Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00387 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPA
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00195
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
Service Contentieux - 9 rue de Vienne
[Localité 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [J] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition à une contrainte de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) CIPAV émise à son encontre le 22 février 2021 signifiée le 21 juillet 2021, pour un montant de 9 405,83 euros.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte pour son entier montant et condamné Mme [J] au paiement de la somme objet de la contrainte, représentant le montant total de 9 405,83 euros, outre les frais de d'exécution et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a interjeté appel dans le délai légal du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par Mme [J], oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022 par la CIPAV oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par 'pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs', 'toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs' ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
- Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure :
Vu les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La caisse justifie de la notification à Mme [J], d'une mise en demeure en date du 30 octobre 2020 et pour l'annulation de laquelle elle a saisi la commission de recours amiable.
Dès lors, le moyen d'annulation de la contrainte, tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, sera rejeté comme non fondé.
- Sur la qualité et la capacité à agir :
Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
L'affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité, d'une part, et l'affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès, d'autre part, sont obligatoires.
Il est constant que la CIPAV, principale caisse de retraite et de prévoyance des professions libérales, est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel de sorte qu'elle a la capacité et la qualité à agir et ne relève pas du code de la mutualité.
Mme [J] ne contestant pas son affiliation au titre de l'activité exercée, sa demande sera rejetée.
- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de
prévoyance et d'assurance vieillesse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. Le moyen de l'appelante, qui soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que l'émetteur de la mise en demeure a été régulièrement nommé ou encore de la validité du procédé de la signature est dès lors inopérant.
- Sur la nullité formelle :
L'omission des mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CIPAV dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelante excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation
impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui
permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en
application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 30 octobre 2020 précisant la cause des sommes réclamées à Mme [J], au titre des cotisations relatives à l'invalidité décès, à la retraite
complémentaire, et au régime de base de l'année 2019 et à la régularisation de l'année 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 9 405,83 euros au titre des cotisations, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 836,83 euros.
Ces mentions permettaient donc à Mme [J] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son
obligation.
La contrainte du 22 février 2021, qui fait référence à la mise en demeure détaillée du 30 octobre 2020 est elle-même régulière de sorte que le moyen de nullité tiré de ce chef est inopérant.
Le jugement ayant validé la contrainte pour la somme de 9 405,83 euros, dont 836,83 euros de majoration de retard et condamné Mme [J] à son paiement sera par conséquent confirmé.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
Mme [J] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. CATTIN, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment