Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[O] [P]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 7 MAI 2024
Minute n°174/2024
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZOK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001869 du 06/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant-dire droit.
- Prononcé le 7 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] a été embauché le 1er novembre1989 en qualité de manutentionnaire par la société [5], spécialisée dans le soutien aux entreprises, aux droits de laquelle est venue la société [9], puis la société [10] devenue [8]. Il a travaillé sur le site [6] à [Localité 7] jusqu'à son départ en 2012 lors de la fermeture de la société l'employant.
Le 10 novembre 2020, M. [P] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au vu du certificat médical du même jour mentionnant une 'douleur à l'épaule droite avec une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM'.
Après instruction du dossier et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire émis le 12 octobre 2021 selon lequel 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le ou les postes occupé par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré', la caisse primaire d'assurance maladie du Cher lui a notifié, le 2 novembre 2021, un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges pour contester le rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges, relevant que le délai de prise en charge étant dépassé, que l'effectivité des travaux n'était pas établie et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles susvisé n'avait pas été suivi de la demande d'un second avis, a :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé que le lien entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par M. [P] n'est pas établi,
- confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de la cause.
M. [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel du jugement le 22 mai 2023.
M. [P], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
- dire que la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont souffre M. [P], sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Subsidiairement, avant dire droit,
- désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira à la Cour, autre que celui de la région Centre Val de Loire, avec pour mission, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative et de toutes les pièces produites devant la Cour par M. [P] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire si la pathologie déclarée le 10 novembre 2020 par lui est directement causée par son travail habituel,
- condamner la caisse du Cher aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [P] fait valoir que :
- l'attestation de M. [L], ancien collègue de travail de M. [P], décrit les tâches accomplies par ce dernier, notamment le chargement de pneumatiques à la main dans des semi- remorques, les charges et les mouvements étant répétés au quotidien ;
- l'existence d'une prime selon le tonnage de chargement effectué, fixé par un accord d'entreprise, dont il était attributaire, établissant la réalité de la tâche de chargement à raison de 39 heures hebdomadaires soit plus de deux heures par jour, manuellement, des pneus de 6 à 15 kg, dans des semi-remorques, les bras levés ;
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne répond pas à la mission en énonçant que 'le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée' puisqu'il se prononce ainsi au regard des conditions prévues par le tableau en méconnaissant les dispositions de l'article L. 461-1 aliéna 3 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 19 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- recevoir les conclusions de la CPAM du Cher,
- procéder à la saisine d'un second CRRMP,
- débouter le requérant de ses autres demandes.
La caisse fait valoir, au vu des conditions posées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que :
- l'instruction menée par la caisse permet de conclure que les deux conditions administratives du tableau 57 A, tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas respectées en ce que :
*concernant la liste limitative des travaux, la réalité des gestes effectués par M. [P] au cours de son activité professionnelle ne repose que sur ses seules allégations ;
*concernant le délai de prise en charge, l'appelant ne travaille plus depuis le mois de septembre 2012, la date de la première constatation médicale a été fixée au 10 novembre 2020, le délai séparant ces deux dates est de plus de huit ans alors que la tableau 57 A prévoit un délai de prise en charge d'un an ;
- la caisse est tenue par l'avis défavorable du CRRMP de la région Centre Val de Loire ;
- sur la demande de désignation d'un second CRRMP, la caisse s'en remet à la Cour, au visa de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation qui imposent la désignation d'un second CRRMP.
SUR CE, LA COUR,
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 duCode de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ; que lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale) ;
que si le juge dispose de l'avis d'un premier comité et que la caisse maintient sa position au vu de ce dernier, sur la prise en charge de la maladie, l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
La Cour de cassation a rappelé qu'il ne s'agit pas là d'une simple faculté pour le juge mais d'une obligation et que ces dispositions empêchent les juridictions de sécurité sociale de statuer sans avoir recueilli l'avis d'un second CRRMP.
En l'espèce, la caisse soutient que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas remplies en raison du non-respect du délai de prise en charge et de la réalité des gestes effectués par M. [P]. Dans son avis du 12 octobre 2021, le CRRMP de la région centre Val de Loire, rappelant le cadre de sa saisine 'le dossier est soumis au CRRMP pour non-respect du délai de prise en charge et pour le non-respect de la liste limitative des travaux', conclut que 'compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. L'étude des gestes, contraintes et postures générés par le ou les postes de travail occupés par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré'.
La Cour constate que la caisse a saisi le premier CRRMP dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale selon lequel 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.
La caisse ayant maintenu son avis de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie suite à celui rendu par le CRRMP alors que M. [P] conteste cette décision et produit, à hauteur d'appel, l'attestation d'un ancien collègue de travail à l'appui de sa demande de reconnaissance, il convient de désigner, au visa de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale susvisé, un second CRRMP aux fins de dire s'il existe ou pas un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [P].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelant et, avant-dire droit, de saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de déterminer néanmoins, et par un avis motivé, s'il existe un lien de causalité directe entre la maladie déclarée par M. [P] et ses activités professionnelles, étant acquis que 'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies'.
Dans cette attente, la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle ainsi que les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant-dire droit,
Avant-dire droit sur la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par M. [P] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée le 10 novembre 2020 par M. [P] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dans cette attente,
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l'avis du comité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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