Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP3
N° de Minute : 911
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 19 Février 2001 à [Localité 1] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [X] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de la Somme le 23 mai 2022 à 09h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 août 2021 par le préfet de [Localité 4] et à l'issue de son exécution d'une peine privative de liberté suite à condamnation pénale.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 mai 2022 11h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 14h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre de sa déclaration d'appel [N] [D] soulève des moyens nouveaux s'agissant de la décision de placement en rétention, aucun n'ayant été soulevé lors du débat devant le Juge des libertés et de la détention en présence de son conseil :
- la violation des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA sans que soit justifié de l'impossibilité d'avoir recours à un interprète physiquement présent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen pris de la violation de l'article L141-3 du CESEDA et de l'assistance de l'interprète :
L'article L141-3 CESEDA est libellé comme suit : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfète de la Somme en la personne de son délégué, le 23 mai 2022, a été notifié à [N] [D] par le truchement d'un interprète en langue arabe, par téléphone à 09h20, mention étant portée qu'il était seul disponible.
Dans un second temps, le document de notification des droits au cours de la rétention administrative a été porté à la connaissance de l'appelant portant mention quant à lui la mention de la traduction par interprète, en la personne de Mr [Z], le 23 mai 2022 à 09h25.
Au vu du délai séparant ces deux notifications, elles ont été réalisées par le même interprète en langue arabe, Mme [G] (interprète assermentée) et ce par téléphone, la mention de ce qu'il était seul disponible permettant d'avoir recours à lui par téléphone et sans que soit communiqué aucun élément permettant de remettre en doute la mention ainsi portée.
Ainsi, la notification de la décision de placement et des droits de rétention ayant été réalisée conformément aux règles en vigueur et étant rappelé que [N] [D] avait indiqué parler l'arabe et le français, le moyen soulevé sera rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé,
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [X]
Le greffier
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [D] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Manon LEULIET le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP3
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