Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 24/02192
N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur [J] [C], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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REQUERANT :
S.A. SOBRETEC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Daniel TASCIYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DE LA CAUSE :
S.A.S. CHADI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Par arrêt n° 47 du 29 février 2024, dans le litige opposant la société Chadi à la société Sobretec, la cour a :
-confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Chadi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamné la société Chadi à verser à la société Sobretec la somme de 37 328,96€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des pénalités de retard de paiement,
-déclaré recevable la demande de la société Chadi au titre des pénalités de retard liées au retard de livraison, l'en a déboutée,
-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le 10 avril 2024, la société Sobretec a saisi la cour d'une requête en interprétation de la décision tenant à dire que la condamnation à la somme de 37 328,96€ TTC prononcée à son profit tient compte des versements opérés par la société Chadi et n'inclut pas la somme de 15040€ HT soit 18 048€ TTC versée le 31 décembre 2018, qui n'a pas à être restituée.
Elle rappelle qu'elle sollicitait le paiement de factures, que la cour a fait droit à sa demande concernant les factures de renforcement de l'équipe de maîtrise d''uvre pour un montant total de 38 760€ HT, en pages 7 et 8 de l'arrêt, qu'elle a déduit une somme de 15040€ HT qui a été considérée comme acquittée d'où un solde dû de 23 720€ HT auquel ont été ajoutées d'autres factures de 3370,03 € HT et 4017,44€ HT pour aboutir au montant de la condamnation de 37328,96€ TTC.
La requérante précise qu'il existe une ambiguïté concernant le versement de 15040€ HT déduit, en ce que la cour a considéré que ce versement était antérieur à la décision du tribunal s'appuyant sur le nombre de jours sur lequel était appliqué l'intérêt de retard, alors que ce nombre était arrêté au 22 janvier 2020 et n'avait pas été actualisé à la date de l'assignation, la somme ayant en fait été versée dans le cadre de l'exécution provisoire, ce qui n'est pas contestée.
La société Chadi n'a pas formulé d'observations.
Motifs :
En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Comme le relève la requérante, la cour a omis dans le dispositif de l'arrêt de mentionner l'infirmation du jugement quant aux condamnations de la société Chadi, omission matérielle qui se déduit de l'arrêt qui sera complété sur ce point.
Par ailleurs, en page 9 de l'arrêt, la cour a retenu le bien fondé de la demande de la société Sobretec de voir condamner la société Chadi au paiement de la somme de 38760€ HT représentant le coût du renforcement de la présence de la maîtrise d''uvre sur le chantier. Elle a retenue qu'une somme de 15040€ HT avait été réglée et devait être déduite. Dès lors, le solde de 23720€ HT soit 28 464€ TTC, inclus dans la condamnation au paiement de 37 328,96€ TTC tient compte de ce règlement. L'arrêt sera complété en ce sens.
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant conformément à l'article 461 du code de procédure civile,
Déclare fondée la requête en interprétation de la société Sobretec,
Complète le dispositif de l'arrêt n° 47 du 29 février 2024 comme suit :
Après le paragraphe :
« Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Chadi »,
Ajoute le paragraphe :
Infirme pour le surplus ,
Ordonne que le paragraphe,
« Condamne la société Chadi à verser à la société Sobretec la somme de 37 328,96€ TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre et des pénalités de retard de paiement »
soit complété par la mention « déduction étant faite du règlement opéré de 18048€TTC, »
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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