Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC5R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00764
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006786 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [G] a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité n° RG : 20/00764 rendue le 22 juin 2020 par le président de la formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (ci-après désigné 'la Caisse').
Par décision du 1er mars 2022 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [G] et un avocat a été désigné pour l'assister.
A l'audience du 25 janvier 2023, M. [G] comparaissait sans son avocat tandis que la Caisse était représentée de sorte que la cour avait ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 21 décembre 2023, l'avocat de M. [G] qui n'a pas conclu demande un renvoi de l'affaire. La Caisse ne s'y oppose pas.
SUR CE
L' affaire n'étant pas en état d'être plaidée du fait de la carence de l'appelant qui avait déjà bénéficié d'un report d'audience, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvau renvoi. L'affaire sera donc radiée et ne pourra être remise au rôle de la cour que sous la condition que l'appelant ait conclu et ait communiqué ses écritures et ses pièces à la Caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04509 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document, des pièces et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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