Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 juin 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19820 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA36J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00416
APPELANTE
SARL BATI 91, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 330 874 181,
Ayant son siège social Lieudit Vintue
ZAC des Gravelles
14 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
La société JOTI SERRALHARIA JOTIALU LDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège social Rodovia de covas - Lote 7
URGESES
48104 GUIMARAES
[F]
PORTUGAL
Représentée et assistée de Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre 5-5,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bati 91 a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiments.
La société Joti Serralharia Jotialu lda (ci-après « Joti alu ») est une société de droit portugais spécialisée dans la livraison de menuiseries et la pose de fenêtres ou éléments en aluminium.
La société Joti alu affirme avoir reçu deux commandes de menuiseries de la société Bati 91 destinées à des chantiers sur lesquels elle travaillait et avoir livré la marchandise commandée.
Se plaignant du non-paiement des factures afférentes à ces commandes, la société Joti Alu a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Bati 91, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2017, de lui payer une somme 6.620 euros TTC.
Le 16 janvier 2018, la société Joti alu a formé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d'Evry.
Par ordonnance du 15 février 2018, le président du tribunal de commerce d'Evry a enjoint la société Bati 91 de payer à la société Joti alu la somme de 6.620 euros en principal avec intérêts légaux, ainsi que la somme de 662 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 18 mai 2018, la société Bati 91 a formé opposition.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a :
-Dit que 1'opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis conformément aux dispositions de l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile et qu'elle est donc recevable en la forme,
-Dit que le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile ;
-Dit la société Joti alu recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Condamné la société Bati 91 au paiement de la somme de 6.620 euros au titre des deux factures émises le 8 juin 2017 de 3.413 euros TTC et le 4 août 2017 de 3.206 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 pour la facture N°2017S/158 et du 4 août pour la facture N°2017S/216,
-Débouté la société Bati 91 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-Débouté la société Joti alu de sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive,
-Débouté la société Joti alu de sa demande de désignation d'une expertise,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamné la société Bati 91 à payer à la société Joti alu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande,
-Condamné la société Bati 91 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158.19 euros TTC.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société Bati 91 a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Dit la société Joti alu recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Condamné la société Bati 91 au paiement de la somme de 6.620 euros au titre des deux factures émises le 8 juin 2017 de 3.413 euros TTC et le 4 août 2017 de 3.206 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 pour la facture N°2017S/158 et du 4 août pour la facture N°2017S/216,
-Débouté la société Bati 91 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-Condamné la société Bati 91 à payer à la société Joti alu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande,
-Condamné la société Bati 91 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158.19 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2020, la société Bati 91 demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
Dire et juger la société Bati 91 recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a dit que l'opposition de la société Bati 91 a été régulièrement formée dans les délais impartis et qu'elle est recevable en la forme.
-Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 en ce qu'il a :
'Dit la société Joti Serralharia Jotialu lda recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
'Condamné la société Bati 91 au paiement de la somme de 6.620 euros au titre des deux factures émises le 8 juin 2017 de 3.413 euros TTC et le 4 août 2017 de 3.206 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 pour la facture N°2017S/158 et du 4 août pour la facture N°2017S/216,
'Débouté la société Bati 91 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
'Condamné la société Bati 91 à payer à la société Joti alu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande,
'Condamné la société Bati 91 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158.19 euros TTC.
Statuant à nouveau,
'Débouter la société Joti Serralharia Jotialu lda de l'ensemble de ses demandes,
'Condamner la société Joti Serralharia Jotialu lda à payer à la société Bati 91 la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
'Condamner la société Joti Serralharia Jotialu lda aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Julien Dupuy.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 juin 2020, la société Joti Alu demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
-Condamné la société Bati 91 à régler à la société Joti Serralharia Jotialu ld 6.620 euros au titre des deux factures émises, à savoir la facture N°2017S/158 du 8 juin 2017 d'un montant de 3.413 euros TTC, et la facture N°2017S/216 du 4 août 2017 de 3.206 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 pour la facture N°2017S/158, et du 4 août 2017 pour la facture N°2017S/216,
-Débouté la société Bati 91 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
-Condamné la société Bati 91 à payer à la société Joti alu la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté à la société Joti Serralharia Jotialu ld de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en conséquence :
-Condamner la société Bati 91 à régler à la société Joti Serralharia Jotialu ld la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Qu'il est en outre demandé à la cour de céans de :
-Condamner la société Bati 91 à régler à la société Joti Serralharia Jotialu ld la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-Condamner la société Bati 91 aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée :
Vu l'article 143 du code de procédure civile,
-Désigner tel expert (un huissier) qu'il lui plaira, chargé de se rendre sur les chantiers [Y] et [I] afin de constater la présence des fenêtres et matériels fabriqués par la société Joti.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Joti Alu réclame le paiement de deux factures : une facture n°FT 2017S1/158 datée du 8 juin 2017 d'un montant de 3.207 euros TTC et une facture n°FT 2017S1/216 datée du 4 août 2017 d'un montant de 3.413 euros TTC. Elle expose que ces factures ont fait suite à deux devis datés du 5 avril 2017 signés par la société Bati 91. Elle affirme avoir livré les menuiseries commandées.
La société Bati 91 s'oppose à la demande en paiement. Elle dénie avoir commandé les menuiseries litigieuses à la société Joti Alu. Elle conteste en outre toute livraison du matériel.
Au soutien de ces prétentions, la société Joti Alu verse aux débats plusieurs chèques de la société Bati 91 entre les mois de mars et décembre 2016 et des échanges de courriels des mois de juin et juillet 2017 démontrant que les parties étaient relations d'affaires sur plusieurs chantiers.
Ensuite la société Joti Alu produit une facture n°FT 2017S1/158 datée du 8 juin 2017 d'un montant de 3.207 euros TTC portant sur la fourniture d'une baie coulissante à deux vantaux et un volet roulant ainsi qu'une fenêtre à un vantail et un volet roulant. Il est indiqué également indiqué que cette fourniture concernait le chantier [Y]. Elle verse également aux débats un devis 170.434/3 du 5 avril 2017 pour un montant de 3.206 euros HT portant sur la fourniture, le transport et la pose d'une baie coulissante à deux vantaux et un volet roulant ainsi qu'une fenêtre à un vantail et un volet roulant indiquant que comme chantier concerné « [Y] ». Il sera relevé que ce devis a été accepté le 11 mai 2017 et porte une signature. Or cette signature apparaît identique à celle de chèques émis par la société Bati 91 au profit de la société Joti Alu à l'occasion de précédents chantiers. En conséquence, la commande litigieuse est établie.
Par ailleurs, la société Joti Alu produit une lettre de la société Bati 91 à son attention datée du 10 juillet 2017 indiquant : « Problèmes non résolus à ce jour : (') Chez Mr Mme [Y] :
Il manque des pièces,
Réglage de la fenêtre de la salle de bains ».
Cette lettre de la société Bati 91 apporte la preuve que les menuiseries commandées par la société Bati 91 pour le chantier « [Y] » ont bien été livrées.
Dans ces conditions, la demande en paiement de ce chef sera accueillie.
La société Joti Alu produit encore une facture n°FT 2017S1/216 datée du 4 août 2017 d'un montant de 3.413 euros TTC portant sur la fourniture de quatre fenêtres à deux vantaux et de quatre volets roulants. Il est indiqué également indiqué que cette fourniture concernait le chantier « [I] ». Elle verse également aux débats un devis 170.435/3 du 5 avril 2017 pour un montant de 4.013 euros HT portant sur la fourniture, le transport et la pose de quatre fenêtres à deux vantaux et de quatre volets roulants indiquant comme chantier concerné « [I] ». Il sera relevé que ce devis a été accepté le 10 mai 2017 et porte une signature. Or cette signature apparaît identique à celle de chèques émis par la société Bati 91 au profit de la société Joti Alu à l'occasion de précédents chantiers. En conséquence, la commande litigieuse est établie.
Par ailleurs, la société Joti Alu produit un courriel de M. [C] [S], gérant de la société Bati 91, à son attention daté du 10 juillet 2017 indiquant : « Concernant le chantier [I], le client étant en vacances, il nous est impossible d'intervenir. ». Il résulte en outre de différents témoignages de salariés de la société Joti Alu que, pour ce chantier, la société Bati 91, avait demandé à effectuer elle-même la pose des menuiseries, ce qui entraînait une différence de coût entre le montant figurant au devis et le montant facturé. Ces éléments permettent de retenir que les menuiseries commandées par la société Bati 91 pour le chantier « [I] » ont bien été livrées.
Dans ces conditions, la demande en paiement de ce chef sera accueillie.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Joti Alu ne démontre aucun préjudice distinct du retard de la société Bati 91 à exécuter son obligation de paiement, préjudice déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Bati 91 succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Bati 91 sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Joti Alu une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati 91 à payer à la société Joti Serralharia Jotialu LDA une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Bati 91 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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