Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 128 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIYJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 février 2023 - JCP du TJ de Paris - RG n°22/04740
APPELANT
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04, présente à l'audience
INTIME
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure HOFFMANN de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 août 2006, M. et Mme [B] ont donné à bail à Mme [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Mme [U] a épousé M. [I] le 24 septembre 2016.
Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2017, les époux [B] ont fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer la somme de 11 105,56 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 24 mai 2017.
Saisi par M. [B], par assignation du 30 août 2017, le tribunal d'instance de Paris, statuant en référé, a, par ordonnance du 20 décembre 2018 :
condamné Mme [U] à verser à M. [B] la somme provisionnelle de 19 037,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 pour la somme de 11 105,56 euros et à compter du 30 août 2017 pour le surplus ;
autorisé Mme [U] à apurer sa dette locative en 24 mensualités, 23 mensualités de 795 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la 24 ème et dernière étant constituée du solde de la dette ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier ;
dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
à défaut de respect de l'échéancier :
constaté la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé ;
ordonné l'expulsion de Mme [U] du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamné Mme [U] à verser à M. [B] une provision mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
en tout état de cause :
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
condamné Mme [U] à verser à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a fait délivrer le 7 août 2020 un commandement de quitter les lieux à Mme [U].
Celle-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise et, subsidiairement, lui accorde des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge de l'exécution a constaté que Mme [U] s'était acquittée de l'intégralité de sa dette, telle que résultant de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 2018, dépens et frais irrépétibles inclus, mais, compte tenu du non-respect par celle-ci de l'échéancier fixé par ladite décision, a rejeté sa demande tendant à dire que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise ainsi que celle visant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Paris, a confirmé la décision du juge de l'exécution, sauf s'agissant des délais, lui accordant jusqu'au 15 juillet 2022 pour libérer les lieux, afin de permettre aux enfants du couple qu'elle forme avec son époux de terminer leur année scolaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, M. [I] a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, et a formé tierce opposition à l'ordonnance du 20 décembre 2018 rendue par le tribunal d'instance de Paris, statuant en référé. Il a sollicité la rétractation de celle-ci en ce qu'elle ordonne l'expulsion de Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par ordonnance contradictoire du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a :
dit que l'ordonnance du 20 décembre 2018 rendue par le tribunal d'instance de Paris, statuant en référé, en vertu de laquelle l'expulsion de Mme [U] est poursuivie, est opposable à M. [I] ;
débouté M. [I] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance ;
condamné M. [I] à verser à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de ses demandes et notamment M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet des demandes de M. [B].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2023, M. [I] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
dit que l'ordonnance du 20 décembre 2018 rendue par le tribunal d'instance de Paris, statuant en référé, en vertu de laquelle l'expulsion de Mme [U] est poursuivie, est opposable à M. [I] ;
débouté M. [I] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance
condamné M. [I] à verser à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [I] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [I] aux dépens
et statuant à nouveau :
faire droit aux demandes suivantes :
lui dire inopposable l'ordonnance du 20 décembre 2018, rendue par le tribunal d'instance de Paris, statuant en référé, en vertu de laquelle l'expulsion de Mme [U] est poursuivie,
rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2018,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé ;
en conséquence
débouter M. [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
y ajoutant
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Cayol Cahen Tremblay, Me Hoffman, avocat associé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1751, alinéa 1er, du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Cette cotitularité implique que les actes délivrés à un seul des conjoints ne sont pas opposables à l'autre.
Cependant, selon l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il est acquis que ce texte fait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information a bien été donnée incombe au preneur. Il n'est pas suffisant de prouver que le bailleur avait simplement connaissance de l'existence du conjoint.
Au cas présent, lors de la conclusion du bail, le 26 août 2006, Mme [U] n'était pas mariée. Elle a épousé M. [I] le 24 septembre suivant.
Le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la seule mention du nom de M. [I] comme auteur des paiements ne constitue pas l'information qui doit être portée à la connaissance du bailleur au sens de l'article 9-1 précité, d'autant que ces paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, le commandement de payer du 30 mai 2017 comme l'assignation du 30 août 2017 devant le tribunal d'instance de Paris statuant en référé lui étaient de plein droit opposables bien que délivrés à la seule locataire en titre.
Dès lors, il ne peut demander à ce que l'ordonnance du 20 décembre 2018 lui soit déclarée inopposable.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande en ce sens.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, M. [I] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SELAS Cayol Cahen Tremblay, Me Hoffman, avocat associé et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cayol Cahen Tremblay, Me Hoffman, avocat associé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment