Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/243
N° RG 21/05288 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4TX
Jugement (N° 20/00187) rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [V] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille avocat constitué aux lieu et place de Me [K] [L] [M] ès qualité d'administrateur du cabinet de Me Ramas Muklbach
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 27 juillet 2010, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a consenti à la SNC 1 Euro un prêt d'un montant de 75 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 4 % l'an.
Par intervention à l'acte, Mme [U] [I] épouse [E] [P] et M. [V] [E] [P], son époux, se sont portés chacun caution solidaire de la SNC 1 Euro au titre du prêt sus-visé dans la limite de 48 750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par jugement définitif du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a condamné la SNC 1 Euro à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 35 684,89 euros, outre les intérêts au taux de 4 % à compter du 17 novembre 2017 au titre du solde du prêt.
La même juridiction a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC 1 Euro le 16 février 2018.
La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a déclaré sa créance au passif de la liquidation au titre du prêt dont d'agit à hauteur de 39 657,66 euros par courrier recommandé du 22 février 2018.
Par exploit d'huissier délivré le 20 août 2018, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a assigné en paiement M. [E] [P], caution, devant le tribunal de commerce d'Arras, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béthune par jugement du 15 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné M. [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 36 299,47 euros, outre les intérêts au taux de 4 % l'an sur le principal de 34 299,47 euros, à compter du 3 mars 2018,
- condamné M. [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] [P] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 octobre 2021, M. [E] [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [E] [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 2296 du code civil,
vu l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 36 299,47 euros, outre les intérêts au taux de 4 % l'an sur le principal de 34 299,47 euros, à compter du 3 mars 2018,
- condamné M. [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [P] est disproportionné par rapport à ses ressources et son patrimoine,
- en conséquence, prononcer la déchéance de garantie,
- prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités de retard,
- ordonner l'exonération de la majoration de retard,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de ses demandes,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France à payer à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France demande à la cour de :
Vu l'article 2288 et suivant du code civil,
vu l'article L.622-28 du code de commerce,
vu l'article L.341-4 du code de la consommation,
vu l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [E] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, M. [E] [P] fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée au motif qu'elle ne justifie pas avoir vérifié l'adaptation du crédit aux capacités financières de la SNC 1 Euro, débitrice principale, ni avoir obtenu de cette dernière des éléments comptables et prévisionnels, et qu'elle ne justifie pas davantage des capacités financières actuelles de M. [E] [P] permettant de lui faire supporter l'engagement de caution.
La cour constate que l'article L.341-4 du code de la consommation est visé par l'appelant. Il soulève ainsi le caractère manifestement excessif de son engagement de caution, repris aux dispositif de ses conclusions, mais invoque également des arguments propres au non-respect par la banque de son devoir de mise en garde de la caution.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
En l'espèce, la banque produit (pièce n° 12) un document intitulé 'déclaration de patrimoine- revenus-endettement', signé le 20 juillet 2010 par Mme [I] et M. [E] [P], époux communs en bien, duquel il résulte que Mme [I], agent de maîtrise, percevait des salaires annuels de 19 354 euros, cependant que M. [E] [P], gérant d'un commerce de boucherie-charcuterie-alimentation percevait des revenus annuels de l'ordre de 25 000 euros. Au titre des revenus, les époux percevaient également des loyers pour un montant annuel de 48 000 euros. Mme [I] et M. [E] [P] déclaraient être propriétaires d'un patrimoine immobilier d'un montant de 300 000 euros, dont il convient de déduire les prêts restant à régler, déclarés pour un montant de 150 475 euros, soit un patrimoine immobilier net de 149 525 euros. Ils déclaraient une épargne bancaire d'un montant de 67 003,63 euros.
Au regard de ces éléments, dont le caractère exact n'est pas contesté par M. [E] [P], il apparaît que l'engagement de caution d'un montant de 48 750 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses revenus et patrimoine, et l'appelant sera donc débouté de sa demande tendant à voir la banque déchue de son recours.
Dès lors, il n'y a y a pas lieu d'examiner si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financière de l'emprunteur. Il incombe à la caution qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard rapporter cette preuve.
La cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que M. [E] [P] était une caution avertie.
Toutefois, eu égard à l'importance de ses revenus et patrimoine, l'engagement de caution de M. [E] [P] était manifestement adapté à ses capacités financières.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a octroyé le crédit à la SNC 1 Euro, débitrice principale, sur la base d'un bilan prévisionnel établi par un cabinet d'expertise comptable (pièce n° 13 produite par la banque).
M. [E] [P] n'invoque nullement, ni ne justifie d'un risque d'endettement de la SNC 1 Euros ou de l'inadaptation du prêt à la situation financière de cette dernière, aucun élément financiers n'étant versé aux débats permettant de l'établir.
Dès lors, il ne saurait être retenu qu'il pesait sur la banque un devoir de mise en garde à l'égard de M. [E] [P].
Sur l'information annuelle de la caution
En vertu de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 2003-721 du 1er août 2003, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L'article L. 341-6 prévoit de son côté que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'appelant soutient que la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France ne justifie pas du respect de son obligation légale d'information annuelle de la caution, la preuve de l'envoi d'un courrier devant être rapportée par la banque.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier en application de l'article 1353 du code civil. S'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable.
Pour justifier du respect de son obligation, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France verse aux débats les attestations établies le 04 octobre 2022 par Me [F], commissaire de justice à [Localité 6], par lesquelles ce dernier certifie 'avoir été requis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, pour attester du bon déroulement et de la fiabilité de l'envoi par voie postale d'un courrier d'informations aux cautions arrêté le 31 décembre de l'année précédente pour que ces dernières puissent mieux apprécier la portée de leurs engagements.'
Il ajoute que cette opération a fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié dressé par ses soins, auquel a été annexée une liste reprenant l'intégralité des destinataires de ces envois et éléments constitutif de chaque envoi.
Me [F] certifie avoir été requis les 21 mars 2011 pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, 28 mars 2012 pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, le 18 mars 2013 pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, le 18 mars 2014 pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, le 30 mars 2015 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, le 23 mars 2016 pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, le 23 mars 2017 pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, le 26 mars 2018 pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, le 21 mars 2019 pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, et certifie que le contenu de l'information reçue par M. [E] [P] présente bien les caractéristiques suivantes, à savoir les coordonnées de l'emprunteur, le numéro du prêt, le montant accordé, le capital restant dû théorique, le capital en retard, les intérêts de retard, l'échéance finale.
Il convient de retenir ces attestations établies par le commissaire de justice qui est un officier ministériel assermenté, pour preuve de l'envoi des lettres d'information à M. [E] [P] pour l'intégralité de la période énoncée ci-dessus contenant les mentions prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités de retard sera rejetée, ainsi que la demande relative à la non-majoration des intérêts légaux.
Sur le quantum de la créance
Suivant l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à la date du cautionnement litigieux, 'Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même'.
Aux termes de son engagement de caution, M. [E] [P] s'est engagé 'dans la limite de 48 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et à rembourser au prêteur les sommes dues si la SNC 1 euro n'y satisfait pas elle-même.'
Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, notamment de l'acte de cautionnement, du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 31 décembre 2015, de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France, des mises en demeure adressées à la caution et du décompte de créance arrêté au 2 mars 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 36 760,60 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4 % l'an sur la somme en principal de 34 299,47 euros à compter du 3 mars 2018.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [P], succombant, est condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [V] [E] [P] ;
Condamne M. [V] [E] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU