Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00243
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS66
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [M] [O] alias [V] [G]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 7]
de nationalité Iranienne
comparant en personne,
assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,, avocat commis d'office, Mme [U] [B], Interprète par téléphone en langue Persan, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [J] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 13h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pris le 01 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h06 ;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [M] [O] alias [V] [G] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 19 février 2024 à 10h53 par Monsieur [M] [O] alias [V] [G] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [O] alias [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que son client a déposé une demande d'asile le 1er février 2024. Son client a été placé en détention alors qu'il tentait de quitter la France. Le 9 février 2024, à sa sortie de détention, son client a été placé en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er décembre 2023. Le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris une décision de fixation du pays de destination.
Le 15 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant fixation
du pays de destination, considérant que son éloignement constituerait une violation de l'article 3 de la CESDH, de sorte qu'il n'y a plus de perspective d'éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, nous ne savons s'il s'agit d'une suspension ou une annulation du pays de destination puisque nous avons pas été destinataire de la motivation de la décision du tribunal administratif ; il existe toujours une perspective d'éloignement puisque nous trouvons dans la première prolongation ;
Monsieur [M] [O] alias [V] [G] déclare 'le Tribunal administratif a dit que je ne retournerais pas en Iran, mes empreintes ne se trouve dans aucun autre pays, j'ai fais une demande d'asile, je vous demande de me libérer' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L 743-18
Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Vu les articles L 741-1 et L. 731-1 du CESEDA
La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591) (exemple pour le juge judiciaire : saisine consulaire ou saisine d'un état en demande de réadmission).
En l'espèce, le 15 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant fixation du pays de destination mais il n'a pas communiqué matériellement sa décision de sorte que l'administration n'est pas informée de la motivation du juge administratif ; il est donc prématuré d'envisager la main levée de la mesure de rétention dans la mesure où il est nécessaire de connaître les motivations du Tribunal administratif pour apprécier la portée de sa décision ; qu'il existe toujours bien à l'heure actuelle une perspective d'éloignement puisque nous nous trouvons dans la première prolongation qu'en outre comme l'a rappelé le premier juge, le placement en rétention de l'intéressé n'est pas dépourvu de base légale puisqu'il intervient après qu'il ait été condamné à une ITF de trois ans et qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ni de domicile ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du 18 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetantla demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [M] [O] alias [V] [G] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la rétention
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [O] alias [V] [G]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 7]
de nationalité Iranienne
comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [B] (Interprète en langue Persan) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [O] alias [V] [G]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 7]
de nationalité Iranienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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