliquée par la CPAM des Deux-Sèvres est en inadéquation avec la gravité de l'infraction du manquement qui lui est reproché,
- juger que la CPAM des Deux-Sèvres n'a subi aucun préjudice des conséquences du manquement reproché,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que seule la pénalité fixée avant la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, soit une majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, peut être mise à sa charge,
- voir limiter les condamnations à son encontre à cette somme,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du surplus de ses demandes,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant condamner la [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- condamner la [13] aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
Au regard des demandes formées par les parties, il y a lieu d'observer que la cour ne saurait procéder à une nouvelle et totale appréciation des éléments de la cause.
Dans son précédent arrêt, il a été statué de la manière suivante s'agissant de l'applicabilité au litige de la pénalité financière issue de la loi du 21 décembre 2011 et du manquement de la [13] à son obligation d'information à l'égard de la CPAM des Deux-Sèvres :
'Par application des dispositions de l'article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication, sauf pour celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application.
L'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, disposait que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur étaient tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret et que la méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donnait lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
Selon l'article D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale dont la rédaction est sur ce point inchangée depuis le décret du 2004-1016 du 12 octobre 2004, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
Il en résultait que l'assureur ayant connaissance de la survenue ou d'un accident ou de lésions causés par son assuré était tenu d'en informer la caisse dont relevait la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il en avait eu lui-même connaissance, à peine d'application d'une majoration de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 120 la loi du n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relative à la majoration d'indemnité forfaitaire a été supprimée. Ce même texte a complété le chapitre VI du titre VII du livre III du même code par un article L. 376-4 ainsi rédigé :
'La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'
Il en résulte que l'article 120 de cette même loi a substitué un système de pénalité à la sanction de majoration prévue antérieurement en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information vis-à-vis de la caisse dont la substance n'a pas été modifiée.
Le décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012 a complété le chapitre 6 du titre 7 du livre 3 du code de la sécurité sociale, en sa partie réglementaire, par un article R.376-5 rédigé comme suit :
'Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.'
Si le décret du 17 octobre 2012 ne comporte aucune disposition relative à son entrée en vigueur, le Conseil d'Etat, statuant sur une question préjudicielle, a considéré dans un arrêt du 13 mars 2019 n° 418681, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du code civil, que 'Alors même que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale prévoit que ses modalités d'application sont définies par un décret en Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur de ses dispositions, suffisamment précises, n'était pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution. En l'absence d'indication contraire, l'article L.376-4 est donc entré en vigueur le lendemain de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 au Journal officiel de la République française, soit le 23 décembre 2011. La nouvelle pénalité instaurée par ce texte est par conséquent applicable aux manquements commis à compter de cette date, sans que le décret du 17 octobre 2012 ait eu pour objet ou pour effet de modifier ces modalités d'entrée en vigueur' et que 'En application du principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce, ces dispositions, plus favorables aux organismes d'assurance, étaient immédiatement applicables aux manquements commis entre l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 et celle du décret qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision définitive. Ainsi, les dispositions du décret du 17 octobre 2012 se sont appliquées immédiatement à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011.'
La cour a donc retenu que c'était par des motifs pertinents, adoptés et complétés par la cour, que le tribunal a considéré :
- à l'instar du Conseil d'Etat que le décret du 17 octobre 2012 ayant précisé les modalités d'application de la pénalité est entré en vigueur le 20 octobre 2012 mais s'est immédiatement appliqué à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011 puisqu'il s'agit uniquement de règles fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure,
- que les dispositions du décret du 17 octobre 2012 instituant notamment des plafonds progressifs pour la mise en 'uvre de la pénalité prévue par l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale étaient plus favorables aux entreprises d'assurances,
- que le délai d'information de trois mois dont la [13] disposait a expiré le 23 juillet 2012, sans qu'il ne soit justifié dans ce délai d'une quelconque démarche informative de l'assureur envers la CPAM des Deux-Sèvres,
- que la [13] a ainsi commis un manquement à son obligation d'information postérieurement au 23 décembre 2011,
- que le dernier alinéa de l'article R.376-5 précité ne conditionne pas la possibilité de fixer le montant de la pénalité à la limite de 50 % des sommes versées à la récidive mais au seul fait qu'une pénalité doit avoir déjà été prononcée à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de notification du manquement par la CPAM à l'organisme d'assurance à son devoir d'information,
- que la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la [13], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2014, une pénalité d'un montant de 467,38 euros en application des articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale,
- que cette pénalité a été prononcée dans les trois ans précédant la date de notification du défaut d'information, objet du présent litige, faite par courrier du 16 décembre 2015.'
Il ressort de l'ensemble de ces observations que les conditions d'application de la pénalité instituée par l'article 120 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011sont bien réunies en l'espèce et que le montant de la pénalité peut être fixé selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article R.376-5 susvisé, soit dans la limite de 50 % des sommes versées.
Il appartient dès lors à la cour de statuer, dans la limite définie dans son arrêt du 15 juin 2023, sur la proportionnalité de la sanction prononcée par la CPAM des Deux-Sèvres à l'encontre de la [13] par rapport à la gravité du manquement commis.
La [13] soutient sur ce point que :
- la caisse n'a jamais justifié du préjudice subi par le retard allégué qu'elle considère fautif,
- la caisse n'a pas subi de préjudice, car elle a été entièrement indemnisée du montant de sa créance par la juridiction judiciaire dans sa décision du 29 juin 2015, un montant total de 163 786,19 euros ayant été versé par la mutuelle à la caisse,
- dans son contrôle de proportionnalité, la juridiction doit apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif à la gravité de l'infraction commise mais aussi déterminer si le retard reproché justifiait par son ampleur qu'une sanction soit fixée à la somme maximale légalement prévue, la caisse ayant fait application du taux maximum de 50 % du montant de sa créance pour déterminer la sanction, alors que l'intention du législateur était de prévoir une sanction modulable de 0 à 50 %,
- la caisse a été informée sans retard de la saisine de la CCI puisqu'elle l'en a informée dans le même temps que l'ensemble des parties par lettre recommandée du 18 avril 2012, et la CCI lui a adressé son avis par courrier du 16 janvier 2013,
- la caisse a également été assignée par la victime dans le cadre de la procédure judiciaire et elle a pu obtenir la condamnation de la [13] à lui rembourser sa créance,
- en l'absence de préjudice, la sanction devrait être minime pour respecter le principe de proportionnalité voulu par le législateur.
La CPAM des Deux-Sèvres lui oppose que le nouveau système de pénalité instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit une sanction pouvant aller jusqu'à 50 % des débours et vise à dissuader les assureurs de contourner leur obligation d'information, et elle rappelle que le montant de la pénalité est progressif, notamment en cas de première violation. Elle affirme que la pénalité prononcée est proportionnée :
- au montant des débours liés à un accident médical important, à hauteur de 160 758,19 euros,
- au fait que la [13] avait déjà fait l'objet d'une première pénalité prononcée le 22 mai 2014 pour non-respect de l'obligation d'information, d'un montant dérisoire de 467,38 euros, sans que cela ne la dissuade de violer de nouveau son obligation d'information,
- à la nécessité à l'avenir de s'assurer que la [13] respectera son obligation d'information au regard du montant important des débours qu'elle peut être amenée à prendre en charge au nom de la solidarité nationale et dont il convient qu'elle puisse obtenir le remboursement si un tiers est impliqué, afin de ne pas mettre en péril durablement le système de solidarité.
Sur ce,
Pour apprécier l'adéquation de la sanction prononcée aux éléments de la cause, il convient de relever :
- que l'obligation d'information et le système de pénalité prévues à l'article L376-14 susvisé ont été mis en place dans le but de permettre aux organismes de sécurité sociale de récupérer auprès du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance les sommes versées à la victime au titre du dommage subi, ces recours n'étant envisageables que si ces organismes ont connaissance de la survenance d'un accident,
- que cette obligation d'information s'imposait en l'espèce d'autant plus que les dommages corporels étaient importants avec des débours fixés à hauteur de la somme de 160 758,19 euros,
- que la notification d'une pénalité par la caisse implique nécessairement que l'organisme a été informé par une autre voie de la survenance de l'accident, de sorte que la gravité du manquement à l'obligation d'information mise à la charge de la [13] ne saurait être atténuée par le fait que la caisse a eu connaissance de l'accident par l'intermédiaire de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ou dans le cadre de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Niort, tous deux saisis à la seule initiative de la victime,
- que la notification d'une pénalité par la caisse implique également nécessairement que l'organisme a pu agir pour exercer un recours subrogatoire et obtenir le remboursement des sommes avancées, dès lors que la pénalité est calculée sur la base du remboursement obtenu, de sorte que le fait que la caisse ne justifierait d'aucun préjudice ne constitue pas un critère pertinent, susceptible d'atténuer la gravité du manquement à l'obligation d'information,
- qu'en outre, le système de pénalité présente un caractère à la fois punitif et dissuasif, et n'a pas pour finalité de réparer l'éventuel préjudice subi par la caisse,
- que la [13] n'a pas allégué l'existence d'un dysfonctionnement interne à l'origine de ce manquement à son obligation d'information et ne s'est d'ailleurs pas expliquée sur les motifs de cette absence d'information de la caisse,
- que le manquement litigieux, résultant de l'absence d'information de la caisse avant le 23 juillet 2012 a toutefois été commis avant que la [13] ne se voit notifier une première pénalité pour un manquement identique le 22 mai 2014 ; que si le montant de la pénalité peut être fixé dans la limite de 50 % des sommes versées en application de l'article R 376-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation de la gravité du manquement commis, du fait que la [13] n'avait donc pas été avertie préalablement, de sorte que la caisse ne peut pas soutenir que la pénalité prononcée le 22 mai 2014 n'aurait pas dissuadé la société de violer à nouveau son obligation d'information.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la sanction prononcée à hauteur du taux maximum prévu pour un montant de 81.893,10 euros s'avère disproportionnée.
Son montant sera justement ramené à la somme de 55 000 euros.
En qualité de partie succombante sur l'essentiel, la société [12] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 juin 2023,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la [13] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 81 893,10 euros à titre de pénalité financière pour manquement à l'obligation d'information,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [12] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 55 000 euros à titre de pénalité financière pour manquement à l'obligation d'information,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,