Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2024
N° 2024/ 990
RG 24/00990
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLK7
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024 à 13h42.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [H] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de Corrèze
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 à 11h30,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par le préfet de Corrèze, notifié le même jour à 12 juin 2024 à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2024 par le préfet de Corrèze notifiée le même jour à 9h14;
Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2024 à 16h24 par Monsieur [L] [Z] ;
Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je confirme mon identité ma date et lieu de naissance. J'ai été condamné juste pour un vol. Je fais appel parce que je croyais qu'en sortant de prison, je n'allais pas être placé au CRA. Je veux quitter la France pour aller en Belgique. J'ai de la famille, je veux partir avec ma copine la-bas. Je sais pas pourquoi je suis pas parti avant'.
Son avocat Me Delphine BELOUCIF a été régulièrement entendue en sa plaidoirie, il conclut :
- Irrecevabilité de la requete de prolongation : elle n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Les pièces manquantes ne sont pas visées. La DA est faite par forum réfugié.
- Monsieur a un certificat d'hébergement de son oncle. Cela permet de justifier une demande d'assignation à résidence. Le fait de ne pas avoir de passeport n'est pas un obstacle absolu.
-Monsieur sort de prison mais il a fait preuve d'une bonne conduite durant sa détention.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n'ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur1a fin de non-recevoir:
L'article R. 743-2 dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'
Monsieur [L] [Z] conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requête préfectorale n'était pas acompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisée. Il ne précise toutefois pas les pièces qui n'étaient pas jointes à la requête. Il convient d'écarter ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [L] [Z] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité.
Il ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation en l'absence de délivrance à la cour de pièces quelconques à cet effet, l'attestation d'hébergement de son prétendu oncle datant du mois de mars 2024, ne satisfaisant pas la nécessité de justifier d'une résidence stable actuelle.
De plus, Monsieur [L] [Z] s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieur notifiée le 25 juillet 2022 .
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence doivent dès lors être rejetées.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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