Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVNF
Affaire rendue par le :CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-ETIENNE le 05 Décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2023
APPELANTE
Madame [F] [J]
assistée de Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (UDA)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. UNITE DE DROIT SOCIAL (UDS)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. UDP
défaillante
Association UDM
défaillante
Association UNITE DE FORMATION (UDF)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATON (C NPM)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DU 17 Mars 2023
Nous, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVNF,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, Mme [F] [J] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 5 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Selarl Uda, la Selarl Uds, la Selarl Udp, l'association Udm, l'association Udf et à l'association Cnpm, ensuite d'une requête en date du 15 mai 2020.
Interrogé par le conseiller de la mise en état sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel porté devant une juridiction territorialement incompétente, le conseil de Mme [F] [J] s'en est remis à des conclusions transmises par Rpva le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et entend voir':
- CONSTATER que la cour d'appel de Grenoble n'est pas compétente pour connaitre des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
- CONSTATER que la première déclaration d'appel formée par Mme [J] devant la cour d'appel de Grenoble n'a pas été formée devant une cour d'appel territorialement compétente.
- CONSTATER que la seconde déclaration d'appel formée par Mme [J] devant la cour d'appel de Lyon a été formée dans les délais impartis pour interjeter appel.
- ACQUIESCER à l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Grenoble
- PRONONCER la recevabilité de l'appel interjeté et formé dans les délais légaux devant la cour d'appel de Lyon.
SUR CE,
Au visa de l'article 546 du code de procédure civile, est irrecevable l'appel porté devant une cour d'appel territorialement incompétente.
Il appert que Mme [J] a acquiescé à l'absence de compétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble et indiqué avoir d'ores et déjà régularisé un appel devant la cour d'appel de Lyon.
Il y a lieu en conséquence de déclarer Mme [J] irrecevable en son appel devant la cour d'appel de Grenoble et de la condamner aux dépens d'appel.
En revanche, dès lors que la cour d'appel de Grenoble est territorialement incompétente, son conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel devant la cour d'appel de Lyon si bien que la demande à ce titre est déclarée irrecevable.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société intimée, l'ordonnance est qualifiée par défaut.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance de défaut
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] devant la cour d'appel de Grenoble
DÉCLARONS Mme [J] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer recevable son appel devant la cour d'appel de Lyon
CONDAMNONS Mme [J] aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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