Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/[Localité 8]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01611 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2SS
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
en date du 11 octobre 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM 90 POUR LA CPAM [Adresse 2] [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [12] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 7]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par la [5] pour celle de Haute-Saône d'un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [11] a':
- déclaré inopposable à la société [11] la décision de la [3] [Localité 9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 31 juillet 2023 par Mme [E] [P],
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2024 rendue à l'égard de la [3] [Localité 9] et de la société [11],
- débouté la [3] [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [3] [Localité 9] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 février 2025 aux termes desquelles la [6] [Localité 9], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer l'opposabilité, à l'égard de la société [11], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 par la société par actions simplifiée [11], intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris et juger que la décision de prise en charge du 21 novembre 2023 est inopposable à la société [10],
à titre principal':
- juger que le questionnaire de Mme [P] n'a pas été mis à la disposition de la société [10],
- débouter la caisse primaire de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, par substitution de motifs':
- juger que la caisse primaire aurait dû mettre à la disposition de la société [10] les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils font partie du dossier visé à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et sont susceptibles de lui causer un grief,
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté la seconde phse de consultation prévue à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale permettant à l'employeur de consulter le dossier,
- débouter la caisse primaire de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée depuis le 1er février 2019 par la société [11] en qualité de femme de ménage, Mme [E] [P] a établi le 29 juillet 2023 et transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 juin 2023 faisant état d'une tendinopathie de De Quervain du pouce gauche et de mouvements répétitifs d'adduction contrariée du pouce, latéralité gauche.
Par courrier du 4 août reçu le 9 août 2023, la caisse primaire a notifié à la société [11] qu'elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2023 au 20 novembre 2023 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 29 novembre 2023.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 30 mars 2021, date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie, et la concertation médico-administrative a été conclue le 14 septembre 2023 par un accord de prise en charge.
Par courrier du 21 novembre reçu le 24 novembre 2023, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [E] [P] au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57.
Par lettre du 19 janvier 2024, la société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision motivée du 12 avril 2024 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul le 25 avril 2024 de la procédure qui a donné lieu le 11 octobre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
Après avoir rappelé que l'absence d'envoi d'un questionnaire à la victime était sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (2e Civ. 17 février 2022 n° 20-19.674), les premiers juges ont constaté en l'espèce que le dossier mis à la disposition de l'employeur comprenait un document intitulé «'le document versé au dossier par l'assuré'» sans qu'il soit possible d'identifier ce document comme étant le questionnaire assuré, et que la caisse primaire ne produisait aux débats aucun élément permettant de justifier de l'envoi de ce questionnaire à l'assurée, tel que l'avis de réception d'un courrier recommandé, alors que cette information doit s'effectuer par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ainsi, en l'absence du questionnaire de l'assurée dans le dossier constitué par la caisse et à défaut pour cette dernière d'établir la preuve de l'envoi de ce questionnaire à l'assurée, ils ont retenu que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [E] [P] devait être déclarée inopposable à la société [11].
Le tribunal a en revanche écarté les autres arguments de l'employeur fondés sur le non-respect du délai de consultation sans observations et sur l'absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation.
La caisse primaire poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle produit en cause d'appel la preuve de l'envoi du questionnaire à l'assurée. Elle avait précisé en première instance que le questionnaire assuré figurait bien parmi les pièces du dossier mais que celui-ci n'avait pas été complété par Mme [P].
La société [11] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en répondant que si dans le cadre de l'appel la caisse primaire justifie avoir transmis le questionnaire à Mme [P], elle ne justifie toujours pas l'avoir mis à la disposition de l'employeur, ledit questionnaire ne figurant pas dans les pièces du dossier mises à sa disposition lors de la phase de consultation observations ainsi qu'il ressort des captures d'écran communiquées (pièce n° 4 de l'intimée).
A titre subsidiaire, la société [11] sollicite la confirmation du jugement par substitution de motifs, dans la mesure où la caisse primaire n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation et n'a pas respecté la phase de consultation passive.
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1- Sur la violation du principe du contradictoire tenant à l'absence de mise à disposition du questionnaire assuré':
Selon les alinéas 1 et 3 du II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
Dans les faits, les questionnaires correspondant au tableau concerné sont adressés à l'assuré et à l'employeur via l'application questionnaire risque professionnel. Un courrier leur est adressé par la caisse primaire pour leur préciser que le questionnaire est disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Il n'en est autrement que si l'accord exprès exigé par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été préalablement recueilli ou si l'une des parties n'a pu se connecter à l'application. Dans ces cas, une relance, comprenant une version papier du questionnaire, est adressée à l'intéressé, 15 jours après l'envoi du courrier.
Au cas présent, la caisse primaire justifie en cause d'appel qu'elle a bien adressé le 4 août 2023 à l'assurée le même courrier que celui adressé le même jour à l'employeur et que Mme [P] en a accusé réception le 9 août 2023.
Contrairement à l'argumentaire de la caisse, le questionnaire n'était pas joint à ce courrier à l'assurée, lequel ne fait mention d'aucune pièce jointe.
En revanche, par ce courrier, la caisse a notifié à l'assurée qu'elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 30 jours le questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2023 au 20 novembre 2023 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 29 novembre 2023.
La fiche récapitulative de l'instruction du dossier révèle que Mme [P] a ouvert son compte en ligne le 14 août 2023 et que le même jour elle a effectué une première visualisation du questionnaire, mais qu'elle n'a pas téléchargé la version pdf du questionnaire et qu'elle n'a pas validé le questionnaire.
Le questionnaire assuré ne figure donc pas parmi les pièces constitutives du dossier mis à disposition de l'employeur, l'agent de la caisse ayant à la place ajouté le 8 novembre 2023 une pièce «'document versé au dossier par l'assuré'» correspondant à l'étape «'questionnaires clos'».
L'employeur, qui a visualisé le dossier de consultation les 14 et 19 novembre 2023, n'a formulé aucun commentaire sur ce point.
Dès lors que l'assurée avait accepté d'ouvrir son compte en ligne et pu s'y connecter, la caisse primaire n'était pas tenue de lui envoyer une version papier du questionnaire.
Il résulte de ces éléments que si l'assurée n'a pas rempli le questionnaire mis à sa disposition, ce n'est pas en raison d'un défaut d'information de la caisse ou d'une violation de ses obligations, que celle-ci justifie avoir remplies.
Dans ces conditions, la caisse primaire ne pouvait être tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'absence ne pouvait lui être imputée, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut en l'espèce lui être reprochée au titre de l'absence de mise à disposition du questionnaire assuré, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2- Sur la violation du principe du contradictoire tenant à l'absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation':
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa dernière rédaction applicable au litige dispose en son III':
«'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'».
Selon l'article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence du 16 mai 2024 (n° 22-22.413 et 22-15.499 publiés) dans le cas d'une maladie professionnelle régie par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Elle a en particulier retenu que':
- selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
- afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie';
- il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
La cour retient dans ces conditions que le dossier mis à disposition de l'employeur contenait bien l'ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s'est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
3- Sur la violation du principe du contradictoire tenant au non-respect de la phase de consultation sans observations':
Selon les deux premiers alinéas du I de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce délai courant à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes du III de ce texte, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que la caisse statue nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction, comme elle l'a fait en l'espèce, puisque si elle attendait l'expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de la phase de consultation sans observations, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction.
En l'espèce, la cour ne peut que constater, d'une part, que par courrier du 4 août reçu le 9 août 2023 la société a été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge est intervenue le 21 novembre 2023 à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé (2e Civ. 4 septembre 2025 n° 23-18.826).
Il s'ensuit que la caisse primaire n'a méconnu à aucun titre le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et que par voie de conséquence la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 juillet 2023 par Mme [E] [P], notifiée le 21 novembre 2023 par la [3] [Localité 9], doit être déclarée opposable à l'employeur, le jugement déféré étant donc infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
4- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la société [11] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre la société [11] et la [4];
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 juillet 2023 par Mme [E] [P], notifiée le 21 novembre 2023 par la [4];
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,