Texte intégral
N°RG 24/02128 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ7B
Nom du ressortissant :
[W] [M] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M] [F]
né le 10 Août 1986 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 3] St Exupéry
Actuellement écroué
non comparant, représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [W] [M] [F] par le préfet du Rhône.
Par décision du 12 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 14 janvier 2024 et 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [M] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2024 à 08 heures 23, [W] [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
[W] [M] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024 à 10 heures.
Le centre de rétention nous a avisé que [W] [M] [F] était déféré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violences commises au sein du centre de rétention et qu'écroué à la maison d'arrêt de Corbas, il ne pouvait pas être présenté à l'audience de ce jour.
Par mail reçu le 13 mars 2024 à 20H 05 il nous a été indiqué que [W] [M] [F] avait été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et qu'il était incarcéré à la maison d 'arrêt de Corbas, le tribunal ayant décerné mandat de dépôt.
Ces courriels ont été régulièrement transmises aux parties.
[W] [M] [F] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie et demande que son appel soit déclaré sans objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, précise aussi que l'appel devient sans objet.
MOTIVATION
Attendu que le greffe du tribunal judiciaire nous a informé qu'à l'issue de son déferrement devant la juridiction pénale le 13 mars 2024, [W] [M] [F] avait été déclaré coupable des faits reprochés et qu'il avait été condamné à : « 8 mois d'emprisonnement et 2 mois d'emprisonnement pour le natinf 23951 et que le tribunal avait décerné mandat de dépôt ;
Attendu que le régime de privation de liberté de [W] [M] [F] s'inscrit désormais dans le cadre d'une peine correctionnelle et qu'il n'est plus sous le régime de la rétention administrative ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [W] [M] [F].
Constatons que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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