Texte intégral
MINUTE : 36/2022
DU 12 JUILLET 2022
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REFERE N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E733
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RG : 21/02658
2ème Chambre civile
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
[D] [S]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
EN RÉFÉRÉ
Le 07 Juillet 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal,
3, rue François de Curel
57000 METZ
Non comparante, représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [D] [S]
64 avenue Pierre Curie
60290 RANTIGNY
Non comparant, représenté par Maître Clarisse MOUTON, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Juillet 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 12 Juillet 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requête en date du 13 juin 2022, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner la rectification d'une ordonnance de référé en date du 19 mai 2022.
Au soutien de sa requête, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que l'en-tête de la décision déférée contient manifestement une interversion des noms des avocats qui ont représenté les parties à l'audience de plaidoiries.
A l'audience du 7 juillet 2022, les parties appelées et présentes ne se sont pas opposées à ce qu'il soit fait droit à cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, il est constant qu'en page 1 de la décision déférée, les noms des avocats ont été intervertis.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur purement matérielle comme précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 19 mai 2022,
Disons qu'en page 1 de l'ordonnance rendue le 19 mai 2022, le paragraphe « ont comparu » sera rectifié comme suit :
Monsieur [D] [S]
64 avenue Pierre Curie
60290 RANTIGNY
Non comparant, représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et Maître Thibault ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Substitués par Maître Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de Nancy
Demandeur en référé
Et
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis
3 rue François de Curel
57000 METZ
Non comparante, représentée par Maître Frédérique Morel, substituée par Maître Olivier Cousin, avocat au barreau d'Épinal
Défenderesse en référé
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance.
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C.PAPEGAYP.BRIDEY
Minute en trois pages
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