Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2024
N°2024/223
Rôle N° RG 23/15721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKF5
[U] [S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [U] [S]
Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous les n° RG 23/4285 et 23/5671.
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat représentant l'Etat Français, demeurant Direction des affaires juridiques, Bâtiment Condorcet, - [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président
et Madame Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un premier temps, par acte du 10 avril 2019, M. [U] [S], par ailleurs avocat, a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Nice, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'obtenir la communication sous astreinte de la copie d'une procédure pénale et l'octroi de dommages et intérêts. Il faisait valoir qu'il avait sollicité la copie d'une enquête classée sans suite le 10 avril 2017, ce que le ministère public lui avait refusé.
Par conclusions d'incident du 24 mai 2019, l'agent judiciaire de l'Etat avait soulevé la nullité de cette assignation pour défaut de pouvoir de l'avocat se représentant lui-même en justice. M. [U] [S] avait soulevé l'incompétence du juge de la mise en état pour apprécier ce point.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 avril 2019 pour irrégularité de fond.
Par un arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, mais l'a infirmée pour le surplus. Elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 10 avril 2019 et a déclaré le tribunal judiciaire de Nice valablement saisi.
Puis, dans un deuxième temps, par deux actes du 21 février 2023, M. [U] [S] a, de nouveau, assigné l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins désormais de :
- le condamner à lui payer la somme à parfaire de 80 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dans une première assignation concernant le fichier d'incident,
- le condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans une seconde assignation concernant le refus de transmission du dossier comportant des vidéos de surveillance.
Par conclusions d'incident du 16 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a demandé au juge de la mise en état d'annuler les assignations du 21 février 2023, en ce qu'elles sont entachées d'une irrégularité de fond, M. [U] [S] ne pouvant se représenter lui-même en justice, malgré sa qualité d'avocat.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré fondée la demande d'abstention de M. Côme Jacqmin, vice président, président de la 3ème chambre civile, Mme Lucie Reynaud, vice présidente chargée du secrétariat général, Mme Anne Vincent, vice présidente à la troisième chambre civile dans les procédures ouvertes devant le tribunal judiciaire de Nice à la requête de M. [U] [S] par deux assignations en date du 21 février 2023, et, a désigné le tribunal judiciaire de Marseille pour connaître des dites procédures.
Par deux ordonnances d'incident rendues le 18 décembre 2023, dont la motivation est identique, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré nulles les deux assignations du 21 février 2023,
- condamné M. [U] [S] à payer l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 548 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [S] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement des articles 1984 du code civil, 411 du code de procédure civile et 760 du même code, la nullité des assignations délivrées le 21 février 2023. Il a jugé qu'il était impossible pour M. [U] [S] de se constituer valablement avocat pour lui-même, les règles du mandat et de la représentation en justice emportant devoir pour le mandataire de représenter autrui et excluant, dans les matières comme celle de l'espèce où la représentation est obligatoire, la représentation pour soi-même. Aucune méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est apparue caractérisée pour le juge de la mise en état.
Ce dernier a ajouté que M. [U] [S] ne pouvait soutenir que la décision la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2020 avait autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil, dans la mesure où l'exception de nullité soulevée par l'agent judiciaire de l'état portait sur une procédure initiée par M. [S], distincte de celle ayant précédemment donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2020, relative à une demande de communication sous astreinte de la copie d'une procédure pénale ayant fait l'objet d'un classement sans suite et l'octroi de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a ajouté que la constitution d'une personne n'ayant pas le pouvoir d'assurer la représentation d'une partie en justice ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du même code.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, M. [U] [S] a fait appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par dernières conclusions transmises le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [S] sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer en toutes leurs dispositions les deux ordonnances du juge de la mise en état,
- débouter l'agent judiciaire de l'état de ses prétentions,
- le condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et d'appel,
- renvoyer à la mise en état pour l'évocation du fond du litige.
A l'appui de ses demandes et prétentions, il considère que les ordonnances du juge de la mise en état ne l'autorisent pas à se représenter lui-même dans la procédure qu'il a intentée contre l'agent judiciaire de l'état et méconnaissent pour cette raison l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et l'article 117 du code de procédure civile.
Il estime, en outre, que le juge de la mise en état n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 1355 du code civil, car l'objet du jugement de l'arrêt du 15 décembre 2020 concerne seulement sa représentation en tant qu'avocat.
Par dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et d'y faire droit,
- confirmer les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour soutenir ses demandes, il considère que M. [U] [S] ne peut se constituer avocat dans une procédure pour lui-même car le mandat impose par essence la dissociation entre le requérant et la personne qui le représente. Il estime que cette règle poursuit un but légitime de bonne administration de la justice qui évite que l'avocat compromette son indépendance, lorsque ses intérêts personnels sont en jeu. Il souligne qu'il s'agit donc d'un défaut de pouvoir, qui ne peut s'envisager comme une limitation d'accès au juge. Pour ces raisons, il en conclut que les assignations du 21 février 2023 sont nulles.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 26 décembre 2023 à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des assignations du 21 février 2023
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Selon l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Par application de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant la cour d'appel en matière contentieuse.
Tout d'abord, contrairement à ce que met en avant M. [U] [S], aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est ici opposable au titre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2020. En effet, si cette décision a également apprécié le point de savoir si un avocat, partie, pouvait se représenter lui-même en justice en matière civile avec représentation obligatoire, au titre d'un incident de nullité de l'acte introductif d'instance, c'est dans le cadre précisément d'une assignation délivrée par M. [U] [S] le 10 avril 2019 aux fins principalement, et premièrement, d'obtenir la communication de pièces sous astreinte. Or, la présente instance, au regard de laquelle l'identité ou non d'objet s'apprécie, a été introduite par d'autres assignations, délivrées le 21 février 2023, de nouveau par M. [U] [S], en vue d'obtenir l'octroi de dommages et intérêts. Les deux instances sont donc distinctes en leur objet, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne s'impose ici et que toute fin de non recevoir à ce titre doit être écartée.
Par ailleurs, l'incident soulevé par l'agent judiciaire de l'Etat porte, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, sur une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner la nullité des assignations litigieuses, puisque concernant l'appréciation du pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le premier juge a donc justement retenu qu'il ne s'agissait pas d'une fin de non recevoir, potentiellement régularisable.
Or, la représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat, qui, aux termes de l'article 1984 du code civil, suppose une altérité entre le mandant et le mandataire. De plus, la représentation obligatoire par avocat ne constitue pas un obstacle à l'accès au juge et, partant, au droit au procès équitable préservé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose que l'avocat exerce ses fonctions notamment avec indépendance et prudence.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes qu'un avocat, partie dans le cadre d'une instance civile avec représentation obligatoire, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire, ce dernier devant être une personne distincte du requérant et dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire, et donc, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge dans sa substance même.
Dans la mesure où l'assignation délivrée par une personne qui n'en a pas le pouvoir est nulle, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la nullité des deux assignations du 21 février 2023 délivrées par M. [U] [S], avocat, lui-même partie, pour son compte.
Les deux décisions contestées doivent donc être confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [U] [S], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de l'agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 18 décembre 2023 sous les n° RG 23/4285 et 23/5671, en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [S] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [S] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [U] [S] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT