Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2022
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4PX
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00135
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ZENITH, représenté par son syndicat en exercice la société LCM CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Céline LOUDET, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. VAL NET dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP PICCA - MOLINA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith, à [Localité 3] (Savoie), représenté par son syndic en exercice, la régie Pedrini Montagne, a conclu avec la société Val Net un contrat d'entretien et de nettoyage des parties communes de l'immeuble et de déneigement de certains espaces communs (entrée principale, coursives, escaliers).
Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans, avec une clause de tacite reconduction par périodes successives de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis d'au moins quatre mois avant le terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith, représenté par son nouveau syndic la société LCM Conseil, a demandé à la société Val Net de cesser toute intervention dans la copropriété, en indiquant également que les paiements à son profit allaient cesser.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans parvenir à un accord et, le 26 octobre 2020, le syndicat a mis en demeure la société Val Net d'avoir à lui rembourser la somme de 11.705,72 € au titre de prestations de déneigement qu'il estime indues.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 5 janvier 2021, la société Val Net a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses factures, et qu'il soit ordonné au syndicat de lui laisser exécuter ses prestations jusqu'au terme du contrat, soit le 1er janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire d'Albertville pour statuer sur les demandes.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux demandes formées à son encontre en se prévalant de la résiliation du contrat à la date du 30 avril 2020, faute pour la société Val Net de lui avoir notifié la possibilité de résilier le contrat à chaque échéance triennale (article L. 215-1 du code de la consommation). Il a formé une demande reconventionnelle en remboursement des prestations qu'il estime indues.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith à payer à la société Val Net à titre provisionnel:
- la somme de 8.130 € au titre des factures de nettoyage pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020,
- la somme de 3.252 € pour les mois de novembre et décembre 2020.
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith à payer à la société Val Net la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été clôturée à la date du 16 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 24 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith demande en dernier lieu à la cour de :
débouter la société Val Net de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith à payer à la société Val Net les sommes suivantes:
' à titre provisionnel :
' la somme de 8.130 € au titre des factures de nettoyage pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020,
' la somme de 3.252 € pour les mois de novembre et décembre 2020,
' 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
Et statuant à nouveau,
juger que le syndicat des copropriétaires pouvait gratuitement mettre un terme au contrat tacitement reconduit avec la société Val Net, à la date du 30 avril 2020, correspondant à l'arrêt des prestations d'entretien et de nettoyage de la société Val Net,
décharger le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,
condamner la société Val Net à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles suivantes:
- 1.626,00 € TTC, à titre de remboursement de la facture mensuelle n° 00002270 du 31 mai 2020, réglée le 8 juillet 2020 à la société Val Net, en l'absence de prestation d'entretien et nettoyage exécutée en mai 2020, conformément à la demande de cessation de toute prestation à compter du 30 avril 2020,
- 11.705,72 € TTC, à titre de remboursement des sommes facturées et payées pour les prestations de déneigement dont la société Val Net ne justifie pas de la réalisation, ni de l'exigibilité de ces prestations lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service,
subsidiairement, rejeter l'intégralité des demandes de la société Val Net, comme étant non fondées en fait et en droit,
plus subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Val Net, comme se heurtant à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur une partie des demandes de la société Val Net,
En tout état de cause,
condamner la société Val Net à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith la somme de 6.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Val Net en tous les dépens,
dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Grimaud, de la SELARL Lexavoué, barreau de Chambéry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Val Net demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith à payer à la société Val Net à titre provisionnel :
- la somme de 8.130 € au titre des factures de nettoyage pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020,
- la somme de 3.252 € pour les mois de novembre et décembre 2020.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith à payer à la société Val Net la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Zénith aux dépens,
infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Val Net à titre provisionnel, la somme de 24.390 € au titre des factures de nettoyage pour la période allant de janvier 2021 à mars 2022 (1.626 € x 15 mois),
condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires à régler à la société Val Net la somme de 1.209,60 € correspondant aux factures de déneigement de février et mars 2020,
ordonner au syndicat des copropriétaires de permettre à la société Val Net d'exécuter sa prestation contractuelle, jusqu'à la date du 1er janvier 2024,
ordonner au syndicat des copropriétaires de régler à la société Val Net les prestations effectuées par cette dernières, selon les termes du contrat, jusqu'à la date du 1er janvier 2024,
rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Val Net la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1/ Sur les demandes de la société Val Net
En application de l'article L. 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
La société Val Net ne conteste pas l'application de ce texte au bénéfice du syndicat des copropriétaires, lequel a été, à juste titre, considéré comme un non professionnel par le juge des référés, de telle sorte qu'il appartenait à la société Val Net d'informer le syndicat de la possibilité de résilier le contrat avant son terme fixé au 31 décembre 2019.
Il est constant que cette information n'a pas été délivrée.
La société Val Net soutient que la lettre du 30 avril 2020 n'exprimerait pas la volonté du syndicat de mettre fin au contrat.
Toutefois, ce courrier indique :
«Comme évoqué, le conseil syndical dans sa majorité, avec le consentement de certains copropriétaires à ce jour, nous demande, en notre qualité de nouveau syndic, de cesser tout règlement concernant les prestations de toute nature de votre société (...) Par ailleurs, en raison de la validité contestée du contrat passé jadis avec le syndicat des copropriétaires, il nous est demandé de faire stopper dès ce jour, jeudi 30 avril 2020, toutes les prestations de la société Val net pour le compte du Zénith. Aussi, vous remercions-nous de ne plus intervenir dans la copropriété».
Des courriers postérieurs ont confirmé la volonté du syndicat de mettre fin au contrat.
Il en résulte que la volonté du syndicat de mettre fin au contrat n'est pas sérieusement contestable, sans qu'il appartienne au juge des référés de déterminer à quelle date le contrat a été rompu, ce pouvoir relevant du seul juge du fond.
En l'absence de toute information relative à la reconduction du contrat et aux modalités de résiliation, donnée par le prestataire dans les conditions de l'article L. 215-1 précité, le syndicat est fondé à se prévaloir de ces dispositions et d'une résiliation immédiate, de sorte que les factures émises par la société Val Net pour des prestations au-delà du 30 avril 2020 sont sérieusement contestables.
C'est donc à tort que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées par la société Val Net jusqu'à la fin de l'année 2020, et l'ensemble des demandes de provision de la société Val Net seront rejetées, ainsi que celle tendant à obtenir la poursuite du contrat jusqu'au 1er janvier 2024.
2/ Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
La demande de remboursement du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déneigement est sérieusement contestable.
En effet, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la qualité et la réalité des prestations qui ont été facturées et payées, sans protestation de la part du syndicat jusqu'au 30 avril 2020.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
3/ Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
La société Val Net, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur aucune des demandes des parties,
Rejette en conséquence toutes les demandes de provisions et d'obligation de faire formées tant par la société Val Net, que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zénith,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamne la société Val Net aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, SELARL Lexavoué, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,