Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01624 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXX
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [J] [K] C/ [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] né le 02 Juin 1961 à SURESNES (92), demeurant 2 ter rue de l’Audience - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DEFENDERESSE
Madame [S] [G], demeurant 4 rue de l’Audience - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 14 novembre 2025 par Monsieur [J] [K] à Madame [S] [G], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 17 octobre 2024 (RG n° 24/00951) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 4 décembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties n°1 en date du 4 août 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause Madame [S] [G], locataire dela société SEQENS, dont le logement est situé au-dessus de celui occupé par Monsieur [Z], concerné par la recherche de fuite.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à Madame [S] [G] l’ordonnance d’expertise du 17 octobre 2024 (RG n° 24/00951) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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