Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 22/236
N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHL
Jugement (N° 11-21-0593) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [W] [J] épouse [Y]
née le 17 Octobre 1968 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par [K] [Y], son époux, muni d'un pouvoir
INTIMÉES
Société [20]
[Adresse 13]
SA [23]
[Adresse 7]
SCI [12] M. [X]
[Adresse 2]
Société [25] chez [19]
[Adresse 4]
Société la [10]
[Localité 5]
Société [14] [Localité 11]
[Adresse 3]
Société [26] chez [18]
[Adresse 9]
Société [22] chez [16]
[Adresse 1]
Société [17] chez [24] Huissiers de Justice
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 décembre 2020, M. [K] [Y] et Mme [W] [J], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [J], a déclaré leur demande recevable.
Le 31 mai 2021, après examen de la situation de M. [Y] et Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 8928,55 euros, les ressources mensuelles à 2734 euros et les charges mensuelles à 2311 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 423 euros et un maximum légal de remboursement de 894,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 423 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y] et Mme [J].
À l'audience du 20 septembre 2021, M. [Y] qui a comparu en personne, et Mme [J], dûment représentée par son époux, ont contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que les revenus du couple avaient diminué et qu'ils ne pouvaient pas s'acquitter d'une mensualité de 423 euros avec trois enfants à charge. Ils ont sollicité la diminution de leurs mensualités de remboursement et au surplus, l'intégration au plan d'une dette datant de 1993 relative à un contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2021 afin de permettre aux demandeurs de justifier de leurs ressources actualisées ainsi que de la dette évoquée relative à un crédit de voiture datant de 1993.
À l'audience du 22 novembre 2021, M. [Y] qui comparu en personne, et Mme [J], dûment représentée par son époux, ont justifié du montant de la pension d'invalidité de Mme [J] et produit trois courriers d'huissier datés du 1er, 20 et 26 juillet 2021 les mettant en demeure de s'acquitter d'une dette exigible en référence à une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Carvin datée du 3 décembre 1993.
Par jugement avant-dire droit du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 février 2022 afin de permettre à M. [Y] et Mme [J] de produire l'ordonnance d'injonction de payer et de mettre en cause la [17] créancière de la dette visée par les courriers de d'huissier produits, et non partie à la procédure afin de s'expliquer sur la créance non déclarée dans l'état des créances élaboré par la commission.
À l'audience du 21 février 2022, M. [Y] qui a comparu en personne, et Mme [J], dûment représentée par son époux, ont indiqué ne pas être en possession de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par courrier daté du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a sollicité, au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, la transmission par l'huissier de justice de l'ordonnance d'injonction de payer visée dans les trois courriers de l'étude et datés du 1er, 20 et 26 juillet 2021, le procès-verbal de signification ainsi que les actes interruptifs de prescription de l'exécution de ladite ordonnance dans le délai de 15 jours.
Aucun élément n'a été transmis à la juridiction dans le délai imparti.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [Y] et Mme [J] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 31 mai 2021, a fixé le montant des créances à la somme de 8928,55 euros sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé la créance de la [17] à la somme de zéro euro, a fixé à 200 euros la contribution mensuelle totale maximum de M. [Y] et Mme [J] à l'apurement de leur passif, a dit que M. [Y] et Mme [J] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes dans le délai de 45 mois et ce, au taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement le 12 avril 2022.
À l'audience de la cour du 11 janvier 2023, M. [Y] qui a comparu en personne, et Mme [J], dûment représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur rappel que leurs revenus avaient diminué ; qu'en effet, la pension d'invalidité de M. [Y] avait baissé ; que par ailleurs, ils avaient changé de loyer pour baisser leurs charges mais n'avait pas perçu l'aide personnalisée au logement pendant six mois de sorte qu'ils se retrouvaient avec une dette de loyer. M. [Y] a précisé que son épouse était également en invalidité ; qu'ils avaient trois enfants à charge âgés de 16,14 et 11 ans ; qu'ils n'avaient pas de compte bancaire ; qu'ils avaient un loyer mensuel de 550 euros et devaient verser en plus 100 euros pour apurer le passif ; qu'ils devaient régler également 60 euros par mois pour la location d'un garage ; que l'assurance habitation s'élevait à 31 euros et qu'ils devaient régler 90 euros à EDF ; qu'ils avaient une mutuelle de 112 euros par
mois ; qu'ils n'avaient pas de voiture.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 2534,51 euros (soit 992,57 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par M. [Y] selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois du 5 janvier 2023, 489,64 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [J] selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois du 5 janvier 2023 et 1052,30 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon l'attestation de paiement en date du 5 janvier 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2534,51 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 660,50 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1496,35 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2421,29 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 113,22 euros la capacité de remboursement de M. [Y] et Mme [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2421,29 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1496,35 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1038,16 euros (2534,51 € - 1496,35 € = 1038,16 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (660,50 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2421,29 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [Y] et Mme [J] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 8 928,55 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] et Mme [J] (113,22 euros) leur permet d'apurer son passif sur une durée de 80 mois ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 80 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant des créances et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [Y] et Mme [W] [J] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus : 2 mensualités
Du 3ème au 26ème mois inclus : 24 mensualités
Du 27 au 36ème mois inclus : 10 mensualités
Du 37ème au 80ème mois inclus : 44 mensualités
SCI [12]
dette de logt
2 755,00 €
28,91 €
112,38 €
0,00 €
0,00 €
[23]
260153
168,62 €
84,31 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[25]
C000314238 / V016716888
3 275,82 €
0,00 €
0,00 €
36,56 €
66,14 €
[26]
11.219.219.02192606
614,62 €
0,00 €
0,00 €
61,46 €
0,00 €
[22]
1-ZIKKOVOS
152,02 €
0,00 €
0,00 €
15,20 €
0,00 €
[14]
8 ch impayés
1 962,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
44,60 €
Totaux
8 928,55 €
113,22 €
112,38 €
113,22 €
110,74 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [Y] et à Mme [W] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [K] [Y] et Mme [W] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS