Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDHT
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mars 2022 -Président du TJ d'Evry- Courcouronnes - RG n° 21/ 00100
APPELANT
Monsieur [I] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1969 à (99)
représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
INTIMÉE
S.N.C. BERF FRANCE 4 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2017, la société Berf France 4 a donné à bail à M. [M] un appartement de type studio dans la résidence [Adresse 7], située [Adresse 3] moyennant que le loyer mensuel de 580 euros TTC, comprenant une provision sur charge de 86,36 euros HT. M. [B] s'est porté caution solidaire de M. [M], par acte de cautionnement du 16 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, la société Berf France 4 a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour le paiement de la somme principale de 3 776,85 euros. Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la société Berf France 4 a fait dénoncer le commandement de payer à M. [B], en sa qualité de caution.
Par actes d'huissier du 16 juin 2021, la société Berf France 4 a fait assigner M. [M] et M. [B] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de, notamment :
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
prononcer l'expulsion immédiate de M. [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement M. [M] et M. [B] au paiement de la somme de 5 998 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
fixer au montant du loyer et charges en vigueur l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [M] et M. [B] jusqu'au jour de la libération effective des lieux;
condamner solidairement M. [M] et M. [B] au paiement de ladite indemnité d'occupation ;
condamner solidairement M. [M] et M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir en réparation du préjudice subi ;
condamner solidairement M. [M] et M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [M] et M. [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de payer du 5 octobre 2020 et de la dénonciation à la caution du 27 octobre 2020.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a :
condamné solidairement M. [M] ainsi que M. [B] à verser à la société Berf France 4 la somme provisionnelle de 11 995,85 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 5 janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5octobre 2020 pour la somme de 3 606,60 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
constaté la résiliation à compter du 5 décembre 2020 du bail convenu entre les parties ;
ordonné l'expulsion de M. [M], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamné solidairement M. [M] ainsi que M. [B] à verser à titre provisionnel à la société Berf France 4 une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er février 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M [M] ainsi que M. [B] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Berf France 4 et en critiquant la décision en ce qu'elle a :
condamné solidairement M. [M] ainsi que M. [B] à verser à la société Berf France 4 la somme provisionnelle de 11 995,85 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 5 janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 pour la somme de 3 606,60 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
condamné solidairement M. [M] ainsi que M. [B] à verser à titre provisionnel à la société Berf France 4 une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er février 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
condamné in solidum M [M] ainsi que M. [B] aux entiers dépens.
M. [B], aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
En principal,
dire l'acte de cautionnement nul dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une quelconque somme en exécution de cet acte ;
le décharger de son engagement de caution ;
Subsidiairement,
dire que la caution ne saurait être tenue du paiement d'une indemnité d'occupation, quasi délictuelle par nature ;
constater que le montant de la dette est dû à une inaction fautive du débiteur ;
dire que cette faute lui cause qu'il convient de réparer en condamnant la société Berf France 4 à lui payer la somme de 11 995,85 euros ;
condamner la société Berf France 4 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer la décision attaquée pour le surplus.
La société Berf France 4, aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [B] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, à être déchargé de son engament de caution. A cet effet, il discute la validité du cautionnement au regard des articles L. 331-2 et L. 343-2 du code de la consommation, soutient l'existence d'un défaut d'information au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation et affirme le caractère disproportionné de son engagement.
Cependant, la demande de M. [B] excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, celui-ci doit seulement, saisi d'une demande de provision, vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La demande de M. [B] aux fins d'être déchargé de son engagement de caution sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, M. [B] fait valoir qu'il est admis que l'acte de cautionnement donné pour le bail ne couvre pas l'indemnité d'occupation, car le maintien dans les lieux est extracontractuel. Cependant, si la solidarité couvrant les obligations découlant du bail mais ne s'étend pas, en principe, aux dettes contractées après la cessation du contrat, c'est sous réserve de clause contraire. Or, il résulte de l'acte de cautionnement manuscrit signé par M. [B] le 16 janvier 2017 que celui-ci s'engageait au paiement des « charges accessoires, dépôt de garantie, indemnités prévues à titre de clause pénale, indemnité d'occupation, réparations locatives, dommages-intérêts, frais et dépens ». M. [B] ne démontre donc pas l'existence d'une contestation sérieuse et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, M. [B] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Berf France 4 à l'indemniser en lui payant la somme de 11 995,85 euros. Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement accorder une provision par application du 2e alinéa de l'article 835 précité. Cette demande sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
M. [B] sera tenu aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société Berf France 4 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] en vue d'être déchargé de son engagement de caution et tendant à la condamnation de la société Berf France 4 à lui payer la somme de 11 995,85 euros ;
Condamne M. [B] à payer à la société Berf France 4 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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