Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02111 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYJ
Minute n° 23/00124
[R]
C/
[U], [E], Société [13], Etablissement Public [19], S.A. [16], S.A. [8], S.A. [9], S.A. [15], [11]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 17], décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1122
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
Non comparante
INTIMÉS :
Madame [J] [U]
[Adresse 5]
Comparante
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
Comparant
Société [13]
[Adresse 18]
Non comparante
Etablissement Public [19]
[Adresse 1]
Non comparant
S.A. [16]
[Adresse 6]
Non comparante
S.A. [8]
Gestion assurances - [Adresse 3]
Non comparante
S.A. [9]
[Adresse 7]
Non comparante
S.A. [15]
[Adresse 14]
Non comparante
Etablissement [11]
[Adresse 12]
Non comparant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [R] a déposé une demande auprès de la [10] afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 8 juillet 2021.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 7 ans avec des mensualités de 281 euros et effacement partiel à l'issue.
Mme [M] [R] a formé recours contre cette décision et par jugement du 2 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a fixé le montant des créances et établi un plan d'apurement des dettes sur 7 ans avec des mensualités de 409,14 euros puis 422,75 euros et effacement du solde à l'issue du plan.
Mme [M] [R] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 17 août 2022.
A l'audience du 14 février 2023, Mme [M] [R] n'était ni présente ni représentée.
Mme [J] [U] et M. [S] [E] créanciers ont sollicité la caducité de l'appel.
Aucun autre créancier n'était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [M] [R] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre simple du 9 novembre 2022 conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner Mme [M] [R] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par Mme [M] [R] ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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