Texte intégral
C1
N° RG 21/04899
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD54
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JOUBERT AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00245)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 03 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. FOURNITURES BATIMENT ET INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.
M. [X] [E], né le 14 juin 1967, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Fournitures bâtiment et industrie le 11 mars 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau 7, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 880 euros brut en plus d'une rémunération variable.
Le 2 décembre 2013, M. [E] a été victime d'un accident de trajet et n'a pas repris son activité professionnelle depuis cette date.
Le 19 février 2016, M. [E] a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme avec effet rétroactif au 5 novembre 2015.
Le 7 novembre 2016, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a assigné son cabinet comptable 2CARA devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 105 653 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d'inscription de M. [E] au régime de prévoyance.
En parallèle, M. [E] a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Valence le 2 novembre 2016, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice lequel a, par jugement du 10 mars 2021, condamné la SARL Fournitures bâtiment et industrie à payer à M. [E] la somme de 105 653 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du défaut d'inscription au régime de prévoyance.
Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence susvisé et a réduit le quantum de l'indemnisation à 55 600,89 euros à la charge du cabinet comptable 2CARA.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a mis en demeure M. [E] de justifier de sa situation et de l'informer de ses intentions quant à la reprise de son poste.
Par courrier daté du 7 janvier 2020, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a convoqué M. [E] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 janvier 2020, auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
Par requête datée du 31 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [E] à verser à la société Fournitures bâtiment et industrie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 novembre 2021 pour M. [E] et la SARL Fournitures bâtiment et industrie.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de Monsieur [X] [E] fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes ;
- Condamné Monsieur [X] [E] à verser à la société Fournitures bâtiment et industrie la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Juger le licenciement de Monsieur [X] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société Fournitures bâtiment et industrie à verser à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
- 5 640 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 564 € au titre des congés payés afférents ;
- 13 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
- Condamner la société Fournitures bâtiment et industrie à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société Fournitures bâtiment et industrie de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la société Fournitures bâtiment et industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la même aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Me Florent Joubert. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Fournitures bâtiment et industrie sollicite de la cour de :
« - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E]
- Condamner M. [E] à régler la somme de 3000 € à la société Fournitures bâtiment et industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Moyens des parties :
M. [E] indique qu'il n'a plus fait parvenir d'arrêt de travail à son employeur à compter du 22 février 2019.
Il affirme que son arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours ayant expiré, et ayant informé son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à la société de diligenter une visite médicale auprès de la médecine du travail, ce qu'elle n'a pas fait.
Il en conclut qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée, puisque son contrat de travail était suspendu, faute de visite médicale de reprise, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la SARL Fourniture bâtiment industrie rappelle avoir mis en demeure le salarié de justifier de sa situation, sans succès.
Elle ajoute qu'aucune visite médicale de reprise n'était obligatoire puisque le salarié n'avait pas effectivement repris le travail, ni informé son employeur de son souhait de reprendre le travail.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En application de ces dispositions, lorsque le salarié se voit prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail qui va ouvrir une période de suspension du contrat de travail, il doit en informer son employeur en vertu de son obligation de loyauté à son égard.
La loi ne prévoit pas de délai pour l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail, lequel doit intervenir dans des délais raisonnables.
Le salarié qui ne respecte pas son obligation d'information ou la remplit tardivement encourt un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave en fonction des circonstances.
Selon l'article R 4624-31 du code du travail,
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En application de ces dispositions, l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
Le classement en invalidité ne concerne que l'application de la législation sur la sécurité sociale et la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail.
En l'espèce il résulte des pièces produites que M. [E] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2013 suite à un accident de trajet.
Il n'est pas contesté que M. [E] a régulièrement transmis ses arrêts de travail de prolongation à son employeur, et ce jusqu'au 22 février 2019, le dernier arrêt de travail transmis expirant le 26 mai 2019.
Or la SARL Fournitures bâtiment et industrie justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au salarié le 3 décembre 2019, lequel a été présenté à son domicile le lendemain, mais non réclamé, lui rappelant qu'elle était sans nouvelle depuis le 26 mai 2019, et le mettant en demeure de justifier de sa situation, en lui demandant expressément ses intentions quant à la reprise de son poste, sans réponse de sa part.
L'employeur justifie avoir adressé la copie de ce courrier au salarié le 14 janvier 2020, à nouveau par courrier recommandé distribué, auquel M. [E] n'a pas répondu.
L'employeur justifie enfin avoir convoqué le salarié par courrier recommandé en date du 7 janvier 2020, dont l'accusé de réception démontre qu'il lui a été distribué, pour un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020, auquel il ne s'est pas rendu.
Ainsi, M. [E], tenu de justifier de son absence à compter du 26 mai 2019, ne démontre ni la fourniture d'arrêts de travail à son employeur, ni l'information de celui-ci sur son intention de reprendre le travail.
Aussi, M. [E] a laissé son employeur dans l'ignorance totale de sa situation durant plus de six mois, en dépit de la réception de deux courriers recommandés de mise en demeure de son employeur, dont le premier plus d'un mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Quoique le salarié n'ait pas réclamé ce pli recommandé, il n'a pas pour autant apporté de réponse à son employeur ni au cours de la procédure disciplinaire, ni à réception de la correspondance du 14 janvier 2020.
Et c'est par un moyen inopérant que le salarié soutient que l'employeur était tenu d'organiser une visite médicale de reprise, alors que cette obligation découle de la volonté exprimée par le salarié de reprendre le travail, ou de sa reprise effective.
Dès lors, l'abstention réitérée du salarié de justifier de sa situation est fautive, et constitutive d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte que son licenciement est fondé.
La décision de première instance est confirmée de ce chef.
Par suite, les demandes financières de M. [E], au titre de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL Fournitures bâtiment et industrie la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL Fournitures bâtiment et industrie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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