Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/03632 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ73
[U] [H]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02225) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANT :
[U] [H]
né le 07 Juillet 1962 à [Localité 4] (54)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ALTIMO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis situé [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [J] [X]
Conseiller : Mme [I] [K]
Conseiller : M. [B] [V]
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [H] a relevé appel le 26 juillet 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [H] en contestation de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2022,
En conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 22/03632,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [H],
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 23 janvier 2023 , mais a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2023 du fait de la transaction en cours, avec clôture de la procédure fixée en dernier lieu au 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de l'appelant, accepté par l'intimé et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code.
Il sera constater que les parties se sont accordées pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement d'action et d'instance de M. [H] et le dessaisissement de la cour ;
dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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