Texte intégral
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00258
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [F], le 27 février 2020, en portant un carton pour le placer en hauteur, accident ayant entraîné une douleur à l'épaule gauche. Le certificat médical initial faisait état d'une entorse acromio-claviculaire gauche.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 16 mars 2020.
La société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, contestant la durée des arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de cet accident.
En l'absence de décision de la commission, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
La commission médicale a rejeté son recours par avis du 28 mai 2021.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal a :
- rejeté la demande de la société tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise,
- déclaré opposable à celle-ci les arrêts et soins prescrits à M. [F],
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [F] à compter du 20 mars 2020 qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 février 2020,
- avant-dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces.
Elle fait valoir que le salarié a bénéficié de 437 jours d'arrêt de travail à la suite de son accident ; que cette durée apparaît totalement disproportionnée au regard de la lésion initiale et que le salarié présentait un état antérieur connu ; que son médecin-conseil, le docteur [I], considère que si l'accident a pu temporairement doloriser l'état antérieur, celui-ci évolue pour son propre compte. Elle en déduit qu'elle renverse la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail et soutient que la commission médicale de recours amiable n'a pas examiné les éléments qui lui étaient soumis. Elle ajoute qu'apportant des éléments sérieux quant à l'état antérieur évoluant pour son propre compte, la demande d'expertise est justifiée afin de déterminer précisément quels sont les arrêts en lien avec l'accident du travail.
Par conclusions remises le 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter le recours.
Elle fait valoir que les arrêts de travail prescrits au salarié jusqu'à la date de consolidation, fixée au 9 mai 2021 par son médecin-conseil, ont tous été prescrits en rapport avec l'accident du travail du 27 février 2020. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité des lésions au travail sur toute la période et considère que la société n'apporte pas d'éléments permettant de renverser cette présomption. Elle indique qu'il ne suffit pas à un employeur de se prévaloir d'un doute sur la seule longueur des soins et arrêts ou de la supposée bénignité des lésions pour contester l'imputabilité de celles-ci au travail, ni de se prévaloir de l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle s'oppose à une mesure d'expertise en l'absence d'élément permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle précise enfin que son médecin-conseil est en désaccord avec les arguments développés par le docteur [I].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'imputabilité des soins et arrêt de travail à l'accident du 27 février 2020
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial du 28 février 2020 prescrit un arrêt de travail à M. [F], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'au 9 mai 2021, date de consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours après examen des certificats médicaux (certificat initial et certificats de prolongation), du rapport du médecin-conseil de la caisse et des observations du docteur [I]. Elle indique, selon ce que rapporte le médecin-conseil de l'employeur, que tous les certificats d'arrêt de travail mentionnent comme motif « entorse acromio-claviculaire gauche, épaule bloquée gauche », ce qui correspond aux lésions imputées au fait traumatique initial ; qu'aucun élément présent au dossier ne permet d'affirmer que la totalité ou une partie des arrêts auraient été justifiées par une cause totalement étrangère au travail ; qu'il existe un état antérieur mais que l'accident du travail de 2020 ayant été à l'origine d'une entorse acromio-claviculaire sur l'épaule déjà opérée, le nouvel épisode traumatique est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que les arrêts et les soins en rapport doivent être pris en charge sur le risque professionnel. Elle retient par ailleurs qu'il existe une continuité de la symptomatologie, des soins et des arrêts de travail.
Le docteur [I] indique que l'état antérieur consiste en une intervention chirurgicale effectuée le 4 février 2008 dans le cadre d'une luxation acromio-claviculaire gauche ; qu'il avait été mis en place des broches et qu'une réfection ligamentaire avait été réalisée, ce qui atteste d'une luxation importante en rapport avec un traumatisme sévère de l'épaule. Il considère que la description du fait accidentel de 2020, avec initialement un diagnostic d'entorse acromio-claviculaire, devrait correspondre à une élongation ligamentaire ; qu'aucun mouvement brusque traumatique direct au niveau de l'épaule n'étant décrit, le diagnostic paraît peu probable mais correspond, uniquement, à une symptomatologie douloureuse survenant sur des ligaments déjà lésés ; qu'en effet une entorse acromio-claviculaire suppose un déplacement de l'articulation, peu compatible avec le fait accidentel sauf en cas d'instabilité préexistante ; que la luxation antérieure représentait une instabilité majeure, puisque prise en charge chirurgicalement ; que le certificat du 20 mars 2020 fait état d'une épaule instable, manifestement en rapport avec des lésions ligamentaires anciennes ; qu'il est ensuite évoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont le lien avec le fait accidentel ne peut être retenu. Il en conclut que l'accident a entraîné une dolorisation temporaire d'un état antérieur pathologique connu, évolutif, qui a justifié des soins et arrêts de travail jusqu'au 20 mars 2020 et qu'au-delà, les soins et arrêts prescrits étaient en rapport avec l'évolution d'une pathologie préexistante à l'accident.
Le médecin-conseil de la caisse fait observer qu'une entorse est une atteinte des ligaments articulaires entraînant des douleurs, de sorte que si le docteur [I] reconnaît la symptomatologie douloureuse au niveau ligamentaire, il ne peut nier l'entorse de l'acromio-claviculaire gauche et ne peut, sans avoir examiné l'assuré, remettre en cause le diagnostic du médecin urgentiste ayant établi le certificat médical initial, confirmé par la suite par le médecin traitant. Il estime que l'accident du travail a provoqué une nouvelle luxation acromio-claviculaire et n'a pas simplement dolorisé un état antérieur qui avait été traité 12 ans plus tôt. Il précise que s'il a pu être évoqué une tendinopathie de la coiffe associée à l'entorse acromio-claviculaire ou une épaule instable, ces symptomatologies étaient toujours associées à l'entorse sur les certificats de prolongation et que la seule pathologie confirmée est l'entorse acromio-claviculaire avec bursite et impotence fonctionnelle qui en sont des conséquences. Il considère par ailleurs qu'affirmer qu'il existe une persistance d'une instabilité majeure de l'épaule opérée constitue une contre-vérité médicale, la chirurgie visant à corriger l'instabilité de l'articulation.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la société apporte un commencement de preuve que l'état antérieur a évolué pour son propre compte. En conséquence c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'expertise et a rejeté son recours.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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