Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015961
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
à
DEFENDEUR
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [M] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. M.A.D. MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- enjoint à la Banque Populaire Rives de Paris de
*cesser les opérations de recall et d'annulation de prélèvement non autorisées par le client, sous astreinte de 3.000 euros par événement à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours au-delà desquels il sera à nouveau fait droit, en cas d'inexécution,
*lever toute opposition aux moyens de paiement de MAD Marketing et toute restriction d'accès à ses informations bancaires, sous astreinte de 1.500 euros, si non levée, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours au-delà desquels il sera à nouveau fait droit, en cas d'inexécution,
*annuler les annulations abusives de prélèvement et de créditer les montants correspondant sur les comptes des bénéficiaires, sous la réserve d'une provision suffisante, et ce sous astreinte de 1.500 euros, si non annulation, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours au-delà desquels il sera à nouveau fait droit, en cas d'inexécution ;
- condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à la SARL MAD Marketing la somme provisionnelle de 10.000 euros pour le préjudice subi ;
- débouté la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à la SARL MAD Marketing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 28 juin 2022 enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, la SA Banque Populaire Rives de Paris a relevé appel de la décision.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MAD Marketing. La société BTSG, prise en la personne de Me [M] [N], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par assignation en référé délivrée le 5 août 2022, la SA Banque Populaire Rives de Paris a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence y faisant droit,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
- condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAD Marketing, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAD Marketing, aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que constitue un risque de conséquences manifestement excessives l'état de liquidation judiciaire dans lequel se trouve le bénéficiaire de la condamnation, que le juge des référés ne pouvait statuer sur la responsabilité contractuelle invoquée, que ce sont les agissements de la société en défense qui sont la cause des troubles allégués, que les actions de la société ont immédiatement revêtu les caractéristiques d'une fraude, eu égard à l'absence de mandats de prélèvement pour la très majorité des clients, que la banque n'a pas agi illégalement s'agissant des demandes de retour de fonds, du rejet des prélèvements bancaires et des moyens de paiement, que les comptes ont été finalement clôturés rendant les demandes sans objet.
A l'audience du 26 octobre 2022, le conseil de la société en demande a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures, la défenderesse n'étant ni comparante, ni représentée.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, l'établissement en demande fait notamment état de ce que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, à raison de la liquidation judiciaire de la société MAD Marketing et d'un risque de non-remboursement des sommes dues.
Il sera relevé qu'aux termes de la décision en cause d'appel, sont dues les sommes de 10.000 euros (provision pour le préjudice subi) et 3.000 euros (article 700 du code de procédure civile).
L'existence d'une saisie-conservatoire pratiquée à la demande de la société MAD Marketing est, pour rappel, sans effet sur la décision du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne saurait en toute hypothèse en ordonner la mainlevée, comme il est sollicité dans les motifs de l'assignation.
Au surplus, la SA Banque Populaire Rives de Paris indique qu'à raison de la liquidation judiciaire, le risque de conséquences manifestement excessives serait établi.
Reste que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire.
Or, la seule existence d'une procédure collective ne saurait suffire pour établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation financière et patrimoniale de cette société, en ce compris malgré la procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient en effet à la banque de montrer que, même dans le cadre de la procédure collective, elle serait dans l'incapacité de recouvrer les montants en cause, ce qu'elle n'établit pas.
Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la SA Banque Populaire Rives de Paris en arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons SA Banque Populaire Rives de Paris aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment