Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00156
APPELANTE
S.A.S. METABRAIN RESEARCH, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 28 avril 2023
INTIMÉE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIES INTERVENANTES
Société MJC2A prise en la personne de Me [L] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. METABRAIN RESEARCH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 12 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mai 2009 par la société Metabrain Research, qui employait habituellement au moins onze salariés et exerçait une activité dans le domaine de la recherche pharmaceutique, et dont elle était associée au capital social à titre minoritaire, en qualité de directeur du pôle biologique, coefficient 510, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 18 novembre 2019 un avis d'inaptitude de la salariée en indiquant que : 'La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre datée du 13 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre suivant, puis par lettre datée du 7 janvier 2020, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- donné acte aux parties de leur accord sur le solde dû au titre du solde de tout compte, à savoir 29 857,40 euros (sous réserve des sommes déjà versées après le 'BCO' par la société Métabrain Research),
- condamné la société Metabrain Research en deniers et quittances à payer à Mme [H] cette somme de 29 857,40 euros assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la même société à régler à Mme [H] les sommes de :
* 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 8 414 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 841 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que les sommes de nature salariale sont exécutoires de plein droit dans la limite des neuf derniers mois de salaire.
Le 2 mai 2022, la société Metabrain Research a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Metabrain Research. Par jugement du 28 avril 2023, la même juridiction a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [L] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Metabrain Research demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
- fixer le solde de tout compte à 29 372,17 euros pour ce qui concerne la rupture,
- fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à 2 994,09 euros bruts,
- dire ce que de droit sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 000 euros,
- rejeter la demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- dire ce que de droit sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
- rejeter le surplus des demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Metabrain Research à lui verser les sommes de 8 414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 841 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 18 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et, évoquant et statuant de nouveau :
- fixer au passif de ladite société les sommes de :
* 42 070 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 207 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
* 29 857,40 euros à titre de somme provisionnelle correspondant à son 'solde de tous comptes',
- à titre subsidiaire, juger que ladite société a manqué à son obligation de notifier l'impossibilité de reclasser et les motifs de l'impossibilité et fixer à son passif la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour défaut de notification écrite de l'impossibilité de reclasser et des motifs empêchant un tel reclassement,
- en tout état de cause, débouter le liquidateur judiciaire de ladite société de l'ensemble de ses demandes et fixer au passif de la société et rendre opposable à l'AGS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme correspondant aux entiers dépens, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et dire que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et devra procéder à l'avance des sommes.
Par acte d'huissier remis à personne morale le 12 mai 2023, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée l'AGS d'Ile de France Est qui n'a pas constitué avocat devant la présente cour. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le solde de tout compte et la contrepartie de la clause de non-concurrence
Le liquidateur de la société demande la fixation du solde de tout compte à la somme de 29 372,17 euros, correspondant au montant à régler de 29 857,40 euros dont est déduit le montant du prélèvement à la source ainsi que la fixation de la contrepartie de la clause de non-concurrence à 2 994,09 euros.
La salariée ne fait pas valoir d'élément en réplique à ces demandes.
D'une part, le solde de tout compte dû à la salariée par l'employeur a été exactement fixé à la somme de 29 857,40 euros par les premiers juges, à défaut de tout élément suffisant fourni à la cour tant sur le principe que sur le montant d'une déduction à opérer sur cette somme au titre d'un prélèvement à la source.
D'autre part, aucune demande relative à la contrepartie de la clause de non-concurrence n'a été formée devant les premiers juges, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande nouvelle en appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur le solde de tout compte, sauf à préciser que la somme de 29 857,40 euros sera fixée au passif de la société Metabrain Research.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le liquidateur de la société s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant toutefois que la société ne disposait d'aucun poste disponible et que les deux autres sociétés faisant partie du groupe n'emploient pas de salarié.
La salariée soutient que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, la société ne rapportant notamment pas la preuve d'une dialogue avec le médecin du travail, ni de ses recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code :
'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été soumise à la salariée à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, étant relevé que dans la mesure où le médecin du travail n'a pas mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'était donc pas dispensé de ses recherches de reclassement, et que ce dernier n'a pas, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail sus-rappelé, informé la salariée des motifs s'opposant à son reclassement.
Par ailleurs, l'examen du registre d'entrées et de sorties du personnel de la société Metabrain Research permet de constater que des départs et des arrivées sont mentionnés pendant la durée de la procédure de reclassement de la salariée.
Alors que le liquidateur de la société indique que les sociétés Kymo et Kinesis, filiales de la société Metabrain Research, ne comptent aucun salarié, aucun élément n'est produit sur ces sociétés, et notamment pas leur extrait Kbis, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ces allégations.
Aucune démonstration n'est enfin apportée de l'impossibilité de transformer un poste de travail existant permettant de satisfaire à l'avis du médecin du travail, au besoin par une formation de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que la société ne peut être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée.
Dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, eu égard en l'espèce à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise de dix années complètes, à un montant compris entre trois mois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu du salaire de référence de 4 207 euros, de l'âge de la salariée de 52 ans au moment du licenciement, pour être née le 12 juillet 1967, de la production d'une attestation de travail datée de juillet 2021 mentionnant un emploi à compter d'avril 2021 pour trois mois et de l'extrait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 juin 2022, il convient d'allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur d'un montant de 18 000 euros.
La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière dans la mesure où l'indemnité visée à l'article L. 1235-2 du code du travail n'est prévue qu'au cas où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement sera confirmé sur les dispositions qui précèdent, sauf à préciser que les créances de la salariée seront fixées au passif de la société Metabrain Research, eu égard à la liquidation judiciaire de la société intervenue depuis le prononcé du jugement.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n'a pas statué sur les dépens. Le liquidateur de la société sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de la société depuis le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les créances de Mme [R] [H] pour les montants et les chefs retenus seront fixées au passif de la procédure collective de la société Metabrain Research,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [L] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Metabrain Research aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE