Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2020 -Juge des contentieux de la protection de Sens - RG n° 1119000626
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014731 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. 3ÈME RAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François LEPLAT, Président
Anne-Laure MEANO, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président et par Joelle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2018, la SCI du 3ème RAC a donné à bail à M. [D] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 29 août 2019, la SCI du 3ème RAC a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.705,10 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, la SCI du 3ème RAC a assigné M. [D] [T] devant le tribunal d'instance de Sens à l'audience du 5 février 2020 aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet au 29 octobre 2019,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [T] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- condamner M. [D] [T] au paiement de la somme de 7.410 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, dus au 30 novembre 2019, avec intérêts à compter du 29 août 2019 sur la somme de 5.700 euros,
- condamner M. [D] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 570 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [D] [T] à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] [T] à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [T] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure, du commandement, de l'assignation et des frais de dénonciation.
A l'audience du 5 février 2020, l'affaire a été retenue.
Lors de cette audience, la SCI du 3ème RAC, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 9.120 euros et a confirmé les termes de sa demande initiale. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement.
En défense, régulièrement assigné à personne, M. [D] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2018 entre la SCI du 3ème RAC et M. [D] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 30 octobre 2019,
Ordonne en conséquence à M. [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour M. [D] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI du 3ème RAC pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 9.120 euros à titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 5 février 2020 (échéance du mois de février incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Condamne M. [D] [T] à verser à la SCI du 3ème RAC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (570 euros par mois à la date de l'audience), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Déboute la SCI du 3ème RAC de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 août 2020 par M. [D] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2021 par lesquelles M. [D] [T], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1719 et 1720, 1347 et suivants du code civil,
Vu l'article 6 de la loi n°89-462 du 7 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L.111-10 et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Recevoir M. [T] en ses écritures, fins et conclusions et, en conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2018 entre la SCI du 3ème RAC et M. [D] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 30 octobre 2019,
- ordonné en conséquence à M. [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [D] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI du 3ème RAC pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 9.120 euros à titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 5 février 2020 (échéance du mois de février 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné M. [D] [T] à verser à la SCI du 3ème RAC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (570 euros par mois à la date de l'audience), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant l'Etat.
Et, statuant à nouveau,
Compte tenu du manquement de la SCI du 3ème RAC à son obligation de délivrance d'un logement décent,
Condamner la SCI du 3ème RAC à verser à M. [T] la somme de 10.573 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il a subis du fait de l'indécence du logement qu'il louait,
Ordonner la compensation entre l'indemnité à recevoir par M. [T] et sa dette locative de 13.496 euros, de sorte qu'il ne reste devoir à la SCI du 3ème RAC que la somme de 2.353 euros,
Autoriser M. [T] à s'acquitter de sa dette locative en 36 versements mensuels, les 35 premiers de 50 euros, le solde au 36ème versement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [T] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés,
Ordonner la réintégration de M. [T] dans les lieux loués et, à titre subsidiaire, pour le cas où la réintégration serait matériellement impossible, condamner la SCI du 3ème RAC à lui régler la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI du 3ème RAC de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement des loyers,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de la décision rendue en première instance,
Débouter la SCI du 3ème RAC de sa demande indemnitaire au titre de réparations locatives,
Débouter la SCI du 3ème RAC de ses plus amples demandes,
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022 au terme desquelles la SCI du 3ème RAC, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462,
Vu le décret nº97-712 du 26 août 1987
Vu les articles 1730 et 1732 du code civil,
Recevoir la SCI 3ème RAC en ses écritures et y faisant droit,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Sens en date du 18 mars 2020, à l'exception du montant de l'arriéré locatif dû par
M. [T], de la date de départ des intérêts dus, des dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [D] [T] à régler à la SCI 3ème RAC la somme de 13.514,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation pour la période du 1er novembre 2018 au 22 octobre 2020,
Dire que les intérêts au taux légal courront sur la somme de :
- 5.700 euros à compter du 29 août 2019, date de la mise en demeure,
- 1.710 euros à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation,
- 1.710 euros à compter du 18 mars 2020, date du jugement,
- 4.394,52 euros à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. [D] [T] à régler à la SCI 3ème RAC la somme de 9.384,32 euros au titre des dégradations locatives et des frais d'évacuation des déchets,
Condamner M. [D] [T] à régler à la SCI 3ème RAC la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [D] [T] à régler à la SCI 3ème RAC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à celle de 2.000 euros pour l'appel,
Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance qui comprendront outre les sommes visées dans le jugement, les frais d'expulsion,
Condamner M. [T] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que M. [T] a été expulsé le 22 octobre 2020.
I - Sur les demandes de M. [T]
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance allégué
Selon l'article 1719 du code civil, "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...)";
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...);
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...) ;
En l'espèce, M. [T] soutient que le logement loué présentait un état dégradé et des critères de non-décence, en se fondant sur :
- le procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée dressé par huissier le 3 août 2018, dont il résulte des papiers peints tachés, des tapisseries endommagées, des peintures écaillées ;
- un courrier du service technique de la mairie de [Localité 3] du 29 juillet 2020, dont il résulte le constat des manquements suivants au règlement sanitaire départemental au regard des caractéristiques du logement décent :
- prise de courant défectueuse dans le séjour,
- fuite importante sur siphon de l'évier de cuisine,
- humidité importante sur les bas de mur du couloir,
- absence de papiers peints sur la majorité des murs,
- absence de détecteur de fumée.
La SCI du 3ème RAC, qui souligne que le locataire ne lui a jamais fait part au préalable des troubles de jouissance allégués, produit quant à elle :
- un courrier recommandé qu'elle a adressé le 3 septembre 2020 à M. [T] pour qu'il laisse intervenir l'artisan mandaté dans les lieux s'agissant de la fuite du siphon ;
- le compte-rendu d'intervention de l'artisan, M. [W], mentionnant que "la canalisation de vidange a été piratée afin de créer un siphon pour la machine à laver, l'ensemble étant raccordé par des bouts de caoutchouc tenus par des colliers cerflex".
Elle produit également la fiche rédigée par l'enquêteur de la mairie le 29 juillet 2020, sur laquelle est portée la mention : "présence importante de chats et chiens, logement pas vraiment entretenu par le locataire".
Elle produit enfin le compte-rendu de la contre-visite effectuée à la demande du bailleur le 9 octobre 2020, dans lequel l'enquêteur mentionne :
"- la réparation de la vidange d'évier de la cuisine ;
- la pose du détecteur avertisseur autonome de fumée ;
- à la lecture de l'état des lieux fait le 3 août 2018 par Maître [R], nous constatons photos à l'appui la présence de papiers peints sur les murs en état d'usage et tachés;
- concernant le défaut de prise de courant dans le séjour, nous lisons sur l'état des lieux: interrupteurs et prises en état d'usage encrassés, je constate donc que la prise de courant lors de la remise des clefs était en état de fonctionnement".
Il indique : "en conséquence de cette contre-visite, nous constatons que l'ensemble des anomalies citées dans le courrier du 29 juillet 2020 sont à ce jour revues".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres mentionnés lors de la visite du 29 juillet 2020 ont été résolus, que la plupart provenaient du locataire (piratage du siphon, papiers peints manquants et défaut de prise de courant dans le séjour alors qu'ils existaient à l'entrée, absence d'humidité sur le mur du couloir d'après les photographies annexées à l'état des lieux d'entrée), et que l'enquêteur a pu mentionner qu'en raison de la présence de nombreux chiens et chats, le logement n'était pas correctement entretenu, ce que les photographies annexées au procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2020 permettent de confirmer.
En conséquence, M. [T] n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts au bailleur du fait d'un préjudice de jouissance, et il convient de l'en débouter.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Au soutien de sa demande, M. [T] fait valoir qu'il est salarié d'une entreprise de climatisation et qu'il a perçu 10176€ en 2019, qu'il a à sa charge un enfant âgé de 21 ans et qu'il serait hébergé depuis son expulsion chez l'un de ses collègues.
Toutefois, l'unique justificatif produit est l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, ce qui est très ancien, alors que le bailleur justifie qu'il est depuis le 14 décembre 2018 le gérant d'une société, La Montenoise, ayant pour activité des travaux d'installation d'équipements thermiques dont on ignore les revenus qu'elle lui procure.
Il convient dès lors de débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, et de confirmer l'acquisition de la clause résolutoire constatée par le premier juge.
Sur la réintégration et les dommages et intérêts du fait de l'expulsion
L'expulsion ayant été ordonnée par le premier juge en raison du constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges d'un montant de 9120 euros à la date du 5 février 2020, arriéré que M. [T] ne conteste pas, et l'indécence du logement n'étant pas prouvée, il ne saurait être fait droit, ni à sa demande de réintégration, ni à sa demande de dommages et intérêts du fait de l'expulsion, qui seront rejetées.
II - Sur les demandes de la SCI du 3ème RAC
Sur l'actualisation de la dette locative
La SCI du 3ème RAC réclame la somme totale de 13514,52 euros se décomposant ainsi :
- loyer et indemnités d'occupation du 1er novembre 2018 au 28 février 2020 :
(570 x 16 mois) = 9120 euros
- indemnités d'occupation du 1er mars au 30 septembre 2020 :
(570 x 7 mois) = 3990 euros
- indemnité d'occupation du 1er au 22 octobre 2020 :
(570 / 31 jours x 22 jours) = 404,52 euros.
M. [T], ne contestant pas ces sommes et ne justifiant pas s'être acquitté de ces sommes, sera condamné au paiement de la somme totale de 13514,52 euros.
L'article 1231-6 du code civil, prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte".
En l'espèce, il convient de dire que la somme de 13.514,52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 1710 euros, et à compter du 12 septembre 2022, date des dernières conclusions de l'intimée, pour le surplus. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur le montant de l'arriéré locatif.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En vertu de l'alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure".
En l'espèce, la SCI du 3ème RAC sollicite la somme de 4623,52 euros, représentant 40% du devis de réfection de l'ensemble des murs, plafonds et boiseries qu'elle produit, ainsi que la somme de 4760,80 euros au titre du devis de l'enlèvement des meubles et déchets laissés sur place par le locataire.
S'agissant de la remise en état du logement, l'état déjà détérioré des lieux à l'entrée et l'absence d'état des lieux de sortie, seul le procès-verbal d'expulsion étant produit avec la photographie des meubles annexés, ne permettent pas d'accueillir la demande de prise en charge des frais de remise en état, fut ce en partie. En revanche, les photographies des nombreux meubles et déchets annexées au procès-verbal d'expulsion permettent d'accueillir en sa totalité la demande formée au titre de leur enlèvement. En conséquence, il convient de condamner M. [T] au paiement de la somme de 4760,80 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit en son troisième alinéa que : "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la SCI du 3ème RAC ne démontrait ni l'existence d'un préjudice distinct né du retard dans le paiement des loyers, ni la mauvaise foi de M. [T].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du 3ème RAC de sa demande de dommages et intérêts.
III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu des factures d'honoraires d'avocats produites par la SCI du 3ème RAC, il convient d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'article 700 de première instance, et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre en première instance. Il sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en appel, compte tenu de la facture produite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 9120 euros à titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 5 février 2020 (échéance du mois de février 2020 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, et en ce qu'il a condamné M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 13.514,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 22 octobre 2020, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 1710 euros, et à compter du 12 septembre 2022 pour le surplus,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 4760,80 euros au titre des frais d'enlèvement de meubles et déchets,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SCI du 3ème RAC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président