Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS72
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de liquidateur de la S.A.S. S.B.E SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE
c/
Monsieur [U] [Y]
CGEA-AGS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2022 (R.G. n°20/01153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [Y]
né le 19 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
CGEA-AGS (Intervenant forçé) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2016, la SARL Sbe Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique, ayant pour activité les travaux d'installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé M. [U] [X] [Y] en qualité d'ouvrier manoeuvre électricien, niveau 1, position 1, coefficient 150, à temps plein.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait toujours l'emploi d'électricien mais avait la qualification niveau III, compagnon professionnel,
position 1, coefficient 210.
Par courrier du 14 juin 2019, la société SBE, reprochant à M. [Y] de ne pas avoir, de sa propre initiative, respecté la répartition de ses horaires de travail, lui en a fait rappel. Par courrier du 5 juillet 2019, M. [Y] a, d'une part, contesté avoir pris l'initiative de la modification de ses horaires de travail, affirmant que son employeur l'y contraignait régulièrement sans pour autant lui payer ses heures supplémentaires et a, d'autre part, demandé le paiement des indemnités de trajets réalisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers.
Par lettre remise en main propre, le 4 septembre 2019, la société Sbe a
mis M. [Y] en demeure d'avoir à cesser d'accomplir des heures supplémentaires sans un accord préalable de son employeur.
Par avenant signé le 31 octobre 2019, la durée du travail de M. [Y] a été maintenue à 35 heures par semaine et répartie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, M. [Y] s'engageant 'à ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans l'accord préalable écrit de l'employeur'.
Le 4 novembre 2019, la société Sbe a adressé un nouveau courrier à M. [Y] lui rappelant ses horaires de travail, lui demandant de s'y conformer et de cesser d'accomplir des heures supplémentaires sans accord préalable.
Par courrier du 5 novembre 2019, M. [Y], affirmant avoir été contraint de signer l'avenant à son contrat de travail, le 31 octobre 2019, a de nouveau contesté avoir pris l'initiative de l'accomplissement d'heures supplémentaires et a sollicité le paiement de celles qui n'avaient pas été payées ainsi que des indemnités de trajets.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société SBE a indiqué à M. [Y] qu'aucune contrainte n'avait été exercée pour qu'il signe l'avenant du 31 octobre 2019, que toutes les heures supplémentaires demandées avaient été payées et qu'aucune indemnité de trajet n'était due.
Par courrier remis en main propre, le 5 mai 2020, la société Sbe a convoqué
M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 mai 2020.
Le 28 mai 2020, la société Sbe a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute simple pour les motifs suivants :
- travaux mal réalisés sur deux chantiers,
- avoir effectué des heures supplémentaires non demandées et sans autorisation,
- avoir tenu des propos inadmissibles concernant le président de la société.
Par courrier du 4 juin 2020, M. [Y] a contesté son licenciement et a sollicité des précisions sur les motifs de ce dernier.
Par courrier du 3 juillet 2020, l'employeur a répondu au conseil de M. [Y] en apportant des précisions sur les motifs du licenciement.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi, le 7 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de trajets ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement abusif, et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil a :
- dit que la prescription s'applique pour toutes les demandes de rappels de salaires portant sur la période antérieure au 8 août 2017,
- condamné la société Sbe à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 8 499,51 euros brut au titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 850 euros au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 704,76 euros au titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 7 131,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 697,76 euros au titre du travail dissimulé,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes versées à caractère salarial seront accompagnées d'un bulletin de paie,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sbe de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la société Sbe.
La société Sbe a relevé appel du jugement, le 14 mars 2022, par voie électronique, sauf en ce qu'il a dit que la prescription s'appliquait sur la période antérieure au 8 août 2017 et en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sbe en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Firma en qualité de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Selarl Firma, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 8 499,51 euros brut au titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 850 euros brut au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 704,76 euros au titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 8 août 2017 à la fin de son contrat de travail,
- 7 131,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 697,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le liquidateur demande à la cour, statuant de nouveau sur les chefs infirmés, de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier, en tout état de cause, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Selarl Firma soutient tout d'abord que les demandes de rappel de salaire présentées par M. [Y] sont prescrites pour la période antérieure au 8 août 2017 puisque le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 août 2020 et qu'il convient de dissocier l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article L.3245-1 du code du travail afin de ne pas créer de différence de traitement non justifiée entre les salariés dont le contrat a été rompu et ceux dont le contrat ne l'a pas été.
Elle fait ensuite valoir que pour la période antérieure au 7 août 2020, M. [Y] ne fournit pas le détail de ses calculs concernant les heures supplémentaires. Plus généralement, elle explique qu'il est extrêmement difficile voire impossible de contraindre les salariés à remplir les relevés d'heures mis à leur disposition, précisant que le pouvoir de sanction n'est pas une prérogative suffisante pour inciter les salariés à obéir. Elle rappelle que M. [Y] a été mis en garde à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter ses horaires de travail. Elle estime qu'il n'est pas démontré l'obligation de réaliser 39 heures par semaine au lieu des 35 heures légales. Elle met en avance les incohérences relevées entre les demandes de M. [Y] et les pièces qu'il fournit, contestant en outre les attestations produites par le salarié comme étant soit partiales, soit dictées, soit inexploitables pour être écrites en langue étrangère, ou comme provenant de personnes n'ayant jamais collaboré avec lui. Elle explique avoir recruté un conducteur de travaux en la personne de M. [J] dont l'une des missions était de planifier et de suivre le temps de travail des ouvriers sur les chantiers. Elle déclare que M. [Y] tire partie de la négligence voire de la complicité de M. [J] pour invoquer la réalisation d'heures supplémentaires impayées. Elle affirme que l'activité de l'entreprise ne nécessitait pas de dépassements réguliers et fait observer que la société Sbe a payé presque tous les mois des heures supplémentaires à M. [Y] ce qui témoigne du fait que l'employeur n'était pas opposé au paiement des heures supplémentaires justifiées. Elle ajoute que la société Sbe a rappelé plusieurs fois M. [Y] à l'ordre concernant le respect de ses horaires de travail mais qu'il s'est entêté à réaliser des heures supplémentaires non autorisées et non nécessaires. Elle indique qu'il n'a jamais été sollicité un travail effectif avant l'heure de début de journée fixée à 8h.
S'agissant des indemnités de trajet, elle souligne que pour la période 2017-2020,
M. [Y] ne fournit aucun détail ni mensuel ni annuel concernant le montant des indemnités de trajet réclamée. Ellle prétend, par ailleurs, que la société Sbe n'était pas tenue de payer de telles indemnités à M. [Y] dès lors qu'il n'était pas contraint de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers et que ces derniers étaient à [Localité 3] ou au sein de la communauté urbaine de [Localité 3]. Elle ajoute que M. [Y] n'a jamais réclamé ou mis en demeure son employeur de lui régler lesdites indemnités avant la présente instance.
S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, elle rappelle que la société Sbe n'a jamais exigé que M. [Y] effectue 39 heures de travail hebdomadaire, qu'elle n'a jamais inscrit sur son bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé et que si l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi, l'élément moral ne l'est pas non plus.
Elle considère que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, insistant sur le fait que cette sanction n'était pas une réaction après la demande du salarié de se voir payer ses heures supplémentaires. Si la cour devait considérer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle indique qu'en l'absence de justificatif du préjudice, l'indemnisation de celui-ci devra être limitée à 3 mois de salaire.
Elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, précisant qu'elle a toujours respecté les minima conventionnels et avoir régularisé l'erreur de son comptable, qui n'avait pas répercuté l'augmentation des minima conventionnels applicable à partir de janvier 2019 sur les salaires des agents en poste au moment de la révision. Elle indique que la société Sbe n'a commis aucune tentative d'intimidation, se contentant d'exercer son pouvoir de direction en rappelant à M. [Y] ses obligations contractuelles.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sauf en ce qu'il :
- a jugé prescrite une partie des demandes de rappels de salaires et primes de trajet formulées, pour la période antérieure au 8 août 2017 ,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et conséquemment limité les dommages et intérêts à 7131,84 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant de nouveau sur ces points, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les sommes suivantes :
A titre principal,
- 10 697,76 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- 7 131,84 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière,
En tout état de cause,
- 8 589,28 euros au titre des rappels de salaires sur les heures supplémentaires 'à parfaire',
- 858,92 euros au titre des congés afférents aux rappels de salaires sur heures supplémentaires 'à parfaire',
- 3 037,92 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet non perçues entre 2017 et 2019, 'à parfaire au titre des indemnités de 2020 impayées',
- 10 000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
- 1 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- assortir les condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
- assortir les condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal courant à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt pour les sommes accordées par la cour d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- juger l'arrêt opposable à la société Firma mandataire liquidateur de l'employeur et au CGEA,
- débouter la société Sbe, le mandataire et le CGEA de leurs demandes.
Il estime, tout d'abord, s'agissant de la prescription de ses demandes de rappel de salaire, que le conseil de prud'hommes a suivi, de manière erronée, le raisonnement de l'employeur en retenant qu'il ne peut solliciter des sommes que sur les 3 années précédant la saisine de la juridiction alors qu'il peut en réalité, en application de l'article L.3245-1 alinéa 2 du code du travail, réclamer des sommes dues au cours des 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Il en conclut qu'il est parfaitement recevable en ses demandes de rappels de salaire présentées jusqu'au mois
de mai 2017.
Il fait ensuite valoir qu'il a systématiquement travaillé sur une base de 39 heures hebdomadaires tout en étant rémunéré 35 heures et que ce n'est que lorsqu'il devait travailler le samedi que les heures supplémentaires effectuées sur cette journée-là lui étaient payées. Il précise que la base de 39h est un minima puisqu'elle ne tient pas compte des passages matinaux par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Il explique qu'à l'été 2019, après la prise d'acte de plusieurs salariés, la société Sbe s'est mise à lui adresser des courriers pour l'intimider dès lors qu'il osait réclamer le paiement de ses heures. Il affirme qu'officieusement, son employeur continuait de lui imposer une présence bien supérieure aux 35 heures évoquées dans ses courriers. Il ajoute que les heures supplémentaires du samedi lui ont été payées sur la base d'un mauvais taux horaire puisque l'employeur les a rémunérées sur la base d'un taux inférieur au minima conventionnel. Il souligne enfin l'absence de production par l'employeur des décomptes de son temps de travail.
S'agissant des indemnités de trajets, il soutient que cette indemnité est due même si le trajet est inclus dans le temps de travail effectif et même si l'employeur fournit un véhicule.
Il prétend que son salaire de base a été erroné à son détriment pendant plus d'un an, son employeur ne lui ayant pas fait bénéficier du salaire minimum conventionnel. Il indique que la régularisation n'a eu lieu qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail par d'autres salariés. Il note que ses bulletins de paie demeurent tout de même erroné depuis le mois de mai 2018.
Concernant son licenciement, il considère que l'employeur n'a apporté aucune précision sur les motifs dans le délais prévus par les textes, la réponse apportée ultérieurement ne pouvant permettre de circonscrire les limites du litige. Il estime que le troisième grief qui lui est reproché entraîne à lui-seul la nullité du licenciement puisqu'il lui est reproché d'avoir alerté son employeur sur le fait qu'il était victime de harcèlement moral. Il considère subsidiairement qu'aucun des griefs n'est justifié.
Il affirme que son employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne rémunérant pas toutes les heures supplémentaires, en les dissimulant, en violant les dispositions conventionnelles applicables en matière de salaires minima et en matière d'indemnités de trajet, et en procédant à des tentatives d'intimidation à son encontre. Il expose qu'à cette situation s'est ajouté l'épuisement physique et moral dû au rythme de travail imposé par la société en violation de son obligation de sécurité.
Concernant le travail dissimulé, il fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dont la très grande majorité n'était ni déclarée ni payée par l'employeur. Il déclare que l'intention de dissimulation est établie puisque l'employeur avait parfaitement conscience qu'il réalisait des heures supplémentaires.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 18 août 2023 remis à personne morale, le CGEA-AGS de [Localité 3] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la recevabilité des demandes
L'article L 3245-1 du Code du travail dispose:
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail, c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s'ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [Y] a couru à compter de sa date d'exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit pour la société Seris Security, selon les bulletins de paie produits, le 30 ou le 31 du mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [Y] présente une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées jusqu'au mois de mai 2020 ainsi qu'une demande de rappel de salaire au titre des indemnités de trajet non payées jusqu'en 2019. En saisissant le conseil des prud'hommes par requête du 7 août 2020, M. [Y] a donc agi dans le délai de trois ans prévu par l'article L.3245-1 alinéa 1 précité. En application de l'alinéa 2 de ce même article, M. [Y], dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 mai 2020, est donc recevable à solliciter le paiement de rappel de salaire au titre des indemnités de trajet et des heures supplémentaires dues entre mai 2017 et mai 2020.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les demandes de rappels de salaires étaient prescrites pour la période antérieure au 8 août 2017.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] produit :
- son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures,
- ses bulletins de salaire pour les années 2017, 2018, 2019, mentionnant le paiement quelques heures supplémentaires effectuées le samedi,
- des relevés d'heures à l'entête de la société SBE détaillant jour par jour les heures de travail effectuées sur la base desquels il a réalisé des tableaux récapitulatifs, année par année, mois par mois et semaine par semaine des heures travaillées,
- les témoignages de MM.[S] et Boutrab,(les attestations de MM. [A] étant écrites en roumain sont inexploitables), collègues de travail qui expliquent tous que M. [Y] travaillait 39 heures par semaine et non 35 heures comme le prévoyait le contrat de travail, précisant que les horaires étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et que certains samedis étaient également travaillés de 8h à 12h et de 13h à 16h. La cour précise que le seul fait que ces deux salariés aient quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle et qu'un contentieux avec l'employeur soit toujours pendant devant la cour d'appel est insuffisant pour considérer que leurs témoignages, précis et concordants, seraient dénués de toute pertinence,
- les témoignages de MM. [P] (maçon faisant partie du même groupe holding), [I] (ascensoriste), [T] (plaquiste ayant travaillé sur le même chantier que M. [Y]), [R] (plaquiste ayant travaillé sur le même chantier), [F] (plaquiste ayant travaillé sur le même chantier) qui certifient tous que M. [Y] effectuait 39h par semaine de travail effectif sur les chantiers et que les horaires de travail étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h avec une heure de pause entre 12h et 13h. Contrairement à ce que prétend le liquidateur, ces témoins ont précisé dans leurs attestations les conditions dans lesquelles ils ont pu constater les heures de travail effectuées par M. [Y] (travail sur le même chantier) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces attestations,
- l'attestation de M. [C] [J], conducteur de travaux et responsable des plannings au sein de la société Sbe, dont il n'est pas démontré que le témoignage serait 'téléguidé', qui explique que l'ensemble du personnel effectuait 39h de travail par semaine à la demande de M. [E], président de la société Sbe, et qui reconnaît avoir signé des feuilles d'heures hebdomadaires remplies par les salariés mentionnant 35h alors qu'ils effectuaient 39h sur les chantiers.
Il est inopérant pour le liquidateur de prétendre que l'employeur ne pouvait pas contraindre les salariés à remplir correctement les relevés d'heures dès lors qu'il appartient à l'employeur de s'assurer des heures réalisées par ses salariés en mettant en place des moyens adaptés pour procéder au contrôle des heures de travail. La cour relève que M. [J], qui avait été recruté notamment pour organiser les plannings et contrôler les horaires de travail, corrobore les déclarations de M. [Y] selon lesquelles ce dernier accomplissait régulièrement 39h de travail par semaine. Le liquidateur, ès qualités, ne peut, en outre, pas mettre utilement en avant la négligence voire la défaillance de M. [J] dans ses missions dès lors que le respect des horaires de travail incombe à l'employeur seul de sorte qu'il ne peut se retrancher derrière la carence d'un de ses employés.
Les quelques inexactitudes relevées par le liquidateur entre les bulletins de salaires et les tableaux récapitulatifs établis par M. [Y] ne sont, par ailleurs, pas de nature remettre en cause le principe même de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées par le salarié.
Il ressort de tous ces éléments que le salarié apporte des éléments suffisamment précis permettant ainsi au liquidateur d'y répondre.
La cour observe que la société Firma ne produit aucune pièce justifiant d'un contrôle des horaires de travail de M. [Y] par la société Sbe, le liquidateur se contentant d'une part de rappeler, de manière inopérante, que le contrat de travail, l'avenant au contrat de travail et les différents rappels à l'ordre prévoyaient que le salarié devait travailler 35h par semaine et d'autre part, d'alléguer que l'activité de la société Sbe ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires. Le fait que M. [J] n'ait jamais signalé l'existence d'heures supplémentaires est insuffisant pour retenir que M. [Y] n'en aurait pas accompli dès lors que M. [J] explique lui-même que M. [E] avait demandé que les salariés accomplissent 39h par semaine tout en en déclarant 35h dans leurs relevés d'heures.
Compte tenu de tous ces éléments, la cour considère que le principe de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er mai 2017 et la fin du contrat de travail de M. [Y] est établi. S'agissant du quantum, la cour, au vu des pièces produites par le salarié et des observations faites par le liquidateur, infirmant le jugement attaqué, fixe la créance de M. [Y], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe, de la manière suivante :
- 7 559,81 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er mai 2017 et la fin du contrat de travail,
- 755,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de trajets
Aux termes de l'article VIII-17 de la convention collective applicable, relatif à l'indemnité de trajet :
'En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.'
Les accords cadre des 12 avril 2017 applicable au 1er mai 2017, 29 mars 2018 applicable au 1er février 2018 et 28 mars 2019 applicable au 1er juillet 2019, ont fixé le barème des indemnités de trajet pour la région Nouvelle Aquitaine et notamment la Gironde.
En l'espèce, M. [Y] verse aux débats un récapitulatif des chantiers sur lequels il déclare avoir travaillé en 2017, 2018 et 2019 ainsi que ses bulletins de salaire ne portant trace du versement d'aucune indemnité de trajet pendant cette période. En cause d'appel, le liquidateur ne conteste pas que M. [Y] a effectivement travaillé sur les chantiers indiqués. Il ne conteste pas plus le nombre de jours déclarés passés sur les chantiers ni la distance kilométrique retenue.
C'est tout à fait vainement que la société Firma, ès qualités, soutient que la société Sbe n'avait pas à payer d'indemnité de trajet en faisant valoir que les salariés n'avaient pas de contraintes spécifiques en matière de trajet alors que l'indemnité de trajet est une indemnisation forfaitaire qui n'est pas conditionnée, selon la convention collective, à la preuve de contraintes spécifiques. Il est tout aussi inopérant pour le liquidateur de prétendre que M. [Y] ne lui a jamais réclamé le paiement de telles indemnités puisque dans son courrier du 5 juillet 2019, M. [Y] a précisément indiqué à son employeur 'concernant les déplacements, je reste toujours dans l'attente du paiement des indemnités de trajets'.
La cour considère donc que la société Sbe était tenue de payer les indemnités de trajet à M. [Y] sur la période non prescrite soit à compter du mois de mai 2017. La cour relève néanmoins que M. [Y], dans le dispositif de ses dernières conclusions, n'a pas sollicité l'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société SBE à lui payer la somme de 704,76 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 8 août 2017 jusqu'à la fin de son contrat de travail. Dans ces conditions, la cour ne peut, sur la base du seul appel principal formé par le liquidateur, fixer au passif de la liquidation de la société SBE une créance d'un montant plus important que celui retenu par le conseil de prud'hommes sur la période indiquée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, pour tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, de fixer au passif de la liquidation de la société Sbe les créances suivantes au profit
de M. [Y]:
- 704,76 euros brut au titre du rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 8 août 2017 jusqu'à la fin du contrat de travail
- 100 euros brut au titre du rappel d'indemnités de trajet pour la période allant
du 1er mai 2017 au 7 août 2017.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l'espèce, la cour a retenu que la société Sbe n'avait pas payé toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [Y] entre mai 2017 et la fin de son contrat de travail.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [J] que l'employeur était parfaitement au courant du fait que des heures supplémentaires étaient accomplies mais
n'étaient pas déclarées puisque c'est M. [E], dirigeant de la société Sbe jusqu'au 16 juillet 2019, qui souhaitait que les relevés d'heures mentionnent 35 h au lieu de 39h accomplies. En tout état de cause, M. [J], responsable des plannings et conducteur de travaux, savait que M. [Y] travaillait régulièrement plus que 35h et qu'il n'était pas rémunéré sur la base de toutes les heures accomplies. Il est encore une fois tout à fait vain pour le liquidateur de prétendre que les attestations de M. [J] et de MM. [H] et [S] seraient de pure complaisance alors qu'il ne produit aucun élément permettant de s'en convaincre et que bien au contraire, ces trois attestations sont parfaitement cohérentes, circonstanciées et concordantes avec les déclarations de M. [Y].
Dans la mesure où la société Sbe fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 10 697,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la créance de M. [Y] au titre du travail dissimulé à la somme de 10 697,76 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais seulement de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés.
Ainsi, une personne qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licenciée pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Le bénéfice de la protection offerte par les articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail suppose que la dénonciation des faits de harcèlement soit la véritable cause du licenciement. Il appartient aux juridictions du fond d'identifier cette cause.
L'article L.1232-6 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Le motif d'une dénonciation de harcèlement moral doit être celui de la lettre de licenciement, mais la présence des mots « harcèlement moral » n'est pas indispensable.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 mai 2020 qui fixe les limites du litige (l'employeur ayant répondu, le 3 juillet 2020, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R.1232-13 du code du travail à la demande de précisions des motifs reçue le 17 juin 2020), est ainsi libellée :
'Monsieur,
[...]
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de vous licencier pour faute simple pour les motifs suivants :
Embauché le 14 janvier 2016 en tant qu'ouvrier électricien niveau III Compagnon Professionnel position 1, vous étiez affecté sur nos différents chantiers situés principalement dans les communes de la métropole Bordelaise et avoisinantes afin d'effectuer les missions suivantes :
- lecture de plans et tenus de documents d'exécution,
- pose des câbles, des fils, des tableaux, armoires électriques, appareillages électriques et dans le plus strict respect des normes de sécurité électriques (basse tension),
- assister les ouvriers moins qualifiés dans la réalisation des tâches.
Le 28 avril 2020, suit à un contrôle sur les chantiers du promoteur Dumez Promotion 'Villa105" situé à [Localité 3] au [Adresse 1] et '[8]' situé à [Localité 6] au 362 avenue d'Arès, nous avons constaté que les travaux effectués par vos soins avaient été mal réalisés.
Cela n'est pas la première fois que nous constatons des retards sur vos missions contractuelles, ainsi que des malfaçons sur les finitions, dont les clients se sont plaints, notamment sur les chantiers cités ci-dessus.
Par ailleurs, le 4 mai 2020, il apparaît que vous avez de nouveau indiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires sur vos fiches de pointage, alors même que vous ne vous avions pas demandé d'accomplir de telles heures supplémentaires.
A ce titre, nous vous avions déjà rappelé par oral, et par quatre courriers successifs (en date du 14 juin 2019, 4 septembre 2019, 4 novembre 2019 puis 18 novembre 2019), de cesser de réaliser des heures supplémentaires non-demandées par la direction et de respecter impérativement vos horaires contractuels de travail.
Vous avez d'ailleurs signé un avenant à votre contrat de travail le 31 octobre 2019 précisant notamment que les heures supplémentaires réalisées sans l'accord écrit de l'employeur ne seraient pas payées.
Votre refus persistant de respecter vos horaires contractuels, malgré ces diverses mises en garde, dénote de votre volonté de vous soustraire délibérément à l'autorité de votre supérieur hiérarchique.
Au surplus, vous avez tenu des propos inadmissibles concernant le Président de la Société. Le 27 mars 2020 vous avez en effet affirmé que Monsieur [L] vous aurez contraint de signer l'avenant à votre contrat de travail. Vous avez également ajouté qu'il aurait prétendument fait preuve à votre encontre d'un acharnement qui aurait des répercussions sur votre santé.
Ces accusations d'une particulière gravité sont fausses et diffamantes. Lorsque nous vous avons demandé davantage de précisions sur ces accusations lors de votre entretien préalable, vous n'avez fourni aucune explication complémentaire.
Nous vous rappelons que vous avez paraphé et signé votre avenant contractuel en parfaite connaissance de cause, sans qu'aucune contrainte ne vous ait été imposée. Vous étiez parfaitement libre de ne pas accepter de le signer.
Qui plus est, vous n'avez jamais fait remonter à votre supérieur hiérarchique direct, à l'inspection du travail ou à la médecine du travail, une quelconque doléance concernant ce prétendu acharnement que vous subissiez, et qui vous provoquait, selon vos dires, un problème de santé.
Comme nous vous le précisions dans notre courrier du 4 novembre 2019, il vous appartenait, si vous en ressentiez le besoin, de faire part à votre supérieur hiérarchique de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer en terme de surcharge de travail ou mal-être dans l'exercice de vos fonctions.
Or, depuis votre entrée dans la société en janvier 2016, vous n'avez jamais exprimé la moindre contestation concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires prétendument impayées ou plainte relative à votre état de santé.
Vous comprendrez qu'une telle attitude de votre part ne peut être tolérée tant en ce qu'elle constitue un non-respect de vos obligations professionnelles et une insubordination à l'égard de votre hiérarchique.
Au-delà des propos inadmissibles tenus, votre attitude et la négligence avec laquelle vous exécutez vos missions contractuelles, empêchent votre maintien dans l'entreprise et nous amène à prononcer votre licenciement pour faute simple [...]'.
Ainsi, parmi les griefs reprochés au salarié, la société Sbe a entendu sanctionner le fait que M. [Y] aurait faussement dénoncé un harcèlement moral dont il s'estimait victime.
Cependant, le liquidateur échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [Y] lors de la dénonciation des faits de harcèlement moral. En effet, s'il n'est pas établi par les seules allégations du salarié que ce dernier aurait été contraint de signer l'avenant du 31 octobre 2019, et s'il est constant que M. [Y] n'a alerté ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail des agissements de son employeur à son encontre, il n'en reste pas moins que :
- la cour a retenu que M. [Y] avait accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, étant en outre précisé que le salarié a sollicité à de multiples reprises le paiement de ses heures supplémentaires, demandes que l'employeur a refusé de satisfaire,
- contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société Sbe avait parfaitement connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [Y],
- la société Sbe a multiplié les rappels à l'ordre formel (courrier du 14 juin 2019, courrier du 4 septembre 2019, avenant du 31 octobre 2019, courrier du 4 novembre 2019), s'agissant du respect des horaires de travail, à l'égard de M. [Y] tout au long de l'année 2019,
- M. [Y] y a répondu, presque systématiquement, en relevant les injonctions contradictoires écrites et orales s'agissant des horaires de travail,
- par courrier du 5 novembre 2019, M. [Y] a très clairement fait part à son employeur des faits qu'il considérait comme étant de l'acharnement à son égard, dans les termes suivants :
' Le 31 octobre dernier vous m'avez forcé à signer un avenant à mon contrat de travail venant modifier l'article 4 de celui-ci, pour fixer désormais mes horaires de travail comme suit : 8h/12h puis 14h/17h du lundi au vendredi. Vous indiquez dans cet avenant que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées sans votre accord préalable et écrit. Vous m'avez ensuite remis en main propre le 4 novembre dernier un nouveau courrier, copier-coller des précédents, dans lequel vous prétendez vous indigner du fait que des heures supplémentaires aient été réalisées sans votre accord et qu'en conséquence elles ne seront pas rémunérées. Ce nouveau positionnement stratégique de votre part fait manifestement suite aux conseils que vous avez reçus cet été, après que plusieurs de mes collègues et moi-même vous ayons demandé le réglement des heures supplémentaires (ni déclarées par vous ni rémunérées) effectuées ces dernières années. Votre acharnement à mon encontre commence à se répercuter sur mon état de santé et je suis consterné de constater qu'après ces années passées dans l'entreprise, je suis traité de la sorte pour avoir osé demander le réglement de mes heures supplémentaires tout en état encore en poste. Vous nous adressez, à mes collègues et moi-même, des injonctions contradictoires, puisque les consignes verbales ne sont pas celles que vous laissez apparaître dans vos récents écrits. Malgré la multiplication de vos courriers agressifs, vous n'avez pas daigné répondre sur le fonc au courrier que je vous avais moi-même adressé le 5 juillet dernier [...]',
- dans un courrier daté du 18 novembre 2019, la société Sbe a contesté les termes du courrier de M. [Y] en considérant que ce dernier faisait preuve d'une 'déloyauté répétée' en accomplissant des heures supplémentaires non autorisées. La société Sbe a également refusé de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et s'est déclarée surprise des accusations relatives à l'acharnement dont M. [Y] se déclarait victime, précisant : 'nous ne comprenons pas ce qui, dans nos relations contractuelles confinerait à une forme d'acharnement à votre égard',
- lors de l'entretien préalable, M. [L], président de la société Sbe, a répondu : 'on est dans le bâtiment, on n'est pas des petits rats d'opéras' et 'je n'ai pas reçu d'arrêt maladie' et encore 'soit il y a des répercussions sur la santé ou il n'y en a pas. Je ne suis pas médecin' au conseiller du salarié qui lui rappelait que M. [Y] l'avait alerté quant au fait que l'acharnement qu'il subissait commençait à se répercuter sur sa santé
Il s'ensuit que :
- d'une part, M. [Y] a effectivement dénoncé auprès de son employeur ce qu'il analysait comme étant un acharnement à son encontre constitué par le refus réitéré de lui payer ses heures supplémentaires pourtant réalisées et par la multiplication des rappels écrits à ne pas accomplir des heures supplémentaires tout en lui demandant oralement d'en faire, M. [Y] ayant de plus pris le soin de prévenir la société Sbe qu'il commençait à ressentir des répercussions sur sa santé,
- d'autre part, la preuve n'est pas rapportée que M. [Y] aurait fait preuve de mauvaise foi, puisqu'il est établi qu'il a accompli des heures supplémentaires, que son employeur a refusé de lui payer et que ce dernier a multiplié les rappels à l'ordre.
Il convient de prononcer la nullité du licenciement de M. [Y], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le salarié ayant licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Sbe à payer à M. [Y] la somme de 7 131,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux 6 derniers mois de salaire en application
de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En l'espèce, il est justifié de fixer à la somme
de 10 697,76 euros la créance indemnitaire de M. [Y] à inscrire au passif de
la liquidation judiciaire de la société Sbe.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
En l'espèce, la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas rapportée, M. [Y] se contentant d'alléguer sans fournir le moindre élément que le rythme imposé par la société Sbe avait engendré un épuisement physique et moral. Or, le fait d'accomplir des heures supplémentaires ne caractérise pas à lui seul un manquement à l'obligation de sécurité.
Par ailleurs, s'il est établi que la société Sbe n'a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires, qu'elle n'a pas payé les indemnités de trajet, qu'elle n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles en matière de salaires minima (une régularisation ayant toutefois été opérée, ce que reconnaît M. [Y]) et qu'elle a effectivement licencié M. [Y] notamment au motif de l'accomplissement d'heures supplémentaires non autorisées, il n'en reste pas moins que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant ses créances salariales et de celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre de la perte d'emploi injustifiée.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
S'agissant des créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir, à compter de la réception, par la société Sbe, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il convient de tenir compte des règles relatives aux procédures collectives et notamment de l'article L.622-28 du code de commerce prévoyant la suspension du cours des intérêts.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Sbe fait l'objet.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sbe aux dépens, débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Firma, ès qualités, qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SAS Sbe Société bâtiment Electrique aux dépens,
- condamné la SAS Sbe Société bâtiment Electrique à payer à M. [U] [X] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Sbe Société bâtiment Electrique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- déclare recevables les demandes de rappel de salaires présentée par M. [U] [X] [Y] à compter du mois de mai 2017,
- prononce la nullité du licenciement de M. [U] [X] [Y],
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sbe Société bâtiment Electrique les créances de M. [U] [X] [Y] de la manière suivante :
- 7 559,81 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er mai 2017 et la fin du contrat de travail,
- 755,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
- 704,76 euros brut à titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 8 août 2017 jusqu'à la fin du contrat de travail,
- 100 euros brut à titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période allant du 1er mai 2017 au 7 août 2017,
- 10 697,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 697,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Sbe société Bâtiment Electrique de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- condamne la SELARL Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sbe Société bâtiment Electrique aux dépens d'appel,
- déboute la SELARL Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sbe Société bâtiment Electrique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [U] [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3].
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière