Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°160, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/06491 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXX
sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 17 mars 2022 (RG n°21/14099)
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S.U. DENTAL GOOD DEAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 818 508 244
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Emmanuel ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque P 119
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.N.C. MEGA DENTAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 409 405 792
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Martin BOELLE plaidant pour la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Pauline ROBERT, Directrice de Greffe des Services Judiciaires
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 20 juillet 2021 de la société Dental Good Deal intimant la société Mega Dental, régularisée par Me [Y] [F] du cabinet Levy et associés,
Vu l'avis du greffe en date du 21 septembre 2021, adressé à Me [F] avocate de la société Dental Good Deal, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société Mega Dental non constituée dans le délai d'un mois fixé par l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la constitution de Me [O] [R], également du cabinet Levy et associés, en lieux et place de Me [Y] [F] du 17 octobre 2021,
Vu l'avis de caducité en date du 15 novembre 2021 faute de signification dans le délai d'un mois de la déclaration d'appel et sollicitant les observations des parties dans un délai de quinze jours,
Vu la constitution de la société Mega Dental en date du 23 novembre 2021,
Vu les observations en réponse à l'avis de caducité de la société Dental Good Deal en date du 29 novembre 2021,
Vu les conclusions aux fins d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022 de la société Mega Dental pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ladite déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 qui déclare caduque la déclaration d'appel en date du 20 juillet 2021 de la société Dental Good Deal et la condamne aux dépens d'appel,
Vu la requête en déféré formée par la société Dental Good Deal et ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, sollicitant à titre principal de voir dire la demande de caducité irrecevable et subsidiairement mal fondée,
Vu les conclusions en réplique de la société Mega Dental remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 août 2022.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Sur la recevabilité de l'incident
En réponse à l'avis de caducité reçu le 15 novembre 2021, la société Dental Good expliquait, par un message du 29 novembre 2021, que ni son conseil initialement constitué, dont la clé RPVA avait expiré le 18 septembre 2021, ni son nouveau conseil constitué en lieu et place le 17 octobre 2021, n'ont reçu l'avis d'avoir à signifier du 21 septembre 2021 et qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
En suite de ce message, les parties ont reçu, le 12 janvier 2022, un avis de non caducité leur indiquant qu'au vu des explications reçues, la caducité ne serait pas prononcée comme envisagé lors de la délivrance de l'avis de caducité.
La société Mega Dental a saisi le 31 janvier 2022 le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel auquel il a été fait droit par l'ordonnance déférée.
La société Dental Good Deal soutient, nouvellement devant la cour, l'irrecevabilité de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état au motif que l'avis de non caducité du 12 janvier 2022 était une décision de ce dernier et comme telle ne pouvait être contestée qu'en faisant application de l'article 916 du code de procédure civile.
Pour autant, c'est à tort que la société Dental Good Deal assimile cet avis reçu le 12 janvier 2022 à une ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état dont la contestation serait soumise aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et à laquelle une autorité de la chose jugée serait attachée.
Cet avis rédigé sous la forme d'un courrier, au demeurant non signé par le magistrat, vise seulement à informer les parties que le conseiller de la mise en état n'entend pas faire suivre l'avis de caducité précédemment adressé d'une ordonnance de caducité. Il ne constitue pas une décision juridictionnelle et n'a pas autorité de la chose jugée.
Un tel avis ne pouvait empêcher la société Mega Dental, qui considérait la caducité de la déclaration d'appel acquise, de saisir le conseiller de la mise en état afin qu'il statue par une ordonnance contradictoire de ce chef.
La société Dental Good Deal sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'incident.
Sur la caducité
Le 3ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile dispose :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Il n'est pas contesté que le 21 septembre 2021, via le RPVA, le greffe a adressé à l'avocat régulièrement constitué de la société appelante Dental Good Deal un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 20 juillet 2021 à la société intimée Mega Dental qui n'avait pas constitué d'avocat.
La société Dental Good Deal reconnaît également n'avoir pas fait procéder à la signification demandée dans le délais requis étant précisé que la société Mega Dental n'a constitué avocat que le 23 novembre 2021.
Pour contester la décision déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, la société Dental Good Deal expose que ni Me [Y] [F] conseil initialement constitué, dont la clé RPVA avait expiré le 18 septembre 2021, ni son nouveau conseil constitué en lieu et place le 17 octobre 2021, n'ont été destinataires de l'avis d'avoir à signifier du 21 septembre 2021 et qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Pour autant, il ne peut être contesté que Me Carine Jacob, avocat régulièrement constitué pour la société Dental Good Deal, a bien été destinataire de l'avis du greffe du 21 septembre 2021 et que c'est cette date qui fait courir le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour constate qu'il ne ressort pas des éléments produits au débat que Me [Y] [F] n'a pas reçu l'avis du greffe du 21 septembre 2021, ni même que sa clé RPVA n'a pas fonctionné comme ayant expiré le 18 septembre car le seul élément produit au débat à cette fin est un courrier daté du 19 août 2021 émanant du service administratif de l'Ordre des avocats avertissant Me [F] de l'expiration de sa clé au 18 septembre suivant et l'invitant à obtenir sa nouvelle clé avant son expiration. Ce courrier d'avertissement ne peut suffire à démontrer l'expiration effective de la clé.
En tout état de cause, il appartenait à l'avocat constitué de veiller à renouveler utilement sa clé ou à en avertir le greffe.
Par ailleurs, il ne peut être invoqué l'absence d'envoi par le greffe de l'avis à signifier au nouvel avocat constitué le 17 octobre 2021, une telle obligation n'étant nullement prévue par le code de procédure civile.
Ainsi, l'ordonnance déférée a retenu à juste titre la caducité de la déclaration d'appel de la société Dental Good Deal dès lors que l'appelante ne démontre pas d'un dysfonctionnement du réseau l'ayant empêché de recevoir l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée et que la signification requise n'a pas été effectuée.
Le déféré sera en conséquence rejeté.
La société Dental Good Deal qui succombe sera condamnée aux dépens du présent déféré et,en équité, à payer à la société Mega Dental la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'incident soulevée par la société Dental Good
Dit la société Dental Good Deal mal fondée en son déféré,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022,
Condamne la société Dental Good Deal aux dépens du présent déféré et,en équité, à payer à la société Mega Dental la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment