Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/54
Rôle N° RG 23/11934 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5RD
[N] [A], [M] [U] [V]
[I] [A], [J] [U] [V]
C/
[P] [T] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [V])
SA [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01210.
APPELANTS
Monsieur [N] [A], [M] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [I] [A], [J] [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [P] [T] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [V])
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
SA [16] Immatriculée au RCS de Paris sous le n°392.672.796, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle JAILLET, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [A] [V], né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône), Mme [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 19].
De cette sont union sont nés à [Localité 13] :
- M. [I] [V], le 18 février 1961, - M. [N] [V], le 9 janvier 1966.
Par testament olographe du 23 janvier 2003, M. [A] [V] a institué ses deux enfants légataires universels en cas de prédécès de son épouse.
Mme [Z] [K] épouse [V] est décédée le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 13].
Par testament authentique reçu le 25 mars 2014 par Maître [G] [B], notaire à [Localité 19], M. [A] [V] a légué à son fils M. [N] [V] un appartement situé en Espagne et à son fils M. [I] [V] un appartement sis à [Localité 14] (Alpes-de-Haute-Provence). Le testament précise, enfin, que les autres biens seront partagés entre eux par moitié chacun.
M. [A] [V] est décédé le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).
Maître [G] [B] a été chargée de la succession de M. [A] [V].
Le 28 octobre 2015, la SA [16] écrivait à Maître [G] [B] que le tableau généalogique commandé par cette dernière permettait de considérer que les deux enfants du défunt étaient M. [I] [V] et M. [N] [V].
Un acte de notoriété de la succession de M. [A] [V] a été établi par Maître [G] [B] le 22 janvier 2016 mentionnant comme seuls héritiers M. [I] [V] et M. [N] [V].
Une déclaration de la succession de M. [A] [V] a été transmise le 22 janvier 2016 au service des impôts concerné mentionnant comme seuls héritiers M. [I] [V] et M. [N] [V].
Le 16 janvier 2019, M. [P] [V], avançant être héritier de M. [A] [V], a contacté par le biais de son avocat, Maître [D] [O] [S], Maître [G] [B] pour obtenir de plus amples informations sur la liquidation de la succession de son père.
Le 31 janvier 2019, Maître [G] [B] informait Maître Alfonsi Nguyen Phung, avocat de M. [P] [V], que la succession de M. [A] [V] avait été réglée en 2016 sans associer M. [P] [V] car le notaire ignorait l'existence d'un descendant supplémentaire.
Le 12 février 2020, Maître [W] [F], notaire à [Localité 15] missionné par M. [P] [V], questionnait Maître [B] sur les propositions de dédommagement de M. [N] [V] et de M. [I] [V] concernant leur 'demi-frère oublié'.
Le 12 mars 2020, Maître [B] joignait une réponse du cabinet de généalogie Coutot-Roehrig en question, en date du 21 mars 2019, de la SA [16] qui mentionne que 'le troisième héritier qui s'est manifesté auprès de votre étude, a bien été omis par le collaborateur de ce dossier lors de sa consultation des Registres de l'État Civil de la Ville de [Localité 19] à l'époque des recherches. En ma qualité de Directeur de la succursale de [Localité 19], j'endosse la responsabilité de cette erreur de mes services et des conséquences qu'elle entraîne pour vos clients'.
Maître [B] a également transmis le 12 mars 2020 un projet d'acte de notoriété rectifié.
Par exploits extrajudiciaires des 22 mars 2022, 25 mars 2022 et 29 mars 2022, M. [P] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence M. [N] [V], M. [I] [V] et la SA [16] en annulation du partage successoral de la succession de M. [A] [V] et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2022, M. [N] [V] et M. [I] [V] ont soulevé l'irrecevabilité de M. [P] [V] pour défaut de qualité à agir, faute de caractère probant de l'acte de reconnaissance produit par le demandeur. Ils invoquaient également la prescription de l'action en recherche de paternité et la prescription de l'action en nullité du partage. Enfin, ils sollicitaient à titre très subsidiaire une expertise graphologique et une expertise génétique le cas échéant.
Le 28 février 2023, M. [P] [V] a obtenu de l'officier d'état civil de [Localité 15] (34), ville où il réside, le changement de son nom de famille. Celui-ci s'appelle désormais M. [P] [T] ( patronyme de sa mère ).
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [I] et [N] [V].
- Dit que l'action en contestation de la reconnaissance établie par Feu [A] [V] le 24 septembre 1948 est prescrite.
- Dit que l'action en annulation du partage successoral en date du 22 janvier 2016 est recevable, la prescription n'étant pas acquise.
- Condamné in solidum [I] et [N] [V] à payer à [P] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Réservé la charge des dépens.
- Renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de la mise en état à la date du 08 janvier 2024.
Les parties ne justifient pas de la signification de l'ordonnance attaquée.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2023, M. [N] [V] et M. [I] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance et avis du 17 octobre 2023, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre à laquelle a été attribuée ce dossier, a fixé cette affaire à bref délai à l'audience du 7 février 2024.
Par premières et seules conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Messieurs [N] et [I] [V] demandent à la cour de :
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 8 septembre 2023 en ses dispositions suivantes :
REJETONS toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [I] et [N] [V].
DISONS que l'action en contestation de la reconnaissance établie par Feu [A] [V] le 24 septembre 1948 est prescrite.
DISONS que l'action en annulation du partage successoral en date du 22 janvier 2016 est recevable, la prescription n'étant pas acquise.
CONDAMNONS in solidum [I] et [N] [V] à payer à [P] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
RESERVONS la charge des dépens.
POUR CE FAIRE
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par [P] [V] INJUSTIFIEES et MAL FONDEES
Sur le fondement de l'article 31 du CPC,
Prononcer l'irrecevabilité de l'action de [P] [V] pour défaut de qualité à agir faute de caractère probant de l'acte de reconnaissance produit par les concluants et faute de production du registre d'état civil établi par l'Officier de l'état civil dans les termes de l'article 62 du Civil résultant de l'article 109 du décret du 30 juillet 1939 applicable, et faute en conséquence de justifier d'une qualité d'héritier,
Prononcer la prescription et l'extinction de l'action en recherche de paternité de Monsieur [P] [V], par application de l'article 340-4 du code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Et partant, sur le fondement de l'article 31 du CPC, prononcer l'irrecevabilité de l'action de [P] [V] pour défaut de qualité pour agir en revendication d'une part d'héritage et / ou en annulation du partage successoral de feu [A] [V], et faute de justifier d'une qualité d'héritier
En tout état de cause, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, prononcer la prescription et l'extinction de l'action en annulation du partage successoral de feu [A] [V] réalisé par Me [G] [B] : notaire
Très subsidiairement :
1°) Si par impossible le juge de la mise en état estimait que l'acte de reconnaissance versé aux débats par les concluants constituait un début de preuve pouvant permettre de considérer l'acte recevable, il y aurait lieu d'ordonner une expertise graphologique pour vérifier si l'acte de reconnaissance a bien été régularisé par feu [A] [V], au regard de la possible contestation de la signature à [A] [V].
2°) Si par impossible, en l'état de l'existence d'une reconnaissance, le juge de la mise en état considérait qu'il n'était pas nécessaire d'intenter une action en recherche de paternité si bien que la prescription de cette action ne pourrait être opposée, en l'absence de présomption irréfragable, il y a lieu de :
Désigner tel médecin expert qu'il plaira aux fins d'analyses hématologiques avec pour mission :
- après avoir convoqué les parties, d'examiner Monsieur [A] [V] Monsieur [N] [V] et Monsieur [I] [V]
- d'établir à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification biologique le profil génétique de chacun d'eux et dire si la comparaison de résultats permet ou non d'exclure la paternité du défunt [A] [V] à l'égard de [P] [V] qui la revendique ou encore à une probabilité de filiation en précisant le degré de cette probabilité, et en recourant si nécessaire à l'examen du polymorphisme de l'ADN
Dire que les frais de ces expertises et les émoluments de l'expert seront à la charge de Monsieur [P] [V]
Condamner Monsieur [P] [V] qui succombe, à payer aux concluants la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Le condamner aux entiers dépens de 1ére instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [P] [T] (anciennement dénommé [V] ) sollicite de la cour de :
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [I] et [N] [V],
Dit que l'action en contestation de la reconnaissance établie par Feu [A] [V] le 24 septembre 1948 est prescrite,
Dit que l'action en annulation du partage successoral en date du 22 janvier 2016 est recevable, la prescription n'étant pas acquise ,
Condamné in solidum [I] et [N] [V] à payer à [P] [T] anciennement [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Réservé la charge des dépens,
DEBOUTER les consorts [N] et [I] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les consorts [N] et [I] [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA [16] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt
Les appelants justifient avoir fait signifier leur déclaration d'appel à la SA [16] par exploit extrajudiciaire du 25 octobre 2023. La signification à la personne habilitée à recevoir ledit acte n'a pas été possible.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande fondée sur l'absence de qualité à agir présentée par les appelants
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code précise que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Les appelants soutiennent que les pièces versées par M. [P] [T] anciennement [V] ne permettent pas de rapporter la preuve qui lui incombe de son lien avec leur père, M. [A] [V]. Ils exposent, en substance, que :
- la personne qui prétend avoir reconnu M. [P] [T] anciennement [V] n'est pas née le même jour que le père des appelants puisqu'il existe une discordance de date de naissance entre le 26 février 1931 figurant sur l'acte litigieux et la date de naissance de M. [A] [V] qui est né le [Date naissance 5] 1931. Ainsi, il ne s'agirait pas de la même personne.
- M. [P] [T] anciennement [V] ne justifierait d'aucun élément extrinsèque pour démontrer sa prétention.
- L'acte de naissance n'est accompagné, en ce sens, d'aucune possession d'état durant quelques années ou durant la petite enfance.
- Le motif pris par le juge de la mise en état selon lequel M. [P] [T] anciennement [V] aurait intérêt à agir puisque portant le même patronyme que le défunt, ne serait pas sérieux. Il ne peut pas être admis que la qualité à agir en revendication d'un droit successoral ne résulte que d'une homonymie.
- L'irrecevabilité s'imposerait d'autant plus, qu'outre la différence de date de naissance, il existerait un doute certain sur la personne qui a signé la déclaration de reconnaissance. La signature apposée serait incontestablement différente de la signature habituelle du défunt.
M. [P] [T] anciennement [V] s'oppose à cette argumentation soulignant qu'il est bien le fils de M. [A] [V].
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que les appelants produiraient plusieurs pièces qui, en elles-mêmes, démontreraient sa qualité et notamment le courrier de la commune de [Localité 19] du 26 septembre 2022 qui comprend la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [P] [T] anciennement [V] et celle de son acte de reconnaissance. Ces actes sont délivrés par une autorité compétente publique et ne peuvent donc pas être remis en cause sans inscription de faux.
M. [P] [T] anciennement [V] rappelle avoir conservé le nom de son géniteur et que l'acte de reconnaissance pouvait être parfaitement contesté par les personnes ayant qualité à agir en ce sens.
Le juge de la mise en état a relevé que personne n'avait remis en cause la filiation entre M. [P] [T] anciennement [V] et M. [A] [V].
Il a considéré que M. [P] [T] anciennement [V] a intérêt à agir pour demander l'annulation du partage successoral de son géniteur.
En cause d'appel, les consorts [V] maintiennent que M. [P] [T] n'a pas de qualité à agir dans la succession de M. [A] [V].
Pourtant, les appelants produisent la pièce n°10 qui est un courrier du 26 septembre 2022 de la Mairie de [Localité 19] joignant une copie intégrale de l'acte de naissance de M. [P] [T] anciennement [V].
Cet acte de naissance indique que M. [P] [T] anciennement [V] est le 'fils de [A] [L] [M] [V], étudiant, né à [Localité 19] le vingt six février mil neuf cent trente un, domicilié [Adresse 11] ' qui l'a reconnu par anticipation par acte dressé en cette Mairie le vingt quatre septembre mil neuf cent quarante huit ; et de [H] [T] (...)'.
À cet acte de naissance est joint un acte de reconnaissance mentionnant la date de naissance exacte de M. [A] [V] à savoir 'le vingt février mil neuf cent trente un' lequel reconnaissait par anticipation le ou les enfants 'dont [H] [T], se déclare être actuellement enceinte'.
La date de naissance correcte de M. [A] [V] figure bien sur l'acte de reconnaissance par anticipation.
Par conséquent, l'argument des appelants tiré de l'erreur sur l'acte de naissance n'est pas probant puisque l'acte de reconnaissance comporte la date de naissance exacte du défunt.
Les prénoms '[A] [L] [M] [V]' sont bien ceux figurant sur la pièce n°11 des appelants qui est le passeport du défunt.
Ainsi, M. [P] [T] anciennement [V] est bien le fils de M. [A] [V].
Il appartenait aux appelants de diligenter une procédure d'inscription de faux s'ils souhaitaient voir remettre en cause l'authenticité des actes dressés par les officiers d'état-civil de la Mairie de [Localité 19].
Les pièces produites par M. [P] [T] anciennement [V] sont parfaitement suffisantes pour démontrer sa qualité d'héritier de M. [A] [V].
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'action de M. [P] [T] anciennement [V] puisqu'ayant qualité à agir dans la succession de son père.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce sens.
Sur la prescription de l'action en nullité du partage
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Les appelants soulèvent la prescription de l'action en nullité du partage en prétendant que M. [P] [T] anciennement [V] aurait toujours connu son droit de sorte que la prescription aurait couru depuis le décès de leur père.
Ils exposent, en substance :
- M. [P] [T] anciennement [V] ne pourrait pas repousser artificiellement le point de départ de la prescription. Il ne serait pas possible, notamment, de se fonder sur les échanges entre Maître [B] et le généalogiste car ceux-ci ont eu lieu en 2019 ; M. [P] [T] anciennement [V] ne justifie pas avoir été empêché d'agir.
- Rien dans le dossier présenté à la cour ne permettrait de considérer que ce n'est qu'en 2019 que M. [P] [V] aurait appris le décès de celui dont il revendique la paternité.
- Les appelants rappellent qu'il aurait suffi à M. [P] [T] anciennement [V] de réclamer un acte de naissance de celui dont il recherche l'héritage pour pouvoir se rendre compte du décès.
- M. [P] [T] anciennement [V] ne démontrerait pas que les appelants auraient oeuvré pour éviter que celui-ci soit appelé au partage. Ceux-ci nient avoir exercé toute violence ou tout dol.
M. [P] [T] anciennement [V] rappelle avoir été écarté du partage. Il soutient ainsi que son action en nullité de celui-ci ne peut pas être prescrite en l'espèce. Il fait valoir que:
- son existence a été dissimulée au notaire liquidateur comme en témoigne un courrier de Maître [B] du 31 janvier 2019.
- Le courrier du cabinet Coutot-Roehrig mentionnant M. [P] [T] anciennement [V] comme troisième héritier n'a été envoyé à Maître [B] que le 21 mars 2019.
- Aucune prescription n'a donc pu courir en la matière.
Le juge de la mise en état a considéré que, compte tenu de l'absence de tout lien entre M. [P] [V] et M. [A] [V], il n'est pas anormal que M. [P] [V] n'ait pas été informé du décès de son père.
L'ordonnance fait état d'un courrier envoyé à Maître [G] [B] le 16 janvier 2019, par un notaire de [Localité 20] agissant pour le compte de M. [P] [V] ; celle-ci a répondu au courrier le 19 janvier suivant en indiquant qu'elle n'a pas associé M. [P] [V] à ses opérations puisqu'elle ignorait l'existence de cet héritier.
Le juge de la mise en état rappelle que le cabinet de généalogiste Coutot-Roehrig confirme que le troisième héritier qui s'est manifesté auprès de Maître [B] a bien été omis par ses services dans un courrier du 21 mars 2019.
Les premières preuves de la connaissance du décès de M. [V] par le requérant sont donc datées de janvier 2019, ce qui a permis au juge de la mise en état de déclarer que l'action de M. [P] [V] était recevable.
En cause d'appel, M. [P] [T] démontre bien que son existence n'a pas été révélée au notaire liquidateur, et ce en raison d'une erreur du cabinet Coutot-Roehrig, ainsi que l'établissent par les différents courriers versés aux débats.
Les pièces soumises à l'analyse de la cour sont les mêmes que celles fournies en première instance.
Le point de départ de la prescription ne peut donc qu'être fixé au jour du premier courrier de l'avocat de M. [P] [T] anciennement [V], soit au 16 janvier 2019.
Par conséquent, l'action ayant été engagée par exploits extrajudiciaires des 22 mars 2022, 25 mars 2022 et 29 mars 2022 n'est pas prescrite.
L'ordonnance critiquée, dont les motifs sont adoptés, doit être confirmée à ce titre.
Sur la prescription et l'extinction de l'action en recherche de paternité
En première instance, l'action en contestation de la reconnaissance établie par feu [A] [V] le 24 septembre 1948 a été jugée prescrite.
En cause d'appel, M. [N] et [I] [V] souhaitent voir prononcer la prescription et l'extinction de l'action en recherche de paternité de M. [P] [V], par application de l'article 340-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Par actes des 22, 25 et 29 mars 2022, M. [P] [V] a assigné en nullité du partage de la succession de M. [A] [V].
Les appelants n'établissent pas que M. [P] [T] ait diligenté une action en recherche de paternité, et ce d'autant que la filiation paternelle de l'intimé est parfaitement établie.
Cette demande est donc sans objet.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a jugé prescrite l'action en contestation de la reconnaissance établie par feu [A] [V] le 24 septembre 1948.
Sur les expertises graphologique et hématologique
Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise graphologique afin de vérifier si l'acte de reconnaissance recueilli par l'officier de l'état civil porte bien la signature de M. [A] [V], et une expertise hématologique pour établir la filiation de ce dernier.
L'intimé s'y oppose en considérant que ces demandes n'ont aucun fondement légal et/ ou légitime.
L'ordonnance attaquée a précisé que les expertises graphologique et génétique étaient judiciairement infondées.
Les demandes des appelants ne visent aucun fondement juridique et ne sont donc pas fondées en droit.
En l'absence de toute procédure d'inscription de faux, les demandes relatives à l'action en recherche de paternité et à la désignation d'un expert aux fins d'une analyse hématologique ne peuvent pas prospérer puisque la filiation de M. [P] [T] anciennement [V] est parfaitement établie.
L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'incident.
M. [N] [V] et M. [I] [V], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Il convient de condamner M. [N] [V] et M. [I] [V] à régler à M. [P] [T] anciennement [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de Messieurs [N] et [I] [V] tendant à voir 'Prononcer la prescription et l'extinction de l'action en recherche de paternité de Monsieur [P] [V], par application de l'article 340-4 du code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005",
Condamne M. [N] [V] et M. [I] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [V] et M. [I] [V] à régler à M. [P] [T] (anciennement dénommé [V] ) la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente