Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWQ
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Marie BOISSEAUX
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELAS DS AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
la SCP MAATEIS
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GSE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
SOCIETE NATIONALE SNCF, venant aux droits de SNCF Immobilier
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SCNF RESEAU
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
A+ ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ETCHART ENERGIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
CIAT
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAMSIC
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA
Assureur de GSE
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Assureur de GSE
assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA
Assureur de ETCHART ENERGIES
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Assureur de ETCHART ENERGIES
assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE
Assureur de ETCHART ENERGIES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine DUPONCHEEL de L’ENNIO AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 février 2024, la société GSE a fait assigner la SOCIETE NATIONALE SNCF venant aux droits de SNCF IMMOBILIER, la SNCF RESEAU, la société A+ ARCHITECTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société CIAT, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, la société SAMSIC, les sociétés MMA ARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs de ETCHART ENERGIES et GSE, et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ETCHART ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et même avant enregistrement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société GSE a maintenu ses demandes, et a sollicité le débouté de celles formulées par la société SAMSIC et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
Elle expose que par marché du 24 juillet 2019, la société SNCF IMMOBILIER (devenue SOCIETE NATIONALE SNCF) et la société SNCF RESEAU ont confié aux sociétés GSE et A+ ARCHITECTURE un marché de conception-réalisation d’un campus de formation sur les parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 13], [Cadastre 22], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 14]. Elle ajoute avoir confié par contrat de sous-traitance du 10 septembre 2020 les lots CVC, électricié courants forts, électricité courants faibles, plomberie sanitaire, à la société ETCHART ENERGIES, assurée auprès des compagnies MMA et XL INSURANCE et indique que la société ETCHART ENERGIES à missionné la société CIAT pour la founriture et la mise en service d’une pompe à chaleur (“PAC”) sur le campus. Elle relève que le marché a été réceptionné le 12 janvier 2022 et que les réserves ont été levées le 10 mars 2022 et allègue que la PAC présente des défaillances régulières entraînant un arrêt du chauffage/rafraîchissement, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Elle conclut que contrairement à ce que fait valoir la société SAMSIC, sa mise en cause est nécessaire dès lors qu’elle avait à sa charge l’entretien de la PAC. Elle s’oppose également à la demande de mise hors de cause de la compagnie XL INSURANCE, faisant valoir que malgré la résiliation de la police d’assurance et en l’absence de nouvelle garantie, la compagnie XL INSURANCE en tant que dernier assureur de la société ETCHART ENERGIES est tenue de la garantir pendant la durée de la garantie subséquente.
En réplique, la SOCIETE NATIONALE SNCF et la société SNCF RESEAU ont sollicité d’entendre:
- dire que la mission de l’expert judiciaire devra comporter le chef de mission suivant “examiner l’ensemble des désordres affectant l’utilisation de PAC comprenant notamment les défauts mentionnés au rapport de la société IDC PARTNERS”
- dire que les autres chefs de mission seront maintenus,
Sous cette réserve :
- donner acte aux sociétés SA SNCF et SNCF RESEAU de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
- dire et juger que les demandeurs supporteront le coût de l’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.
La SAS SAMSIC a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toute demande formulée à son encontre et a demandé que la société GSE soit condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’il n’existe, ni dans ni dans l’assignation, ni dans les pièces produites, une justification à sa mise en cause, étant précisé que le fabricant lui même reconnaît qu’il y a un problème de conception de son appareil.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ETCHART ENERGIES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société GSE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa garantie civile n’est pas mobilisable puisque l’une de ses conditions cumulative fait défaut, le fait dommageable étant postérieur à la date de résiliation de la garantie.
Les sociétés MMA ARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société GSE ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves.
La société CIAT, représentée par Maître RAFFY n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la société A+ ARCHITECTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE et les MMA IARD et MA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité de la société ETCHART ENERGIES ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 février 2024, a été mise en délibéré au 04 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société GSE, et notamment les comptes rendus de réunion des 8 et 20 novembre 2023 et le rapport de la société IDC PARTNERS du 4 décembre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert devra notamment examiner l’ensemble des désordres affectant l’utilisation de PAC comprenant notamment les défauts mentionnés au rapport de la société IDC PARTNER.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société SAMSIC et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureurs de la société ETCHART ENERGIES, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande d'exécution au seul vu de la minute
La minuté étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats. La demande étant sans objet sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société GSE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SAMSIC
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ETCHART
REJETTE la demande tendant à ce que la présente ordonnance soit exécutée sur minute et même avant enregistrement
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Port.: [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, et notamment notamment les défauts mentionnés au rapport de la société IDC PARTNER, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société GSE et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société GSE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société GSE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès de la société GSE dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société GSE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,