Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03011
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 16 Novembre 2022
RG n° 11-22-0006
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 29 Janvier 1940 à [Localité 26] (TUNISIE)
Chez Mme [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
[21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
[17]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SIP [Localité 4]
[Adresse 25]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. DE [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Epoux [K] [X]
nés en à
[Adresse 12]
[Localité 9]
SIP [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 2 septembre 2019, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 23 octobre 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 22 décembre 2021, la commission a élaboré au profit de M. [L] [C] des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 1.200 euros, un effacement partiel ou total des dettes étant prévu à l'issue du plan.
M. [C] et la SA [21] agissant pour le compte de la société [15] ont contesté les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevables les recours formés par M. [L] [C] et la société [15] ;
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement :
* la créance de la SCI de [20] à la somme de zéro euro,
* la créance du SP [Localité 23] à la somme de 19.573,12 euros,
- dit que M. [L] [C] apurera son endettement conformément aux dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que M. [L] [C] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu' au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [L] [C] le 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [L] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par lettres simples reçues au greffe de la cour les 19 avril et 16 octobre 2023, la Direction générale des finances publiques, Service des impôts des particuliers de [Localité 16] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance déclarée à la procédure de M. [L] [C] à s'élève à un montant de 6.037,38 euros.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs les 15 mai, 11 septembre et 6 novembre 2023.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [C] est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Le recevoir en son appel,
- Le dire bien fondé, y faire droit,
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 0 euro la créance de la SCI de [20],
- Confirmer le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau,
- Fixer la créance du SIP de [Localité 16] à la somme de 3.079,05 euros,
- Juger que sa capacité de remboursement est évaluée à 700 euros par mois,
- Juger qu'il devra apurer le passif existant sur la base de 700 euros par mois, répartis entre l'ensemble des créanciers, sur 46 mois et au taux de 0%,
- Juger qu'en fin de plan, à l'issue du délai de 46 mois, le solde des créances existantes sera effacé,
- Débouter la société [15] de toutes ses demandes, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir :
- des charges supérieures à celles retenues par le jugement entrepris. Il indique exposer des frais mensuels à hauteur de 2.589,66 euros, ce montant s'expliquant par les frais médicaux engendrés par ses problèmes de santé nécessitant des examens réguliers et des traitements médicamenteux, et par des frais de transport conséquents, la prise en charge d'une paralysie faciale survenue en 2016 nécessitant un protocole de traitement particulier dans un pôle spécifique à la [24] à [Localité 22] plusieurs fois par mois. Le débiteur évoque également plusieurs déplacements [Localité 18]-[Localité 5] pour des rendez-vous médicaux ;
- une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par le jugement entrepris, le solde disponible étant de 947,25 euros par mois, étant précisé que sa situation financière risque de se détériorer au vu de son état de santé précaire et de son âge avancé ;
- l'actualisation des créances déclarées à sa procédure, la créance du SIP de [Localité 23] étant actualisée à 19.573,12 euros et celle du SIP [Localité 16] à 3.079,05 euros.
La société [15], ayant pour mandataire de gestion la société [21], est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Subsidiairement,
- Dire que les mensualités du plan ne pourront pas être inférieures à 947 euros par mois,
En toute hypothèse,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [L] [C] à verser à [15] 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [15] fait valoir :
- que les mesures préconisées par le premier juge sont bien fondées dans la mesure où les revenus mensuels de M. [L] [C] s'élèvent à 3.449,30 euros et ses charges à 2.392 euros, de sorte qu'il dispose d'une capacité de remboursement de 1.200 euros par mois, le débiteur ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
- que même en prenant en considération des charges pour 2.589 euros au lieu des 2.392 euros montant retenu par le jugement entrepris, la capacité contributive du débiteur s'établit à une somme de 947 euros par mois, supérieure à celle dont M. [C] fait état ;
- qu'enfin, M. [L] [C] a diligenté un appel à seule fin dilatoire et sans même le soutenir, de sorte que le créancier est bien fondé à demander le paiement des frais irrépétibles.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [L] [C] conteste le montant de la dette qu'il détient à l'égard du Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 16] et demande à la cour de tenir compte de la correspondance transmise par le créancier actualisant sa créance à un montant de 3.079,05 euros.
Il convient d'observer que les lettres simples reçues les 19 avril et 16 octobre 2023, transmises au greffe de la cour par la Direction générale des finances publiques, Service des impôts des particuliers de [Localité 16] font état d'une créance actualisée d'un montant de 6.037,38 euros.
Aucune autre pièce justificative n'est produite aux débats par le débiteur au soutien de sa demande d'actualisation de sa dette à l'égard du SIP [Localité 16] à la somme de 3.079,05 euros et aucun des éléments figurant au dossier de la procédure ne vient étayer son propos.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance détenue par le SIP de [Localité 16], portant la référence IR2015 au même montant que celui retenu par la commission de surendettement et confirmé par le jugement entrepris, soit 6.037,38 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de M. [L] [C] au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit 50.271,39 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [L] [C] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif du débiteur s'élève à la somme de 50.271,39 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de sa situation financière, si le débiteur fait état des revenus à hauteur de 3.536,91 euros bruts par mois, il résulte de l'avis d'imposition 2022, qui représente le justificatif le plus récent versé aux débats, que M. [C] perçoit un revenu annuel à hauteur de 46.355 euros, soit un montant mensuel avant imposition de 3.862 euros.
Les relevés de compte produits aux débats sont inexploitables, faute d'être suffisamment lisibles.
Dès lors, les revenus mensuels de M. [L] [C] peuvent être évalués à un montant de 3.862 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des revenus mensuels de M. [L] [C] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.388,47 euros, somme qui représente le montant maximum saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission ne sont pas tenus de se référer à une quotité saisissable théorique et doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [L] [C], âgé de 83 ans, est veuf et vit seul. Il est locataire de son logement.
Le débiteur, ancien directeur commercial, est retraité. Ses ressources mensuelles, composées de sa pension de retraite, peuvent être évaluées à un montant de 3.862 euros.
M. [L] [C] n'a pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 2.392 euros, le débiteur fait valoir des dépenses plus importantes de l'ordre de 2.589,66 euros, compte tenu notamment des frais correspondant aux déplacements réalisés par M. [C] pour recevoir des soins médicaux adaptés à ses pathologies.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
- S'agissant des dépenses pour son logement, si M. [L] [C] indique exposer un loyer de 700 euros, il ne verse aux débats aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations. En l'absence d'un éventuel relevé de compte ou de quittance de loyer, il y a lieu de retenir au titre du loyer réglé par le débiteur le même montant que celui initialement retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit 550 euros, somme qui sera prise en compte au titre de ses charges justifiées.
- Les frais exposés par M. [C] pour son abonnement téléphone doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement et les dépenses diverses de la vie courante, le débiteur ne produisant pas de justificatif faisant état des frais particuliers excédant les montants pris en compte à ce titre par le forfait.
- De même, les sommes exposées par le débiteur pour son assurance complémentaire santé étant déjà prises en considération au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il n'y a lieu de prendre en compte au titre des charges justifiées du débiteur que le montant dépassant ce forfait, soit une somme de l'ordre de 60 euros.
- La somme de 532 euros retenue par la commission au titre des impôts de M. [C], sera retenue comme établie et non contestée.
- Enfin, s'agissant des frais de trajet et de séjour exposés par M. [L] [C] dans le cadre des déplacements effectués pour des soins médicaux, le débiteur estime qu'ils s'élèvent à une somme mensuelle de 900 à 950 euros.
Il résulte des pièces justificatives versées aux débats que M. [L] [C] souffre de plusieurs pathologies nécessitant un suivi régulier dans le cadre du Centre hospitalier universitaire de [Localité 18] et de l'hôpital [24] à [Localité 22]. Les fiches de rendez-vous médicaux produites montrent qu'au cours de l'année 2023, M. [C] s'est déplacé en moyenne une fois par mois à [Localité 22] pour recevoir des soins (en janvier, février, avril, juillet, décembre et 3 fois en novembre 2023), les déplacements à [Localité 18] étant moins fréquents, soit 3 rendez-vous au cours de l'année 2023.
Toutefois, M. [C] ne verse aucun justificatif permettant d'évaluer les montants qu'il déclare avoir exposés au titre de ces déplacements. En effet, aucune quittance, relevé de compte ou autre élément concret n'est fourni permettant de vérifier les sommes effectivement réglées pour le trajet, la restauration et l'hôtel. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur fournie par Mme [W] se borne à préciser que cette dernière a accompagné M. [C] lors de ses rendez-vous médicaux, mais n'offre aucun élément pour apprécier les éventuelles dépenses engagées.
Dès lors, il y a lieu de retenir au titre des déplacements médicaux effectués par M. [L] [C] le même montant que celui initialement retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit 566 euros, somme qui sera prise en compte au titre de ses charges justifiées.
- Enfin, si le débiteur fait valoir qu'au de son état de santé, ses dépenses ne feront qu'augmenter, sa situation financière continuant à se détériorer, il ne fournit aucun élément concret pour apprécier les éventuelles dépenses supplémentaires, qui ne peuvent pas par conséquent être prises en compte au titre de ses charges justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [L] [C] peuvent être évaluées à un montant de 2.542 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 604 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- forfait habitation : 116 euros
- loyer : 550 euros
- impôts : 532 euros
- mutuelle (sur justificatif) : 60 euros
- autres charges (principalement frais trajets et séjours pour recevoir des soins médicaux) : 566 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 1.320 euros euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine de M. [L] [C] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il résulte de la motivation des mesures imposées préconisées par la commission dans sa séance du 22 décembre 2021 que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 18 mois. Il s'ensuit que la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas dépasser une période de 66 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [L] [C], estimant qu'au vu de ses revenus et charges, la mensualité pouvant être affectée au remboursement de ses dettes s'élève à 1.200 euros, et que la capacité contributive ainsi dégagée permet la mise en place d'un plan d'apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant une période de 46 mois, parvenant à l'apurement total du passif déclaré à la procédure.
Le débiteur apparaît ainsi en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
L'attention de M. [L] [C] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures.
Il est rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les frais et dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés, n'étant nullement prouvé par la société [15] que M. [L] [C] aurait interjeté son appel à des fins purement dilatoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [C],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société [15], ayant pour mandataire de gestion la société [21], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY